Cour d'appel, 20 février 2026. 24/02003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02003
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V26Q
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
25 Septembre 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2025
OBJET DU LITIGE
la société [1] (l'employeur), spécialisée dans les matériaux de construction, a embauché Monsieur [M] (le salarié) en octobre 2008 en qualité de démonstrateur. A compter du mois de mai 2020 et jusqu'au terme de la relation contractuelle celui-ci a été placé en arrêt-maladie. Le 20 mars 2023, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte en excluant toute possibilité de reclassement. Le 3 avril 2023 M. [M] a été licencié pour inaptitude.
Le 8 novembre 2023 il a saisi le conseil de prud'hommes d'ARRAS de demandes indemnitaires.
Le 5 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire d'ARRAS a retenu un lien direct entre sa pathologie de canal carpien droit et ses conditions de travail et jugé applicable la législation sur les risques professionnels.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a condamné la société [U] [B] à verser à M. [M] la somme de 7476 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais l'a débouté de ses autres demandes.
Il a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 mars 2025 il demande à la cour de condamner [U] [B] à lui verser les sommes suivantes :
5400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
540 € au titre des congés payés afférents
12 619 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et la confirmation du jugement en sa disposition afférente à l'indemnité compensatrice de congés payés.
La société [U] [B] a formé appel incident suivant conclusions du 5 septembre 2025 réclamant le rejet de toutes les demandes de M. [M] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes au titre des indemnités de rupture
iI est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il ressort des données médicales fournies à la cour qu'au moment de son licenciement et depuis plusieurs années M. [M] était atteint de l'affection «syndrome du canal carpien» résultant manifestement des mouvements répétés et prolongés d'extension du poignet et de préhension nécessités par son activité professionnelle de démonstrateur au service de la société [1]. Ses gestes habituels, mentionnés dans la fiche de poste de démonstrateur et attestés par les témoins l'ayant côtoyé, correspondent à ceux décrits dans le tableau 57 des maladies professionnelles. Il a informé son employeur le 29 mars 2022 de sa contestation devant le tribunal judiciaire de la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie refusant de lui reconnaître la maladie professionnelle. A la date de son licenciement l'employeur avait répondu au questionnaire adressé par la caisse. Il est sans incidence que les avis d'arrêt de travail délivrés au salarié aient tous été rédigés sur les formulaires CERFA réservés aux maladies ordinaires et que l'intéressé ait saisi la caisse primaire d'assurance-maladie plus de 18 mois après la suspension de son contrat de travail. Il est également sans incidence que le médecin du travail n'ait pas renseigné le formulaire d'indemnisation temporaire de l'inaptitude.
Il résulte des développements précédents que M. [M] était atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau idoine sous le n° 57 au moment de son licenciement, que cette maladie a induit son inaptitude et qu'au moment de la rupture du contrat de travail l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de celle-ci. Il convient en conséquence de le condamner au paiement des indemnités de rupture sollicitées avec cette précision que l'indemnité compensatrice (de préavis) n'ouvre pas droit à l'indemnité de congés payés et qu'ainsi la demande correspondante sera rejetée.
La demande d'indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts-maladie
selon l'article L 3141-5 du code du travail, modifié par la loi du 22 avril 2024 n° 2024-364, sont désormais considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Le nouvel article L 3141-5-1 du code du travail, issu de cette même loi, prévoit que la ou les périodes d'arrêt-maladie d'origine non professionnelle ouvre droit à deux jours ouvrables par mois de congés, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence.
Lorsque des congés payés ont été acquis au cours d'une ou plusieurs périodes d'arrêt
de travail, la période de report de ces derniers, d'une durée de quinze mois, débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés payés ont été acquis.
En application de l'article L 3141-24 du code du travail l'indemnité compensatrice de congés payés est calculée soit selon la méthode dite du 10 ème soit selon celle du maintien de salaire, la somme la plus favorable au salariée lui étant due.
Au sein de la société concluante la période de référence d'acquisition des congés payés est l'année civile. Vu leur durée et le salaire de référence les périodes d'absence de Monsieur [M] en raison de ses arrêts-maladie relevant de la législation de sécurité sociale lui ouvrent droit au paiement de la somme de 5608 € bruts proposée par l'employeur en vertu de son chiffrage exact, fondé sur des éléments pertinents non utilement discutés. Le surplus de la demande sera rejeté.
Il est équitable de condamner la société intimée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure allouée au salarié
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [U] [B] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice : 5400 euros
indemnité spéciale de licenciement : 12 619 euros
indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts-maladie : 5608 euros
indemnité de procédure en cause d'appel : 2000 euros
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [U] [B] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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