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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-41.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.893

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 94-41.884 formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 94-41.885 formé par Mme Fathia Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° V 94-41.886 formé par Mlle Carmen Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° X 94-41.888 formé par Mlle Nathalie B..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° C 94-41.893 formé par Mlle Patricia C..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° D 94-41.894 formé par Mlle Catherine D..., demeurant 25, rue du ..., VII - Sur le pourvoi n° H 94-41.897 formé par Mme Anne-Marie E..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° G 94-41.898 formé par Mme Olivia F..., demeurant ..., en cassation des jugements rendus le 24 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section activités diverses) au profit de M. A..., liquidateur judiciaire de la société TMK Communication, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de la région Auvergne et l'AGS, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois n°T 94-41.884, U 94-41.885, V 94-41.886, X 94-41.888, C 94-41.893, D 94-41.894, H 94-41.897, G 94-41.898; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois et annexés :: Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 24 janvier 1994) que Mme X... et 7 autres salariées, engagées par la société TMK communication en qualité de téléopératrices ont été licenciées pour motif économique après que la société ait été mise en liquidation judiciaire et ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que les salariées font grief aux jugements de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement de salaire pour la journée du 1er mai 1993, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de leur licenciement; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que les salariées, qui réclamaient l'indemnité supplémentaire prévue par l'article L. 222-7 du Code du travail, avaient travaillé le 1er mai 1993; Et attendu, ensuite, que les jugements, après avoir relevé que les licenciements avaient été décidés après la mise en liquidation judiciaire de la société, ont exactement énoncé qu'ils avaient une cause économique; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz