Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-15.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.056
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant à Montamise, Chasseneuil du Poitou (Vienne), vallée d'Ensoulesse,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986, par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres réunies), au profit de la société anonyme CREDIT DE L'EST, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. G..., Z..., A..., F..., H..., D..., C...
E..., M. Plantard, conseillers, MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Crédit de l'Est, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens - 17 février 1986), rendu sur renvoi après cassation, que la société Crédit de l'Est (le Crédit de l'Est) a financé pour un montant de 12 000 francs l'achat d'un véhicule d'occasion par M. I... à M. Y..., garagiste, sous la condition, figurant au bordereau d'envoi d'un chèque de ce montant par le prêteur au vendeur, que celui-ci ait préalablement reçu le versement comptant de 6 000 francs ; que M. Y... a encaissé ce chèque sans avoir reçu la partie comptant, pour laquelle l'acheteur lui avait remis des lettres de change demeurées impayées ; que le Crédit de l'Est a engagé une action en responsabilité contre M. Y... en lui reprochant de ne pas avoir restitué le chèque bien que la condition inscrite sur le bordereau ne se soit pas trouvée remplie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'Organisme de Crédit le montant des mensualités restant dues par l'acquéreur, alors, selon le pourvoi, que le chèque est un instrument de paiement qui ne peut être soumis à aucune condition ni délai ; que si des conditions susceptibles de faire naître une obligation contractuelle peuvent être imposées au bénéficiaire, leur acceptation ne peut être déduite du seul encaissement du chèque ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui énonce, par voie d'affirmation générale, que les conditions portées sur le bordereau avaient été nécessairement acceptées du seul fait de l'encaissement du chèque, sans relever le moindre élément propre à établir l'accord de volonté du vendeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour constater la preuve de l'accord de M. Y... sur la condition affectant le paiement et l'obligation corrélative pour le bénéficiaire de renvoyer le chèque en cas de non réalisation de cette condition, la cour d'appel a pu se fonder sur le fait qu'il avait encaissé le chèque, faisant par là ressortir qu'il avait reçu sans aucune réserve le paiement subordonné à l'obligation qui en constituait la contrepartie ; qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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