Texte intégral
N° RG 22/03913 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHOD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02608
Tribunal judiciaire d'Evreux du 25 octobre 2022
APPELANTE :
SAS IFS GROUP/INTERNATIONAL FITNESS SOLUTION GROUP
RCS de Paris 801 407 453
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [L] [Z]
né le 5 octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
CPAM de l'EURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 8 février 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mars 2021, M. [L] [Z] a bénéficié d'une séance gratuite de cryolipolyse (technique esthétique de destruction des cellules graisseuses par le froid) au Centre Beauté Form'elle à [Localité 7] (27), exploité par la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group.
Le 17 mars 2021, le Dr [W] [D], médecin généraliste, a constaté une brûlure du second degré superficiel à profond au niveau de la hanche droite de
M. [L] [Z].
Le même jour, le médecin des urgences du Chu de [Localité 8] a relevé deux brûlures circulaires de dix centimètres de diamètre, du second degré en présence de phlyctènes (cloques), sur le flanc droit de M. [L] [Z].
Par acte d'huissier de justice du 20 août 2021, ce dernier a fait assigner la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group et la Cpam de l'Eure devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de mise en cause de la responsabilité civile contractuelle de la première et de réalisation avant dire droit d'une expertise médicale.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a désigné avant dire droit le Dr [R] [O] pour réaliser l'expertise médicale sollicitée. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 25 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal a :
- dit que la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group est entièrement responsable du préjudice subi par [L] [Z] à la suite de la séance de cryopolise du 15 mars 2021,
en conséquence,
- condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à [L] [Z] la somme totale de 11 789,90 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice selon le détail suivant :
. 789,60 euros au titre de ses différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire,
. 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 350,66 euros au titre de son recours subrogatoire,
- condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à [L] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Eure.
Par déclarations des 2 et 7 décembre 2022, la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group a formé appel du jugement.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 13 décembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 7 février 2024, notre cour d'appel, relevant que le défaut d'information commis par la Sas Ifs Group sur les modalités pratiques d'utilisation et sur d'éventuels risques de la cryolipolyse ouvre seulement droit à la réparation d'une perte de chance pour M. [L] [Z] de ne pas y consentir ou d'éviter le dommage qui s'est finalement réalisé, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à la mise en état électronique du 3 juillet 2024, à 9 heures,
- invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office au plus tard le 13 avril 2024 pour l'appelante et au plus tard le 13 juin 2024 pour l'intimé,
- réservé les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group demande de voir en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil :
- infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- s'agissant du droit à réparation au titre de la perte de chance, celle-ci devra être fortement réduite au regard des circonstances de l'espèce ci-dessus décrites,
- condamner M. [Z] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que le tribunal n'a pas caractérisé sa prétendue faute ; que, lors du contrôle effectué par les inspecteurs de la Dgccrf après la plainte de M. [Z], aucune négligence, ni contravention, n'a été relevée ; que son établissement jouit d'une excellente réputation tant pour son sérieux que pour son professionnalisme ; que le comportement fautif, comme irresponsable et contraire aux consignes de sécurité, de M. [Z] lors de la séance litigieuse est à l'origine exclusive des préjudices qu'il a subis ; que les brûlures qu'il a présentées se situent du côté droit d'où il a agité son bras et manipulé son téléphone portable malgré les contre-indications et plusieurs rappels à l'ordre, que, du côté gauche, aucune brûlure n'est à déplorer.
Elle ajoute qu'aucune défaillance de la technologie utilisée, ni aucune faute dans l'information et la réalisation de la prestation, ne peut lui être opposée ; que l'ensemble du process, consignes de sécurité, et attitude à adopter pendant la séance ont été donnés à M. [Z] qui avait déjà fait une séance le 27 janvier 2021, avait signé les conditions générales de vente, et pris connaissance du règlement affiché dans l'établissement.
