Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01373 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX4K
Minute n° 24/00112
S.A.R.L. EQUIPMENTIRES
C/
E.U.R.L. PROPNEU
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-19-1298
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EQUIPMENTIRES, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
E.U.R.L. PROPNEU , représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte déposé au greffe du tribunal d'instance de Thionville le 2 décembre 2019, la société de droit luxembourgeois SARL Equipmentires a engagé une procédure à l'encontre de l'EURL Propneu dans le cadre du règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, en remplissant le « Formulaire A » de demande et en l'adressant le 2 décembre 2019 au tribunal d'instance de Thionville, afin d'obtenir la condamnation de l'EURL Propneu au paiement de la somme de 2 458,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, due au titre de facturations impayées et de 70,20 euros au titre de frais de procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019, ce « Formulaire de demande A » et le « Formulaire de réponse C » prévu au titre du règlement susvisé ont été transmis à l'EURL Propneu. La lettre est revenue au tribunal avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Par acte d'huissier du 27 décembre 2019 remis en l'étude, le « Formulaire de demande A » et « Formulaire de réponse C » a de nouveau été transmis à l'EURL Propneu, et ce à la requête de la SARL Equipmentires.
Par « Formulaire de réponse C » rempli le 20 janvier 2020 et parvenu au tribunal le 21 janvier 2020, l'EURL Propneu s'est opposée à la demande de la société de droit luxembourgeois Equipmentires, au motif que le matériel commandé n'était pas conforme à la commande et était affecté de désordres, a sollicité une audience, et a indiqué souhaiter introduire une demande reconventionnelle.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 octobre 2020, le greffe du tribunal judiciaire de Thionville a convoqué les parties à l'audience du 16 décembre 2020.
Selon l'avis de réception du 29 octobre 2020, la société de droit luxembourgeois Equipmentires n'a pas réclamé ce courrier qui lui avait été adressé par recommandé international.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2021, puis à celle du 15 août 2021.
Par acte d'huissier du 3 août 2021 remis au siège social conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'EURL Propneu a fait citer la société de droit luxembourgeois Equipmentires devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de le voir, selon ses conclusions du 28 juin 2021 :
prononcer la résolution du contrat du 15 décembre 2017,
condamner la société de droit luxembourgeois Equipmentires au remboursement de la somme de 3 860 euros correspondant à l'acompte qu'elle a versé,
condamner la société de droit luxembourgeois Equipmentires à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société de droit luxembourgeois Equipmentires à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La société de droit luxembourgeois Equipmentires n'a pas comparu à l'audience du 15 août 2021, ni à celle du 28 septembre 2021.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté la société de droit luxembourgeois Equipmentires de sa demande en paiement,
prononcé la résolution du contrat conclu entre la société de droit luxembourgeois Equipmentires et l'EURL Propneu selon bon de commande du 15 décembre 2017,
condamné la société de droit luxembourgeois Equipmentires à verser à l'EURL Propneu la somme 2 915 euros,
dit que l'EURL Propneu devra restituer à la société de droit luxembourgeois Equipmentires l'équilibreuse, le démonte pneu et le pont élévateur dans un délai de huit jours à compter de la restitution de la somme de 2 915 euros,
condamné la société de droit luxembourgeois Equipmentires à verser à l'EURL Propneu la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société de droit luxembourgeois Equipmentires à régler à l'EURL Propneu la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société de droit luxembourgeois Equipmentires aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 30 mai 2022, la société de droit luxembourgeois Equipmentires a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville dans toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 28 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société de droit luxembourgeois Equipmentires demande à la cour de :
Vu son appel interjeté le 30 mai 2022,
le déclarer recevable et bien fondé,
Vu l'appel incident du 30 novembre 2022 formé par l'EURL Propneu,
le déclarer recevable mais mal fondé,
En conséquence,
le rejeter et débouter l'EURL Propneu de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Faisant droit à son seul appel principal,
Et statuant à nouveau,
infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande en paiement,
