Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-18.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.870
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Secateva, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), ...,
2 / M. Yves E..., demeurant à Cachan (Seine-Saint-Denis), 20, ...,
3 / M. René Z..., demeurant à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), ...,
4 / M. Michel G..., demeurant à La Framboisière, Senonches (Eure-et-Loir),
5 / M. Henry A..., demeurant à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise), ...,
6 / M. Patrice D..., demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ...,
7 / M. Dominique Y..., demeurant à Pomponne (Seine-et-Marne), ...,
8 / M. Jean-François J..., demeurant à Carnetin (Seine-et-Marne), ...,
9 / M. Vincent L..., demeurant à Villebon-sur-Yvette (Essonne), ...,
10 / M. Bernard B..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., "Val de Seine",
11 / M. Alain K..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Gambetta, 1/94, square H. Régnault,
12 / M. François M..., demeurant à Thorigny (Seine-et-Marne), ...,
13 / M. Bernard F..., demeurant à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Gérard C..., demeurant à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), ...,
2 / de M. X... Chamarre, demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), ... des Joncs,
3 / de M. Robert H..., demeurant à Carnetin (Seine-et-Marne), ...,
4 / de la société "GIPPI" (Générale immobilière Pascal I... international), société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Secateva et de MM. E..., Z..., G..., A..., D..., Y..., J..., L..., B..., K..., M..., F..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. C..., Chamarre et H..., de Me Choucroy, avocat de la société GIPPI, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1582 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Secateva, a procédé pour le compte de celle-ci à plusieurs ventes de voitures prototypes et de châssis, que certains associés ont dénoncées comme ayant été faites à vil prix ;
qu'à la suite de la révocation de M. C..., la société l'a assigné en nullité de ces ventes, aux fins de rechercher sa responsabilité de mandataire social ;
que les associés précités sont intervenus dans cette procédure aux côtés de la société ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité des ventes litigieuses, l'arrêt retient que les éléments de preuve fournis par les demandeurs n'établissent pas le caractère dérisoire des prix auxquels ont été faites ces transactions ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans examiner, fût-ce succinctement, plusieurs documents - une notification de redressement fiscal fondée sur une contestation des prix de cession et des propositions d'achat émanant de tiers à des prix supérieurs à ceux obtenus - produits par les demandeurs à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité des ventes introduite par la société Secateva, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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