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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 85-43.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.311

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de l'association YMCA, dont le siège est à Colomiers (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mlle X... a été engagée le 21 septembre 1983 par l'association YMCA en qualité de monitrice éducatrice pour assurer le remplacement de Mme Y... pendant un congé de maladie ; que le contrat de travail de Mlle X... a été rompu le 28 mars 1984 avec un préavis d'un mois ; Attendu que pour décider que Mlle X... avait été liée à l'association par un contrat à durée déterminée et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée, le jugement a énoncé que le contrat était un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre légal et conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail et qu'il avait cessé de plein droit à l'arrivée du terme constitué par le retour de l'employée absente pour congé de maladie ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mlle X... qui faisait valoir que son contrat de travail, qui ne comportait pas de terme précis, ne mentionnait pas la durée minimale pour laquelle il avait été conclu en méconnaissance de l'article L. 122-1 dernier alinéa du Code du travail, qu'elle n'avait pas été uniquement employée pour assurer le remplacement de Mme Y... et que son préavis d'un mois ne lui avait été signifié qu'après la reprise de son travail par Mme Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Condamne l'association YMCA, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz