Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-14.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.910
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, Louis, Patrice Y..., demeurant ... (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
18/ M. Georges, Marius, Etienne Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
28/ La Caisse syndicale de crédit mutuel agricole (CSCMA) d'Anjou, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
38/ M. Pierre, Jean, Marie X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
La Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 2 mai 1990) que la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou (la banque) a prêté 750 000 francs à la société Couvoir de La Ferté, exploitant un couvoir industriel construit et remis à sa disposition par la commune de Varadès ; que M. Z... et M. Y..., ce dernier agissant "en tant que président-directeur général de la société Union alimentaire" se sont portés cautions ; que la société anonyme Poultry diffusion a repris les activités de la société Couvoir de La Ferté ; que, par acte sous seing privé, la banque a consenti à la société Poultry diffusion, au taux de 16,50 %, un prêt de 875 000 francs, somme correspondant au montant du prêt consenti à la société Couvoir de La Ferté, augmenté des intérêts ; que MM. Y... et Z... sont intervenus à cet acte en qualité de cautions ; que, se fondant sur ce même acte, la banque les a assignés en paiement, après la mise en liquidation des biens de la société Poultry diffusion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... s'était porté caution en son nom personnel du prêt de 875 000 francs consenti à la société Poultry diffusion, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir reconnu, d'une part, que M. Y... avait cautionné le premier prêt de 750 000 francs à titre de président de sa société et non en son nom personnel, et constaté, d'autre part, que le second prêt de 875 000 francs n'était que la reprise du premier, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que M. Y... avait cautionné le second prêt en son nom personnel, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 2015 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence de deux prêts consentis à des personnes distinctes, l'un à la société Couvoir de La Ferté, l'autre à la société Poultry diffusion, et relevé "que s'il est vrai que pour le prêt de 750 000 francs consenti par la banque au Couvoir de La Ferté, Y... est bien intervenu comme président-directeur général de la société L'Union alimentaire, il reste que dans l'acte de cautionnement du prêt de 875 000 francs consenti à Poultry diffusion et qui sert de base aux poursuites de la banque, Y... figure uniquement en son nom personnel et non pas comme président-directeur général de la société Trait d'union", c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... s'était engagé personnellement pour cautionner la dette de la société Poultry diffusion à l'égard de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le prêt consenti au taux conventionnel de 18,5 %, cumulant les intérêts normaux de 16,5 % et les intérêts moratoires de 2 %, n'était pas usuraire, alors, selon le pourvoi, que constitue un prêt usuraire aux termes de l'article 1, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1966 "tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un quart le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent
par les banques", et ce alors même qu'il serait inférieur "au double du taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du semestre précédent", taux maximum interdit par l'alinéa 3 du texte susvisé ; qu'en refusant de constater le caractère usuraire du prêt litigieux au seul motif qu'il n'atteignait pas le double du taux moyen de rendement effectif des obligations, la cour d'appel a violé l'article 1, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1966 ;
Mais attendu que les "intérêts moratoires" de 2 % n'ayant été mis à la charge du débiteur que pour le cas où il n'exécuterait pas son obligation, avaient pour seul objet la sanction de cette obligation et n'étaient donc pas inclus dans le taux effectif global ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait admettre la prétention de M. Y..., qui ne concluait au caractère usuraire du taux qu'en y incorporant ces intérêts moratoires ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré
nul pour dol l'engagement de caution pris par M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque faisait valoir qu'en sa qualité de conseiller municipal, M. Z... savait à la fois la crise de l'aviculture sur le terrain local et le besoin de la commune de Varadès de rentabiliser le couvoir industriel loué par elle, d'abord à la société dont il était porteur de parts puis, à l'occasion de sa reprise en raison d'une situation financière largement compromise dont il ne prétendait nullement n'avoir pas eu connaissance, à la société désormais débiteur principal ; qu'en délaissant ces conclusions d'où resultait la preuve que la caution connaissait parfaitement le dossier, au moins à ce titre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le dol n'est une cause de nullité que s'il a été déterminant du consentement de la partie qui s'en prévaut ; qu'en annulant le cautionnement du chef d'une réticence dolosive, au seul motif que la banque n'avait pas informé la caution des difficultés financières de
la société emprunteuse, sans rechercher si l'intérêt de la commune à ce que cette entreprise fût assurée du concours financier envisagé afin de permettre la poursuite de l'activité économique locale, en pleine crise depuis de nombreuses années, n'avait pas déterminé la caution à s'engager du fait de sa qualité de conseiller municipal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations imprécises auxquelles se réfère la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. Z... s'était porté caution à titre personnel et non pour le compte de la commune de Varadès, dont il était conseiller municipal ; que la cour d'appel, qui avait retenu le dol par réticence de la banque, n'avait donc pas à rechercher si cette commune avait intérêt à ce qu'un prêt fût consenti à la société Poultry diffusion ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de M. Y... que le pourvoi incident de la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou ;
! Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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