Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-84.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.077
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 22 mai 1992, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 297 et 304 du Code pénal, 240, 250, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 années de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors que les seules mentions de l'arrêt de condamnation ne permettent pas de s'assurer que les assesseurs ont été régulièrement désignés conformément aux prescriptions des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que par ordonnance du 18 mars 1992, le premier président a désigné comme président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes siégeant à Nice, M. Watrin, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et en qualité d'assesseurs, Mme B..., vice-président au tribunal de grande instance de Nice et Mme E..., juge au tribunal de grande instance de Grasse déléguée au tribunal de grande instance de Nice par ordonnance du même jour ;
Qu'ainsi la cour d'assises ayant jugé le demandeur était régulièrement composée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 297 et 304 du Code pénal, 240, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 années de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors que la seule mention dans l'arrêt de condamnation de la présence des "juré de jugement", qui ne permet pas de s'assurer de l'identité des juges ayant assisté aux débats et participé au délibéré, viole les textes susvisés" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications utiles pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 297 et 304 du Code pénal, 296, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors qu'en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'accusé ou son conseil ait été invité à présenter ses observations sur l'empêchement du "juré titulaire n 29, Michèle D..., épouse C..." et son remplacement par "le nommé Francis X..., premier juré suppléant disponible présent à l'audience" (p. 3 in fine) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 297 et 304 du Code pénal, 318, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors qu'en violation des textes susvisés, la seule mention dans le procès-verbal des débats l'accusé a été "amené à la barre de la Cour (p. 2) ne permet pas de s'assurer qu'il a comparu "libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 297 et 304 du Code pénal, 168, 312, 331, 332, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors qu'en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'accusé ou son conseil ait été invité et qu'il ait renoncé à présenter ses observations après chaque audition d'un expert ou d'un témoin" ;
Attendu que si aux termes de l'article 312 du Code de procédure pénale, l'accusé et ses conseils peuvent poser des questions par l'intermédiaire du président à toutes personnes appelées à la barre, ce texte ne fait pas obligation au président de les inviter à présenter leurs observations après chaque audition d'un témoin ou d'un expert ;
Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'accusé ou son conseil ait demandé à présenter des observations après l'audition d'un témoin ou d'un expert et que ce droit leur ait été refusé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 297 et 304 du Code pénal, 312, 331, 332, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors qu'en violation des textes susvisés, il ne résulte pas des listes des témoins figurant au dossier de la procédure qu'ait été cité en cette qualité "Jean-François Y...", contrairement aux énonciations du procès-verbal des débats (p. 11, 1er alinéa), lequel ne permet donc pas de s'assurer de la qualité de témoin acquis aux débats et, par suite, de la légalité de la prestation de serment de l'intéressé dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Jean-François Y... a été cité par l'accusé ; que cette constatation fait foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen, qui en toute hypothèse est infondé dès lors qu'aucune des parties ne s'est opposée à la prestation de serment, manque en fait et est, de surcroît, irrecevable ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 297 et 304 du Code pénal, 312, 331, 332, 347, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 années de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors qu'en violation du principe de l'oralité des débats, le procès-verbal des débats mentionne (p. 12, alinéa 4) que "M. le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de procès-verbaux de dépositions (...) figurant au dossier de la procédure", sans préciser la nature de celles-ci" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que "le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des procès-verbaux de dépositions et de conclusions d'expertise figurant au dossier de la procédure, à l'exclusion de ceux de témoins ou de rapports d'experts appelés à déposer devant la Cour, les assesseurs et les jurés étant préalablement avisés que ces lectures n'étaient faites qu'à titre de simples renseignements" ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité ;
Qu'il n'a pas violé le principe de l'oralité des débats, dès lors que les procès-verbaux dont il a donné lecture ne concernaient pas des déclarations faites à l'instruction par des témoins ou des experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 28, 295, 297 et 304 du Code pénal, 312, 331, 332, 347, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 années de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors que la seule mention du procès-verbal des débats que le témoin Patrick A..., absent le 20 mai 1992, qui se présente ce jour 21 mai 1992 matin sous escorte de police, après avoir été transféré de la maison d'arrêt de Draguignan, où il est actuellement détenu, à la maison d'arrêt de Nice, d'où il a été extrait" (...) a déposé oralement (...) après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article (331 du Code de procédure pénale)", ne permet pas de vérifier si le témoin subissait une peine définitive à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, ce que l'accusé ni son conseil n'était en mesure de déceler spontanément à l'audience des débats" ;
Attendu que le témoin A..., détenu à la maison d'arrêt de Draguignan, a déposé après avoir prêté serment conformément aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale sans opposition des parties ;
Qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le témoin ait déclaré se trouver dans un cas d'empêchement prévu par les articles 28 et 42 du Code pénal, il a été fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 297 et 304 du Code pénal, 349, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre avec préméditation ;
"alors que ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 349 du Code de procédure pénale, comme étant entachée de complexité, la question posée à la Cour et au jury de savoir si l'accusé a agi avec préméditation" ;
Attendu que la cour et le jury ont résolu par l'affirmative la question n° 2 ainsi libellée :
"l'accusé Georges Z... a-t-il agi avec préméditation ?" ;
Que cette question n'inclut ni un fait principal et une circonstance aggravante ni deux ou plusieurs circonstances aggravantes ;
Que, dès lors, elle n'est pas complexe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas pertinent ;
Sur dixième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 295, 297 et 304 du Code pénal, 375 alinéa 2, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à payer diverses sommes d'argent aux parties civiles ;
"alors que 1 ), les seules mentions de l'arrêt de condamnation ne permettent pas de s'assurer que les assesseurs ont été régulièrement désignés conformément aux prescriptions des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ;
"alors que 2 ), au surplus, la cassation de l'arrêt de condamnation pénale entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt sur les intérêts civils, qui en est la suite nécessaire" ;
Attendu d'une part, que la Cour était composée de façon identique lors de l'arrêt pénal et lors de l'arrêt civil ;
Attendu, d'autre part, que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ;
D'où il suit que le moyen ne mérite pas d'être davantage examiné ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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