a prononcé la résolution du contrat conclu entre elle et l'EURL Propneu,
l'a condamnée à verser à l'EURL Propneu la somme de 2 915 euros,
dit que l'EURL Propneu devra lui restituer l'équilibre usé, le démonte pneu et le pont élévateur dans un délai de huit jours à compter de la restitution de la somme de 2 915 euros,
l'a condamnée à verser à l'EURL Propneu la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
l'a condamnée à régler la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
condamner l'EURL Propneu à lui payer la somme de 2 458,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 au titre des facturations impayées,
condamner l'EURL Propneu à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'EURL Propneu demande à la cour de :
recevoir en la forme l'appel principal interjeté par la société de droit luxembourgeois Equipmentires contre le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville ainsi que son appel incident,
Rejetant l'appel principal interjeté par la société de droit luxembourgeois Equipmentires,
Mais,
Accueillant son seul appel incident,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
condamné la société de droit luxembourgeois Equipmentires à lui payer la somme de 2 915 euros,
dit qu'elle devra restituer à la société de droit luxembourgeois Equipmentires l'équilibreuse, le démonte pneu et le pont élévateur dans un délai de huit jours à compter de la restitution de la somme de 2 915 euros,
Infirmant le jugement entrepris sur ces seuls points et statuant à nouveau,
condamner la société de droit luxembourgeois Equipmentires à lui payer la somme de 4 728 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
dire qu'elle devra restituer à la société de droit luxembourgeois Equipmentires l'équilibreuse, le démonte pneu et le pont élévateur dans un délai de huit jours à compter de la restitution de la somme de 4 728 euros en principal, intérêts et frais,
condamner la société de droit luxembourgeois Equipmentires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
débouter la société de droit luxembourgeois Equipmentires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société de droit luxembourgeois Equipmentires aux entiers frais et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
Par soit-transmis communiqué par RPVA aux avocats le 7 mai 2024, la cour d'appel a sollicité la production de notes en délibéré suivantes :
« Eu égard au caractère international du litige qui nécessite de trancher un conflit de loi, les parties sont invitées, par note en délibéré pour le 24 mai 2024, à :
de manière générale, préciser quelle est la loi applicable au litige (loi du grand-Duché du Luxembourg ou loi française),
et notamment à se prononcer sur les questions suivantes :
est-ce que le litige entre dans le champ d'application du Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (civiles et commerciales), dit Rome I, tel que défini à l'article 1 de ce règlement '
est-ce que les parties ont choisi expressément ou de manière certaine la loi applicable au(x) contrat(s) selon l'article 3 § 1 de ce règlement (étant observé qu'aucune des parties n'a produit les conditions générales de vente, et que seules les photocopies des pages rectos des factures sont produites à la cour) '
à défaut de choix est-ce que le ou les contrat(s) de vente de matériels conclu(s) par les parties est/sont régi(s) par la loi du pays dans lequel le vendeur, la SARL Equipmentires, a son siège social, à savoir le Grand-Duché du Luxembourg, ce conformément à l'article 4 point 1 a) du règlement 593/2008 précité '
est-ce que la loi applicable au contrat régit l'exécution des obligations, les conséquences de l'inexécution, leurs divers modes d'extinction, et notamment la résolution et l'indemnisation sollicitées par l'EURL Propneu, en application de l'article 12 de ce règlement '
à supposer que la loi du Grand-Duché du Luxembourg soit applicable au litige, est-ce qu'en particulier les articles 1134, 1315, 1603, 1604, 1611 et le cas échéant 1641 et suivants du code civil du Grand-Duché du Luxembourg sont applicables au litige ' »
Par note en délibéré en date du 15 mai 2024 l'EURL PROPNEU a répondu que :
« En l'état des pièces en possession du soussigné et sous réserve de production par l'appelante de ses conditions générales vente :
En effet, l'article 4 « Loi applicable à défaut de choix du règlement (CE) n° 593 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 208 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) », « [...]. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; b ) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle [... ] 3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe [...] ou 2, la loi de cet autre pays s'applique »
En l'espèce le litige porte sur la livraison et l'installation d'un matériel en France qui s'est avéré non conforme et n'a jamais été en état de fonctionnement.
