Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 25/00380 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOHX
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Février 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [W] [H], interprète en anglaise,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant M. Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 15h35,
Signée par M. Pierre LAROQUE, président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 novembre 2023 portant interdiction définitive du territoire nationale;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 30 décembre 2024 à 08H29;
Vu l'ordonnance du 27 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Février 2025 à 16H21 par Monsieur [R] [Z] ;
Son avocate, Me Chantal GUIDOT-IORIO a été entendue en sa plaidoirie :
Les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies ; M. [Z] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et n'a pas fait de demande d'asile. Il n'y a pas de perspectives de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Concernant la menace à l'ordre public : Il a purgé sa peine et il n'a pas commis d'infraction au cours des15 derniers jours. Un routing est prévu pour la fin du mois de mars ce qui ne laisse pas présager un départ à bref délai.
Monsieur [R] [Z] a comparu et a déclaré : Cela fait longtemps que je demande à retourner dans mon pays, ce n'est pas la première fois. Le 14.02.2025 j'ai parlé à l'ambassade Nigériane. Hier au tribunal, on m'a appris que l'ambassade avait donné l'autorisation pour que je rentre dans mon pays. Je n'ai pas refusé, cela fait un moment que j'ai accepté. Je n'ai pas fait de demande d'asile. J'avais fait une demande d'asile avant mais cela avait été refusée. J'ai été surpris parce que la préfecture m'a dit que je devais attendre la fin du mois. Je veux rentrer dans mon pays, je ne comprends pas pourquoi on me retiens ici jusqu'au 26. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel. Je parle un peu français
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [Z] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En revanche, les autorités consulaires nigérianes ont procédé à l'audition de Monsieur [Z] le 14 février 2025 et l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants, s'engageant à délivrer un laissez-passer consulaire au profit de ce dernier.
En l'état de ces éléments, il est établi par l'autorité préfectorale que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Cette troisème prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l'ordre public', dont aucun texte n'impose qu'elle soit survenue au cours des quinze derniers jours, contrairement à ce que soutient l'appelant. Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l'espèce, il est constaté que Monsieur [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 novembre 2023 à une peine de sept ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation, ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention Schengen en bande ordganisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement..
Cette condamnation récente et la nature poursuivis caractérisent suffisamment l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [Z] sur le territoire français, justifiant aussi de prolonger sa rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge qui a fait une juste appréciation des faits de la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, en date du 27 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [Z]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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