Elle répond au moyen soulevé d'office par la cour d'appel qu'il n'est pas démontré que M. [Z] aurait renoncé le 15 mars 2021 à sa séance de cryolipolyse même dans l'hypothèse d'une information sur les modalités pratiques d'utilisation et sur d'éventuels risques de la cryolipolyse ; qu'en effet il souhaitait faire affaire et collaborer avec elle pour l'ouverture d'un centre de beauté et de minceur à [Localité 8] ; que le 15 mars 2021, il a essayé gratuitement la cryolipolyse dont il souhaitait faire l'acquisition ; que si la cour d'appel considère que M. [Z] a un droit acquis du fait d'une perte de chance, l'indemnisation devra être fortement réduite.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [L] [Z] sollicite de voir en application des articles 1104 et 1231-2 du code civil :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group au paiement de :
. déficit fonctionnel temporaire : 789,60 euros,
. souffrances endurées : 5 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
. préjudice d'agrément : 1 000 euros,
- statuant à nouveau, condamner la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group au paiement des sommes suivantes :
. déficit fonctionnel temporaire : 987 euros,
. souffrances endurées : 8 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
. préjudice d'agrément : 8 000 euros,
- condamner la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'instance incluant les frais de l'expertise du Dr [O],
- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam d'[Localité 6].
Il fait valoir à titre principal que la Sas Ifs Group, tenue d'une obligation de sécurité de résultat, a commis une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle ; qu'il ne s'agit pas d'un régime de responsabilité pour faute prouvée de sorte qu'il ne doit démontrer que la réalité de son préjudice en lien avec la séance de cryolipolyse ; que l'expert judiciaire confirme que les lésions sont en lien avec les conséquences d'une brûlure subie au cours de la séance du 15 mars 2021; qu'il ne doit exister aucun aléa s'agissant du risque de brûlure pour ce type d'actes, la seule survenance d'une lésion démontrant nécessairement le caractère fautif de l'utilisation.
Il ajoute que, compte tenu de la localisation de ses plaies et de leur caractère circulaire correspondant aux ventouses de l'appareil, les mesures de protection n'ont pas été prises ; que l'excellente réputation de l'établissement dont l'appelante fait état ne remet pas en cause la réalité de ses lésions et leur relation avec la technologie employée ; qu'il n'y a aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone portable et des brûlures au second degré au niveau de la taille, qu'à aucun moment cette utilisation au cours d'une séance de cryolipolyse n'est prohibée et qu'aucune interdiction ne lui a été faite sur ce point.
Il expose à titre subsidiaire qu'il n'a jamais été avisé du moindre risque concernant l'utilisation de la cryolipolyse ; que ce manquement de la Sas Ifs Group à son obligation d'information lui a causé une perte de chance certaine et très importante ; qu'il était profane dans l'utilisation d'une telle technologie et n'a eu aucun moyen d'envisager la réalité d'un risque et son éventuelle ampleur notamment une brûlure au 2ème degré ; qu'une information sur de telles conséquences aurait pu le dissuader de tester cette technologie de manière précipitée et sans explication adéquate ; que la perte de chance ne saurait être inférieure à 95 % de son droit à indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La Cpam de l'Eure, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 février 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 août 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Sas Ifs Group
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le manquement contractuel suppose d'établir que le débiteur de l'obligation ne l'a pas ou l'a imparfaitement exécutée. La preuve de l'inexécution dépend de la nature de l'obligation inexécutée.
La cryolipolyse constitue une prestation de services. Le contrat conclu le 15 mars 2021 s'analyse donc en un contrat d'entreprise régi par l'article 1787 du code civil. Selon ce texte, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
En exécution de ce contrat, la Sas Ifs Group était tenue à l'obligation principale de réaliser la prestation convenue de cryolipolyse au niveau des hanches de M. [Z]. Celle-ci a été réalisée.
Elle était également tenue par une obligation de sécurité qui consistait à mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour ne pas porter atteinte à l'intégrité corporelle du client. Elle reposait à la fois sur le mode opératoire mis en oeuvre par la technicienne dans la pose des accessoires de l'installation, notamment les ventouses, sur la zone à traiter et dans le réglage de la température et de l'aspiration, mais aussi sur le comportement du client. Celui-ci devait limiter ses mouvements pendant la séance, effectuée entre 45 à 60 minutes en mode assis ou couché, selon la documentation sur la cryolipolyse versée aux débats par M. [Z]. De plus, il pouvait toujours appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence en cas de sensation désagréable selon les témoignages de deux clients ayant reçu ce soin.
Il s'en déduit qu'eu égard au rôle du client qui n'était pas passif au cours de la séance, la Sas Ifs Group était tenue à une obligation de sécurité de moyens. Il incombe donc à M. [Z] d'apporter la preuve qu'elle n'a pas tout mis en oeuvre pour lui éviter une atteinte corporelle.
Celui-ci reproche à l'appelante une défaillance lors de la pose des ventouses de l'appareil constituée par l'absence ou la mauvaise application du gel protecteur ou du tissu protecteur.