2°. Si la Cour devait estimer que la loi luxembourgeoise s'applique, seules doivent être appliquées en l'espèce les dispositions des articles 1134, 1315, 1603, 1604, 1611 du code civil du Grand-Duché du Luxembourg dès lors que l'obligation de délivrance de l'appelante n'a pas été satisfaite. »
MOTIFS DE LA DECISION
I- Observations sur la procédure
Vu le règlement (CE) No 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (tel que modifié notamment par règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015) et notamment ses articles 2, 17 et 19, ainsi que les articles L. 211-4-2, R. 211-3- 24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, et les articles 40 et 543 du code de procédure civile ;
La procédure a été engagée dans le cadre du règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Les parties ne soulèvent aucun moyen concernant la procédure.
Il ressort des dispositions précitées que le jugement rendu, statuant notamment sur une demande reconventionnelle indéterminée, était susceptible d'appel.
II. Sur la loi applicable aux contrats liant les parties
Le litige qui oppose une société du Grand-Duché du Luxembourg et une société française entre dans le champ d'application du Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (civiles et commerciales), dit Rome I, tel que défini à l'article 1 de ce règlement.
Il n'est pas démontré que les parties ont choisi expressément ou de manière certaine la loi applicable aux contrats selon l'article 3 § 1 de ce règlement, étant notamment observé qu'aucune des parties n'a produit les conditions générales de vente, et que seules les photocopies des pages rectos des factures sont produites à la cour.
Selon l'article 4 de ce Règlement :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
[']
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits »
Ainsi, à défaut de choix, il résulte l'article 4 point 1 a), de même que de l'article 4 point 2 du règlement 593/2008 précité, que les contrats conclus par les parties, qui portent sur la prestation caractéristique de vente de matériels, sont régis par la loi du pays dans lequel le vendeur, la SARL Equipmentires, a son siège social, à savoir le Grand-Duché du Luxembourg. En tout état de cause l'article 4 point 1 b) conduit à la même solution.
Il ne résulte pas des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec la loi française.
Dès lors, et conformément à l'article 2 du Règlement, la loi du Grand-Duché du Luxembourg s'impose.
En outre il découle de l'article 12 de ce règlement que cette loi applicable au contrat régit l'exécution des obligations, les conséquences de l'inexécution, ainsi que leurs divers modes d'extinction, et donc notamment la résolution et l'indemnisation sollicitées par l'EURL Propneu.
Dès lors les articles 1134, 1315, 1603, 1604, 1611 du code civil du Grand-Duché du Luxembourg sont applicables au litige. La demande reconventionnelle sera également examinée au regard des articles 1641 et suivants de ce code dès lors qu'un dysfonctionnement des appareils vendus est invoqué.
III- Sur les demandes principales réciproques des parties
Il convient d'examiner la demande reconventionnelle en résolution du contrat de vente selon bon de commande du 15 décembre 2017 avant la demande en paiement des factures.
1- Sur la demande en résolution du contrat de vente du 15 décembre 2017
Pour défaut de conformité
Selon l'article 1603 du code civil luxembourgeois le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Conformément à l'article 1604 du code civil luxembourgeois la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat.
Il découle de l'article 1315 du code civil luxembourgeois que la charge de la preuve de la délivrance de la chose vendue incombe au vendeur, et que la charge de la preuve de la non-conformité de la chose vendue incombe à l'acheteur.
En l'espèce selon un document intitulé « pro forma » n° 171291 du 15 décembre 2017, les parties ont convenu de la vente de :
une équilibreuse W 92 au prix de 1685 euros,
un démonte pneu tourisme T 624 ITR au prix de 2175 euros,
un pont élévateur ciseaux BTSL 4232 au prix de 2159 euros,
le tout pour un montant total 6019 euros.
