Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01777 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EQE
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [L] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Patrick BARRIERE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
DÉFENDERESSES :
Mme [I] [Z] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [Z] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[A] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (59) laissant pour lui succéder son épouse Mme [X] [E] et les trois filles issues de leur union :
- [L] [Y] [X] [Z], épouse [K], (Mme [K])
- [I] [O] [X] [Z], épouse [T] (Mme [T])
- [F] [W] [X] [Z], veuve [Q] (Mme [Q]).
[X] [E] a opté pour la totalité des biens en usufruit.
[X] [E] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses trois filles précitées.
De cette succession dépend un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Les 17 et 19 novembre 2025, Mme [K] a assigné Mme [Q] et Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil aux fins de :
- dire que l'urgence est caractérisée,
-l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes destinés à la vente de l'immeuble indivis, sis [Adresse 4] à [Localité 4], à savoir:
- évaluation de l’immeuble par une ou plusieurs agences immobilières,
- signature du mandat de vente,
- acceptation de l’offre d’achat,
- signature du compromis de vente,
- signature de l’acte définitif de vente,
- le cas échéant, réalisation des diagnostics nécessaires en vue d'une vente d'immeuble,
- condamner Mme [Q] à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un double de l'ensemble des clés de l'immeuble,
- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 9 706 euros à Mme [K] au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] du [Date décès 2] 2021 au 22 octobre 2025,
- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 211 euros par mois, au titre de l'indemnité d'occupation, à compter de la présente assignation et tant que durera la jouissance privative de I'immeuble,
- condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Mme [K], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique et signifiées le 11 décembre 2025, Mme [T], représentée par son avocat, demande de :
- juger que l’urgence est caractérisée,
- autoriser Mme [K] et Mme [T] à effectuer l’ensemble des actes destinés à la vente de l’immeuble indivis, sis [Adresse 5], à savoir :
- évaluation de l'immeuble,
- signature du mandat de vente,
- acceptation de l'offre d'achat,
- signature du compromis de vente,
- signature de l'acte définitif de vente,
- le cas échéant, réalisation des diagnostics nécessaires en vue d'une vente d'immeuble,
- saisine d’un commissaire de justice et/ou d’un serrurier,
- condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 9 706 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du [Date décès 2] 2021 au 22 octobre 2025,
- condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 211 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de novembre 2025 jusqu’au partage de l’indivision,
- condamner Mme [Q] à remettre à Mme [K] et Mme [T] un double des clés de l’appartement indivis, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [Q] à lui verser la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Victoire Lafarge, avocat sur son affirmation de droit,
- débouter Mme [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [Q] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, Mme [Q] n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’autorisation de procéder seule à la vente de l’immeuble et de remettre un double des clés
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Le juge n'a pas à rechercher si le bien indivis était aisément partageable au sens des régles du partage successoral.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- depuis le décès de leur mère, Mmes [K], [T] et [Q] sont propriétaires en indivision des lots n°136, 152 et 702, consistant en un appartement avec séjour et trois chambres, et une cave et un garage, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section [Localité 5] n°[Cadastre 1] ;
- ce bien immobilier a été occupé au moins jusqu’à septembre 2025 par [U] [Q], fils de Mme [Q], qui aurait quitté les lieux, et que Mmes [K] et [T] demandent en vain qu’un double des clés leur soient remis ;
- Mme [C] et son fils ont manifesté dès juillet 2022 leur souhait de racheter l’appartement au prix de 190 000 euros, que Mmes [K] et [T] ont donné leur accord écrit en ce sens, mais que [U] [Q] n’a jamais informé de démarches qu’il aurait faites auprès du notaire ;
- les charges de copropriété ne sont plus régulièrement payées, de sorte qu’une procédure aux fins de recouvrement de l’arriéré de charges a été initiée par le syndic, la dette s'éIevant à la somme de 8 960,72 euros au 5 août 2025, outre la somme de 1 135,40 euros au titre des frais, et que Mmes [K] et [T] justifient ne pas être en capacité financière, au regard de leurs revenus et charges personnelles, d’y faire face ;
- l’appartement n’est plus entretenu et n’est manifestement pas en état d’être loué, des travaux étant nécessaires, le syndic ayant en vain alerté depuis 2024 sur l’existence d’une fuite d’eau, avec risque d’effondrement pour le plafond des voisins du dessous, et ayant vainement cherché à obtenir les coordonnées de l’assureur du bien ;
La vente amiable sollicitée apparait comme la seule solution de solder les dettes de l’indivision dans l’intérêt commun. En outre, la dégradation et dépréciation progressive du bien, l’état des diligences déjà entreprises vainement par Mmes [K] et [T] et l’inertie persistante de Mme [Q] caractérisent l’urgence de procéder à cette vente.
Les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il y a lieu d’accueilir la demande de Mme [K] d’être autorisée à procéder seule aux actes nécessaires à la vente de l’immeuble indivis, selon les modalités précisées au dispositif.