Toutefois, ce grief n'est prouvé par aucune pièce.
Certes, selon l'expert judiciaire, les brûlures sont en rapport direct et certain avec la séance de cryolipolyse.
Cependant, aucune explication médicale n'est donnée sur leur cause exacte. Les médecins ayant examiné M. [Z] ne disent pas si les brûlures ont été générées par une mauvaise manipulation et/ou inadaptation des produits et/ou de l'appareil utilisés, ou encore par une absence de protection de sa peau, ou enfin par une défaillance technique de l'appareil et/ou un défaut de qualité et/ou de quantité des produits utilisés.
De même, les témoignages de clients de l'établissement sur leur satisfaction notamment des soins esthétiques reçus ne renseignent pas sur le déroulement de la séance de cryolipolyse de M. [Z] le 15 mars 2021.
La seule survenance d'une lésion circulaire au niveau de l'emplacement des ventouses appliquées par l'employée de la Sas Ifs Group ne suffit pas à caractériser une faute de cette dernière dans l'exécution de son obligation de sécurité de moyens.
Le moyen principal de M. [Z] sera rejeté.
Celui-ci fait ensuite grief à la Sas Ifs Group de ne pas l'avoir informé d'un risque concernant l'utilisation de la cryolipolyse.
La Sas Ifs Group ne dénie pas être également débitrice d'une telle obligation d'information envers son client.
M. [Z] n'a été destinataire d'aucun document d'information de la Sas Ifs Group le 15 mars 2021 préalablement à la séance de cryolipolyse.
Cette dernière, sur qui repose la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information, produit des attestations de son président, de l'épouse de celui-ci, et d'une de ses salariées Mme [U]. Ils déclarent que, le 15 mars 2021, ils ont informé M. [Z] des contre-indications et des consignes de sécurité à respecter pendant la séance, notamment la possibilité d'appuyer sur le bouton d'urgence qu'il devait tenir et qui permettait l'arrêt instantané de l'appareil en cas d'incommodité et l'interdiction d'utilisation du téléphone portable pour ne pas faire bouger la membrane protégeant sa peau.
D'une part, ces témoignages qui émanent de personnes ayant un intérêt professionnel, voire un lien de subordination avec la Sas Ifs Group, manquent d'objectivité, ce qui réduit leur force probante.
D'autre part, ils ne sont pas corroborés par d'autres pièces.
Le formulaire, intitulé Conditions générales de vente Beauté Form'Elle, aux termes duquel M. [Z] a écrit qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement, du déroulement et des contre-indications, liés à la réalisation du protocole du traitement souhaité, qu'il a signé le 27 janvier 2021, a trait aux séances de lipolyse laser qu'il a effectuées à cette époque. La réalisation de ce soin esthétique différent effectué quelques semaines avant ne dispensait pas la Sas Ifs Group de son obligation d'information pour la séance de cryolipolyse.
De plus, ce document ne donne aucune indication sur les modalités pratiques d'utilisation et sur d'éventuels effets et/ou risques du traitement esthétique de cryolipolyse.
Par ailleurs, le règlement n'interdit pas l'utilisation du téléphone portable pendant les soins. Il y est seulement indiqué : 'Pour le bien-être de tous pensez à mettre vos téléphones en mode discret.'.
La référence à des messages de satisfaction de plusieurs clients de l'établissement pour les séances de cryolipolyse n'est pas utile à la démonstration, ceux-ci évoquant leur ressenti sur leur expérience personnelle qui ne peut être calquée sur celle vécue par M. [Z] le 15 mars 2021.
En conséquence, M. [Z] n'a pas été correctement informé préalablement à sa séance de cryolipolyse. La faute de la Sas Ifs Group est établie.
Pour s'en exonérer, elle invoque la faute exclusive de M. [Z] qui a écouté partiellement les informations qui lui étaient données avant la séance, a utilisé son téléphone portable pendant son déroulement, et s'est lui-même déséquipé du matériel avant la fin de la séance.
Cependant, elle ne démontre pas qu'il existe un lien de cause à effet entre ce comportement de M. [Z] et les brûlures qu'il a présentées postérieurement.
En outre, la documentation sur la cryolipolyse produite par M. [Z] précise que le client peut lire et/ou utiliser son téléphone portable et/ou son ordinateur portable pendant la séance.
Les dommages subis par M. [Z] ne sont pas discutés. La Sas Ifs Group engage sa responsabilité contractuelle. Elle sera condamnée à indemniser M. [Z].
