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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2305323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2305323

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A C et Mme E C, représentés par M B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le maire de L'Ile-d'Yeu a rejeté leur recours formé contre l'arrêté du 7 octobre 2022 a accordé un permis d'aménager à M. D ; 2°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-d'Yeu la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 15 octobre 2024, la commune de L'Ile-d'Yeu, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demande de laisser à chaque partie la charge de ses frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024 M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de L'Ile-d'Yeu présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Ile-d'Yeu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme E C et à la commune de L'Ile-d'Yeu. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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