La livraison par la SARL Equipmentires d'une équilibreuse, d'un démonte pneu tourisme et d'un pont élévateur suite à ce contrat n'est pas contestée par l'EURL Propneu, ainsi qu'elle le souligne en page 4 de ses dernières conclusions.
Il incombe à l'EURL Propneu de rapporter la preuve que le matériel livré n'était pas, le cas échéant, conforme à la commande qu'elle a faite.
S'agissant du démonte- pneus
Dans un courriel du 14 mars 2019, répondant à un courriel de rappel du 23 décembre 2018 ayant pour objet « facture en attente » (cf. mention « re : Facture en attente » en objet), [W] de l'EURL Propneu écrit à [G] de la SARL Equipmentires en affirmant que le démonte pneus est « inadapté pour mes besoins, alors que j'avais demandé le même démonte pneus que celui que j'ai à l'étage ''' (modèle Bosch tce 4430) ».
Cette seule affirmation de l'EURL Propneu, dans un mail postérieur de plusieurs mois à la demande en paiement de factures, ne constitue pas une preuve objective d'un éventuel défaut de conformité du démonte-pneu livré par rapport à la commande en date du 15 décembre 2017.
Aucun élément de preuve objectif n'est produit pour établir un défaut de conformité, tel qu'un mail de commande émanant de l'EURL Propneu ou un bon de commande.
De même il n'est pas démontré de réaction ni de contestation spontanée de la conformité après la livraison du démonte-pneu litigieux. Au contraire l'EURL Propneu affirme dans ses dernières conclusions avoir payé une somme de 2175 euros au titre « du démonte-pneu », et se prévaut à cet égard d'un courriel interne d'[W] de Propneu en date du 17 octobre 2018 sollicitant un virement de 2915 euros au profit de Equipmentires. La somme de 2915 euros représente le cumul d'une partie de la facture FA 001079 du 24 juillet 2018 de 2375 euros concernant un démonte-pneu commandé le 11 décembre 2017 au prix de 2175 euros et 200 euros de frais de pose, ainsi que d'une autre facture de 740 euros (pièces 13 à 15 de l'intimée). Il en ressort qu'à la date du mail du 17 octobre 2018 l'EURL Propneu ne contestait nullement la conformité du démonte-pneu au prix de 2175 euros facturé le 24 juillet 2018 qu'elle entendait payer en même temps que la facture FA 001185 de 740 euros.
Par ailleurs en produisant la facture de Titan Equipement du 31 mai 2019, concernant un démonte-pneu Bosch TCE 4430 commandé et/ou livré le 27 mai 2019, l'EURL Propneu démontre uniquement qu'elle avait besoin de ce matériel au mois de mai 2019, mais ne démontre pas un éventuel défaut de conformité du matériel livré par la SARL Equipmentires par rapport à la commande en date du 15 décembre 2017.
Les photographies produites par l'EURL Propneu en pièces 7 et 11, qui concernent du matériel non identifié, et qui ont été prises à une date et en un lieu non déterminé, sont dépourvues de toute valeur probante quant à une éventuelle non-conformité du matériel livré par la SARL Equipmentires.
Le défaut de conformité allégué n'est pas démontré.
S'agissant de l'équilibreuse
Le contrat du 15 décembre 2017 prévoit la vente d'une équilibreuse W 92 au prix de 1685 euros TTC.
Il n'est pas contesté qu'une équilibreuse a été livrée à la suite de ce contrat, et il incombe à l'EURL Propneu de rapporter la preuve d'un éventuel défaut de conformité du matériel livré par rapport à celui commandé.
Pour prétendre avoir reçu livraison d'une équilibreuse W 90 au lieu de l'équilibreuse W 92 commandée, l'EURL Propneu se réfère à divers documents qu'elle produit en pièces n° 12, alors que ceux-ci portent sur des commandes et factures antérieures au 15 décembre 2017.