Pour ce faire, il y a lieu d’ordonner à Mme [Q] de remettre à Mme [K] un double de l'ensemble des clés de l'immeuble dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, en se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Il y a lieu, dans un souci d’efficacité de la mesure et de simplification dans les relations avec les tiers, de rejeter la demande de Mme [T] d’être autorisée à procéder aux actes nécessaires à la vente avec sa soeur Mme [K], étant précisé que cela ne l’empêche pas de lui apporter son aide matérielle.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil,
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative est possible même sans occupation effective des lieux. Elle existe dès lors qu’elle est exclusive, ce qui signifie seulement qu’elle exclut la même utilisation par un autre coïndivisaire. Ainsi, celui qui détient seul les clés d’un immeuble en a la jouissance privative et exclusive ; il est redevable d’une indemnité d’occupation. Autrement dit, la jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coïndivisaires, d’user de la chose sur laquelle l’un d’eux a la main.
La réalité de la jouissance privative est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond.
L’indemnité est due tant que l’immeuble n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve de cette remise pesant sur l’indivisaire débiteur de l’indemnité.
Si l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation d’un bien indivis s’appuie sur sa valeur vénale, elle doit tenir compte de la nature précaire de l’occupation par l’indivisaire.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Q] détient les clés de l’immeuble dépendant de l’indivision depuis le décès de [X] [E] le [Date décès 2] 2021 et jusqu’à ce jour, sans que les autres indivisaires puissent y avoir accès.
Aucun élément ne met en cause la jouissance exclusive par Mme [Q] de cet immeuble. Celle-ci est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du [Date décès 2] 2021.
Compte tenu des éléments soumis, l’immeuble ayant été évalué à 200 000 euros lors de la déclaration de succession de [X] [E] en 2022, et Mme [Q] ayant proposé de le racheter au prix de 190 000 euros, l’indemnité d’occupation due par Mme [Q] à l’indivision sera fixée à 633 euros par mois à compter du [Date décès 2] 2021, conformément à la demande ((190 000 euros x 5 %) - 20 % = 7 600 euros annuel / 12 mois).
Sur la demande de part annuelle dans les bénéfices de l’indivision
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L'indemnité d'occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l'art. 815-11 précité.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, au vu des éléments précités, il convient d’accueillir partiellement les demandes de Mmes [K] et [T], de condamner Mme [Q] à leur verser à chacune la somme de 9 706 euros à titre de montant provisionnel correspondant à leur part annuelle dans les bénéfices pour la période du [Date décès 2] 2021 au 22 octobre 2025 ((633 euros x 46 mois) / 3 indivisaires), sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, et de rejeter pour le surplus dès lors qu’il a été enjoint à Mme [Q] de remettre le double des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, pour des raisons tirées de l’équité, il y a lieu de condamner Mme [Q] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à Mmes [K] et [T] la somme de 750 euros chacune.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Autorise Mme [L] [Y] [X] [Z], épouse [K], à effectuer seule, pour le compte de l’indivision entre elle et Mme [I] [O] [X] [Z], épouse [T], et Mme [F] [W] [X] [Z], veuve [Q], l’ensemble des actes destinés à la vente de l'immeuble indivis, situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord), à savoir notamment, évaluation de l’immeuble par une ou plusieurs agences immobilières, signature du mandat de vente, acceptation de l’offre d’achat, signature du compromis de vente, choix du notaire, signature de l’acte définitif de vente, le cas échéant, réalisation des diagnostics nécessaires en vue d'une vente d'immeuble, saisine d’un commissaire de justice et/ou d’un serrurier ;
Ordonne à Mme [F] [W] [X] [Z], veuve [Q], de remettre à Mme [L] [Y] [X] [Z], épouse [K], un double de l'ensemble des clés de l'immeuble dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant deux mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Fixe à 633 euros (six cent trente-trois euros) par mois à compter du [Date décès 2] 2021 le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [F] [W] [X] [Z], veuve [Q], est redevable à l’égard de l’indivision qu’elle forme avec Mme [L] [Y] [X] [Z], épouse [K], et Mme [I] [O] [X] [Z], épouse [T], en raison de la jouissance privative dont elle bénéficie concernant l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] (Nord) ;
Condamne Mme [F] [W] [X] [Z], veuve [Q], à verser à Mme [L] [Y] [X] [Z], épouse [K], une provision de 9 706 euros (neuf mille sept cent six euros) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du [Date décès 2] 2021 au 22 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Condamne Mme [F] [W] [X] [Z], veuve [Q], à verser à Mme [I] [O] [X] [Z], épouse [T], une provision de 9 706 euros (neuf mille sept cent six euros) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 26 décembre 2021 au 22 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [F] [W] [X] [Z], veuve [Q], aux dépens de l’instance, avec faculté pour Maître Maître Victoire Lafarge, avocat de Mme [I] [O] [X] [Z], épouse [T], de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [W] [X] [Z], veuve [Q], à payer à Mme [L] [Y] [X] [Z], épouse [K], et à Mme [I] [O] [X] [Z], épouse [T], la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;