Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2400162
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2400162
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de sa demande d'allocation simple aux personnes âgées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Pour saisir le tribunal, Mme A se borne à produire la décision litigieuse. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 11 avril 2024 comprenant le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, et dont il a été accusé réception le 15 avril 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en déposant un mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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