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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-11.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.811

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), HLM Sieres, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1988 par le tribunal de commerce de Provins, au profit de la société à responsabilité limitée NCH International, dont le siège est à Provins (Seine-et-Marne), zone industrielle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société NCH International, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, aux termes de ce texte, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge n'accueille la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; A Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que la société NCH International a assigné M. X... en paiement d'une facture ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce que le défaut de comparution de M. X... fait présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à opposer aux prétentions de son créancier et que cette demande paraît fondée tant en son principe qu'en son quantum ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi il estime la demande de la société NCH International régulière, recevable et bien fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Provins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Meaux ; Condamne la société NCH International, envers le comptable du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Provins, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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