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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2023. 2303436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303436

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Samson (SELARL Samson et Weil), avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de rectifier le relevé d'information intégral de son permis de conduire en lui réattribuant les points liés aux infractions des 20 décembre 2008, 10 juillet 2009, 24 septembre 2017, 2 et 17 aout et 16 avril 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement non réattribués et de rectifier en conséquence son relevé d'information ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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