Cour de cassation, 20 juillet 1994. 93-04.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.069
Date de décision :
20 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Sofinco, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1 ) de M. Christian X...,
2 ) de Mme Chantal Y..., demeurant tous deux ..., à Allennes-les-Marais (Nord),
3 ) de la CARPI, dont le siège est ... (Nord),
4 ) de la COFIDIS, dont le siège est ... (Nord),
5 ) de la CIL, dont le siège est .... 96, à Wasquehal (Nord),
6 ) de l'AIAC, dont le siège est ... (Nord),
7 ) de la caisse centrale de Crédit mutuel du Nord, caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Santes/Wavrin dit "Le Crédit mutuel", dont le siège est ... (Nord),
8 ) du CETELEM, dont le siège est ... (15ème),
9 ) de la DIAC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
10 ) de l'AGAREC, dont le siège est ... (Nord),
11 ) de la caisse d'épargne de Rouen, dont le siège est .... 854, à Rouen (Seine-Maritime),
12 ) du CETELEM, dont le siège est .... 204, à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X... et Mme Y..., le juge d'instance a échelonné le paiement d'une partie des dettes admises au "plan de redressement", sur une durée de 5 ans et reporté le paiement des autres dettes à l'expiration de ce délai ;
Attendu que la société Sofinco fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1993), d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'elle avait obtenu le 8 octobre 1990, concernant le contrat de financement consenti le 11 octobre 1988, une ordonnance d'injonction de payer interrompant la "prescription" prévue à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, de sorte que l'arrêt ne pouvait écarter cette créance du plan de redressement ;
Mais attendu que, loin d'écarter du plan de redressement la créance dont il s'agit, la cour d'appel n'a fait qu'en reporter le paiement à l'expiration du délai prévu à l'article L. 332-5 du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989), comme lui permettait ce texte ;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Sofinco, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique