Texte intégral
N° RG 22/03808 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHGY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Juge commissaire d'Evreux du 17 novembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
INTIME :
Maître [D] [G] es qualité de liquidateur de l'EARL [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'EARL [C] a été créée le 1er décembre 2001 entre M. [S] [C], Mme [X] [N] épouse [C] ainsi et leurs deux enfants MM. [T] et [E] [C].
En raison d'un conflit familial, Me [K] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire.
Par requête du 9 avril 2021, la SELARL FHB prise dans la personne de Me [K] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'EARL [C].
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL [C] et nommé Me [G] ès qualité de liquidateur. Décision confirmée par arrêt du 10 mars 2022, rectifié le 26 janvier 2023, de la Cour d'appel de Rouen.
Le passif proposé à l'admission s'élève à la somme de 490 370,50 euros dont
177 330,57 euros à titre privilégié.
Le 22 juillet 2022, Me [G] a déposé une requête en vue d'ordonner la vente aux enchères publiques des actifs dépendants de la liquidation judiciaire lesquels comprennent de nombreux bovins.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire a :
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles visés par l'inventaire déposé au greffe,
- désigné pour y procéder Maître SELAS Bellier & Fierfort, commissaire-priseur judiciaire,
- autorisé le commissaire-priseur à vendre TTC et à remplir en lieu et place du liquidateur, ès qualités, les obligations de facturation, la TVA étant acquittée par le liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire,
- dit que la présente sera notifiée par les soins du greffe notamment à :
- Monsieur [E] [C] (gérant), [Adresse 4], [Localité 6],
- Madame [X] [C] (gérante), [Adresse 5], [Localité 6],
- représentés par Maître Nelly Leroux Bostyn.
M. [E] [C] et Mme [X] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [X] [C] et Monsieur [E] [C] qui demandent à la cour de :
- recevoir les consorts [C] en leur appel et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance du 17 novembre 2022,
- dire n'y avoir lieu de procéder à la vente aux enchères publiques,
- ordonner la vente de gré à gré des biens,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions du 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [D] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [C], qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de Madame le juge commissaire près le tribunal judiciaire d'Évreux en date du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a ordonné que soit procédé à la vente aux enchères publiques des biens meubles inventoriés et désigné pour y procéder la SELAS Bellier & Fierfort commissaires-priseurs judiciaires,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé le commissaire-priseur judiciaire à vendre TTC et à remplir, en lieu et place du liquidateur, es qualité, les obligations de facturation, la TVA étant acquittée par le liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire,
- rejeter les demandes présentées par Madame [X] [C] et Monsieur [E] [C],
- condamner ces derniers aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. et Mme [C] soutiennent que :
- certains des animaux ont déjà été vendus et le prix de vente a été réglé entre les mains de Me [G] ;
- certains autres ne peuvent l'être comme étant en gestation ;
- le prix de vente des animaux dépend de la saison ;
- la société Prenor est disposée à acquérir ces animaux à un meilleur prix que celui qui résulterait d'une vente aux enchères ;
- le 14 février 2023, le juge commissaire a rendu une décision autorisant la vente de gré à gré à Prenor.
Me [G] soutient que :
- postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire du 14 février 2023, il est apparu que la société Prenor allait revendre les bêtes à une EARL dont les dirigeants sont Mme [C] et l'un de ses fils ce qui est interdit sauf requête en ce sens du Ministère Public ;
- le Ministère Public a indiqué qu'il ne déposerait pas de requête en ce sens.
Réponse de la cour :
L'article R621-21 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement. »
Il ressort de l'inventaire du 9 mai 2022, qu'outre le bétail, les actifs comprennent de nombreux biens mobiliers, pouvant être réalisés à hauteur de 51 220 €.
Il ressort des écritures de M. et Mme [C] que quoique ces derniers sollicitent l'infirmation totale de l'ordonnance entreprise et que soit ordonnée la vente de gré à gré des biens de l'EARL [C], leur contestation ne porte que sur la vente des bovins dépendant de l'EARL.
Il ressort des conclusions de Me [G] que M. et Mme [C] s'opposant fermement à la cession des bovins autre que de gré à gré, l'EARL [C] a communiqué une offre émanant de la société Prenor aux fins de rachat de 181 bovins ; que le 14 février 2023, le juge commissaire a rendu une ordonnance autorisant la vente amiable de ces 181 bovins à la société Prenor ; que postérieurement à cette ordonnance, la société Prenor a indiqué à Me [G] que la cession devait intervenir pour 114 bêtes au profit d'une EARL de l'Éolienne ayant pour dirigeant Mme [C] [X] et M. [C] [E] ; que compte tenu des dispositions de l'article L642-20 du code de commerce rappelant l'interdiction de cession indirecte d'actifs à des personnes déjà concernées par une procédure collective, Me [G] a déposé le 28 février 2023 un rapport au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux qui a déclaré ne pas requérir qu'il soit dérogé à cette interdiction et ce par courrier du 28 février 2023.
M. et Mme [C] versent aux débats une ordonnance du juge commissaire du 14 février 2023 autorisant la vente de gré à gré, au lieu de la vente en enchères précédemment ordonnée, de l'intégralité du cheptel dépendant de la l'EARL [C] à une société Prenor.
Il résulte de cette ordonnance que le juge commissaire a expressément substitué l'autorisation d'une vente de gré à gré à la vente aux enchères des bovins considérés qu'elle avait initialement ordonnée. Dès lors, soit cette autorisation sera suivie d'effets et l'appel interjeté par M. et Mme [C] pour arriver à ce même résultat n'a plus d'intérêt, soit cette ordonnance ne sera pas exécutée en raison des dispositions de l'article L642-20 du code de commerce et la nécessité de réaliser l'actif de l'EARL [C] justifie que le cheptel soit vendu aux enchères à défaut d'autre solution.
Monsieur et Madame [C] n'articulant aucun moyen opposant à la vente aux enchères du surplus des actifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens seront exposés en frais de la procédure de liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente,
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