Texte intégral
Ordonnance no
dossier no 161128
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Tahar X...
C/
SCP MCM AVOCAT
Le 6 décembre 2016, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE
Monsieur Tahar X..., demeurant ... 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE du 31 août 2016,
Comparant en personne
ET
La SCP MCM AVOCAT, 12, boulevard Puyblanc 19100 BRIVE
Intimée,
Représentée par Maître CARMOUSE, avocat au barreau de BRIVE
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 octobre 2016,
Les parties ont été entendues en leurs observations,
Puis la Première Présidente a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2016, puis sur prorogation au 6 décembre 2016,
* *
*
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu la décision du bâtonnier du barreau de BRIVE en date du 31 août 2016,
Vu les courriers d'appel de Monsieur Tahar X...en date des 6
et 11 octobre 2016,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Tahar X...a chargé la SELARL MCM AVOCAT, de l'assister dans une procédure de divorce l'opposant à son épouse.
Sur la base de leur convention d'honoraires, la SELARL MCM AVOCAT a présenté à Monsieur Tahar X...une facture forfaitaire de 2. 000 euros TTC en date du 12 avril 2016 pour la procédure devant le juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde, puis une facture du 17 juin 2016 arrêtant les honoraires à 1. 750 euros HT.
Contestant les honoraires facturés le 17 juin 2016, Monsieur Tahar X...a saisi le Bâtonnier de Brive la Gaillarde aux fins de voir taxer les sommes réclamées en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Après avoir constaté l'existence d'une convention et relevé que les honoraires réclamés constituent la légitime rémunération du travail effectué, le Bâtonnier a, par décision du 31 août 2016, fixé les honoraires de la SELARL MCM AVOCAT à 2. 000 euros et arrêté l'honoraire restant du à la somme de 1. 800 euros.
Par lettres parvenues au greffe de la cour les 6 et 11 octobre 2016, Monsieur Tahar X...a formé un recours contre cette ordonnance de taxe exposant que le service rendu par l'avocat n'a été que partiel puisque les époux se sont réconciliés en tout début de procédure et soutenant qu'en conséquence, les honoraires auraient dus être facturés au prorata de la prestation accomplie.
A l'audience la SELARL MCM AVOCAT a maintenu son recours, considérant ne pas devoir la totalité des honoraires compte tenu de son désistement dès l'audience de conciliation.
La SELARL MCM AVOCAT a pour sa part demandé la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Limoges en indiquant que les honoraires avaient été fixésconformément à la convention d'honoraires signée le 13 avril 2016 pour la phase de conciliation, ce qui correspond par ailleurs au travail accompli.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires contestés de l'avocat ;
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit que ces honoraires sont fixés en accord avec le client, qu'à défaut de convention l'honoraires est fixé en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Attendu que d'une manière générale il appartient déontologiquement à tout conseil d'informer son client du coût prévisible de la procédure et en cas de contestation d'honoraires de justifier d'un minimum d'information ;
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Tahar X...a signé une convention d'honoraires le 13 avril 2016 dans laquelle il est fixé un honoraire de 2. 000 euros pour la seule phase de conciliation dans la procédure de divorce engagée contre son épouse ; qu'il est précisé dans le paragraphe " Maîtriser son budget pendant le temps de la procédure ", le montant de l'honoraire au temps passé, et en cas d'accord pendant la phase de conciliation, un honoraire forfaitaire limité à 2. 000 euros TTC.
Attendu qu'ainsi, Monsieur Tahar X...a bien été informé qu'il devrait payer les honoraires forfaitaires s'il était mis fin à la procédure dès la phase de conciliation.
Attendu en conséquence que le montant de 2. 000 euros TTC d'honoraires d'intervention ne paraît pas critiquable au regard des termes de la convention acceptés par Monsieur X...et conformes au surplus aux usages ;
Attendu qu'en définitive la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Brive la Gaillarde sera confirmée ;
Attendu que Monsieur Tahar X...qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Tahar X...contre l'ordonnance rendue le par le Bâtonnier du barreau de Brive la Gaillarde 31 août 2016,
Au fond confirme cette ordonnance,
Condamne Monsieur Tahar X...aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZAnnie ANTOINE.
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