Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAIY
du 10 Mai 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état / Président de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAIY ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT:
Société DS TRANSLUX SA de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. RSA LUXEMBOURG société anonyme de droit étranger enregistrée au registre du commerce LUXEMBOURGEOIS sous le n°B219154, ayant son siège social [Adresse 2]
L 136 LUXEMBOURG prise en sa succursale en RSA France, immatriculée au inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 843 452 061, située [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit établissement,
représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 11 avril 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Mai 2023.
Et ce jour, le 10 Mai 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 30 juin 2022 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par la société DS Translux à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident de la S.A. RSA Luxembourg notifiées le 10 mars 2023 tenant à voir :
- constater que la société DS Trans Lux ne justifie pas de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 30 juin 2022 dont elle a interjeté appel,
- prononcer en conséquence la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/01601,
- condamner la société DS Trans Lux au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 11 avril 2023 et mise en délibéré au 10 mai 2023.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Suivant jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Nancy a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société DS Translux à payer à RSA Luxembourg la somme de 35 079,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, outre celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Au soutien de son appel du jugement susvisé, la société DS Translux ne justifie pas avoir exécuté les condamnations ainsi prononcées à son encontre. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formée par l'intimée et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire.
La société DS Translux, partie appelante, est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées devant le conseiller de la mise en état au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 30 juin 2022 du tribunal de commerce de Nancy
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident ;
Condamnons la société DS Translux aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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