Texte intégral
N° RG 23/09342 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLI2
Nom du ressortissant :
[F]
PREFET DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 DECEMBRE 2023 à 14H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [P] [F]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 2] - NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au CRA 2 [3], représenté par Me Karima SAIDI, commis d'office
Mme PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
69003 LYON
représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2023 de M. Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention dudit tribunal prononcé le même jour à 12h45 et notifiée à 13h17, ayant refusé la prolongation de la rétention de [X] [P] [F], et accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône et au conseil de celle-ci de l'appel interjeté ainsi que des pièces l'accompagnant,
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Il est donc recevable.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir qu'il est démontré par la Préfecture du Rhône que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, et que le retenu est dépourvu de tout document d'identité.
Il a rappelé que le retenu a fait montre d'obstruction dans le cadre de la procédure en refusant de participer à l'entretien avec les autorités nigérianes le 2 novembre 2023, après envoi de ses empreintes et photographies en date du 16 octobre 2023.
Il a indiqué que des relances sont intervenues auprès des autorités concernées pour obtenir un nouvel entretien et la délivrance d'un laissez-passer.
Enfin, le ministère public a rappelé que M. [F] ne dispose pas d'un domicile ou d'un hébergement stable, de titre d'identité et en outre a été condamné récemment pour des faits d'agression sexuelle, ce qui caractérise une dangerosité de l'intéressé.
En l'espèce, il est relevé que M. [F] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national puisque ne disposant d'aucun domicile ou hébergement, permettant d'envisager son accueil et sa localisation de manière aisée.
Il convient également de noter que le retenu présente une certaine dangerosité puisqu'il a été condamné et incarcéré suite à une condamnation à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits d'agression sexuelle en date du 12 juillet 2023.
En outre, il doit être retenu que le retenu a fait obstacle à la procédure en refusant de participer à l'entretien organisé avec les autorités nigérianes auxquelles ses empreintes et photographies ont été transmises.
Au regard de ces éléments, M. [F] représente un risque important de trouble à l'ordre public au regard de ses antécédents et ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L743-22 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [P] [F] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que [X] [P] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 décembre 2023 à 10h30
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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