Sur l'indemnisation des préjudices
Le défaut d'information que la Sas Ifs Group a commis sur les modalités pratiques d'utilisation et sur d'éventuels risques de la cryolipolyse ouvre seulement droit à la réparation d'une perte de chance pour M. [Z] de ne pas y consentir ou d'éviter le dommage qui s'est finalement réalisé.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle ne peut donc être égale qu'à une fraction du préjudice subi par M. [Z].
Celui-ci ne remet pas en cause l'indication de l'appelante selon laquelle il avait le projet de faire l'acquisition d'un équipement de cryolipolyse dans le cadre de son projet d'ouverture d'un centre de beauté et de minceur à [Localité 8].
Toutefois, comme il le souligne justement et la preuve contraire n'en étant pas apportée par la Sas Ifs Group, étant profane, il ne connaissait pas les conditions et les conséquences de cette technique de la cryolipolyse, notamment l'éventualité d'un risque de brûlure de plus ou moins grande gravité.
Sa perte de chance est évaluée à 80 %.
1) Le déficit fonctionnel temporaire
M. [Z] sollicite la majoration de l'indemnité de 789,60 euros, qui lui a été allouée par le premier juge sur la base d'un montant journalier de 24 euros, à la somme de 987 euros calculée sur un montant de 30 euros par jour. Il ne discute pas des périodes et des pourcentages fixés par l'expert judiciaire.
Pour réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subie par M. [Z], sera retenue une indemnisation calculée sur la somme journalière de
25 euros et égale à 830 euros selon le détail suivant :
- déficit total le 15 mars 2021: 25 euros,
- déficit de 20 % du 16 mars au 15 avril 2021 : 31 jours × 25 euros × 20 %
= 155 euros,
- déficit de 10 % du 16 avril au 31 décembre 2021 : 260 jours × 25 euros × 10 %
= 650 euros.
L'indemnité est égale à 664 euros après application de la quote-part de 80 %.
2) Les souffrances endurées
M. [Z] demande la majoration à 8 000 euros de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal. Il ne discute pas du taux de 3/7 arrêté par l'expert judiciaire pour quantifier ses souffrances physiques et psychiques.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce dommage à hauteur de 5 000 euros. Après application du taux de 80 %, sera allouée la somme de 4 000 euros.
3) Le préjudice esthétique temporaire
M. [Z] sollicite l'augmentation à hauteur de 4 000 euros de l'indemnité allouée en première instance. Il ne discute pas de la quantification de ce dommage arrêtée à 4/7 par l'expert judiciaire.
Eu égard aux photographies versées aux débats représentant les importantes lésions cutanées inflammatoires présentes sur le flanc droit de M. [Z] jusqu'à la fin des soins, il sera fait droit à sa demande présentée à hauteur de 4 000 euros.
Après application du taux de 80 %, la somme de 3 200 euros lui est accordée.
4) Le préjudice esthétique permanent
M. [Z] demande la majoration à concurrence de 4 000 euros de l'indemnité accordée par le premier juge.
Selon le tribunal, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7 en raison de la persistance de deux cicatrices ovalaires dessinant une forme ovoïde en ruban de trois centimètres de large, brunâtre sur le flanc droit.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
La somme de 1 600 euros sera octroyée à M. [Z] après application du taux de 80 %.
5) Le préjudice d'agrément
M. [Z] sollicite la majoration de l'indemnisation de ce dommage à la somme de 8 000 euros.
Pour en fixer la réparation à 1 000 euros, le tribunal a retenu les explications de l'expert judiciaire selon lesquelles ce préjudice se manifestait par l'absence d'activités de piscine ou de plage et par la décision de M. [Z] de cesser toute activité de handball.
En cause d'appel, M. [Z] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande d'augmentation.
L'appréciation faite par le tribunal est fondée. La somme de 800 euros sera accordée après application du taux de 80 %.
* * *
En définitive, la Sas Ifs Group sera condamnée à payer à M. [Z] la somme totale de 10 264 euros en réparation de ses préjudices. Le montant total de 11 789,90 euros arrêté par le tribunal sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante au final, la Sas Ifs Group sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à [L] [Z] la somme totale de 11 789,90 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice selon le détail suivant :
. 789,60 euros au titre de ses différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire,
. 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à M. [L] [Z] la somme totale de 10 264 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Dit que cet arrêt est commun et opposable à la Cpam de l'Eure,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,