En effet il ressort du relevé de compte bancaire produit en pièce 12 que le 29 décembre 2017 un virement de 1 515 euros a été fait au profit de la SARL Equipmentires, ce en paiement des factures FA00706, FA00736 FA 00735 et FA 00726, lesdites factures étant expressément visées en objet du virement dans ledit relevé de compte.
Or la facture FA000706 de la SARL Equipmentires ainsi payée, produite en annexe 12, date du 3 décembre 2017 et concerne une équilibreuse W90 au prix de 995 euros qui avait été commandée le 17 novembre 2017, soit à une date largement antérieure au contrat de vente du 15 décembre 2017 dont l'EURL Propneu demande la résolution.
Il est observé en outre que l'équilibreuse n'est pas évoquée dans le mail du 14 mars 2019 susvisé.
De plus il n'est pas contesté entre les parties que l'EURL Propneu a payé la somme de 1685 euros au titre de la commande du 15 décembre 2017. Or il s'agit du prix de l'équilibreuse W92 prévu par la facture pro forma. L'EURL Propneu ne justifie d'aucune réaction de sa part après réception de l'équilibreuse dont elle a payé le prix.
Aucun élément de preuve établissant un éventuel défaut de conformité de l'équilibreuse livrée en exécution du contrat du 15 décembre 2017 n'est produit.
La preuve d'un défaut de conformité de l'équilibreuse livrée à la suite du contrat du 15 décembre 2017 n'est pas rapportée.
Sur le pont élévateur
L'EURL Propneu n'invoque aucun élément de preuve concernant un éventuel défaut de conformité du pont élévateur qui lui a été livré, par rapport à celui convenu par contrat du 15 décembre 2017.
En produisant un duplicata de facture du 29 juin 2018 du magasin TPA concernant un pont Smartlift 2,30SL Nussbaum et un pont Sprinter Mobil II Nussbaum, l'EURL Propneu établit avoir commandé ces appareils auprès d'un tiers. Ce faisant elle ne démontre pas un éventuel défaut de conformité du matériel livré par la SARL Equipmentires par rapport à celui commandé et objet du contrat du 15 décembre 2017.
La preuve d'un défaut de conformité du pont élévateur livré à la suite du contrat du 15 décembre 2017 n'est pas rapportée.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil luxembourgeois le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 13115 luxembourgeois il incombe à l'acquéreur de rapporteur la preuve de ce que les conditions de la garantie des vices cachés, précisées par l'article 1641 du code civil, sont réunies.
Or en l'espèce l'EURL Propneu ne produit aucun élément de preuve objectif démontrant que les 3 appareils objets du contrat du 15 décembre 2017 qui lui ont été livrés étaient affectés le cas échéant de vices, les rendant impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés ou en diminuant l'usage, et que ces vices étaient à la fois cachés pour elle et pré-existants à la vente.
Si dans son courriel du 14 mars 2019 [W] de l'EURL Propneu affirme que le démonte pneu ne fonctionnait plus une semaine après la pose, et qu'il était toujours en panne à ce jour, cette seule affirmation émanant de la partie tenue d'en payer le prix n'est pas probante quant à un éventuel dysfonctionnement. En tout état de cause, l'EURL Propneu ne rapporte pas la preuve d'un vice qui serait à la fois antérieur à la vente et caché lors de la vente.
Par ailleurs la facture du 29 juin 2018 du magasin TPA (concernant un pont Smartlift 2,30 S Nussbaum et un pont Sprinter Mobil II Nussbaum), et la facture de Titan Equipement du 31 mai 2019 (concernant un démonte-pneu Bosch TCE 4430), n'établissent pas que le pont élévateur et le démonte pneus qui ont été livrés par la SARL Equipmentires en exécution du contrat du 15 décembre 2017 étaient affectés de vices cachés répondant aux conditions de l'article 1641 du code civil précité.
En outre les photographies produites par l'EURL Propneu en pièces 7 et 11, qui concernent un matériel non identifié (emballé et déballé), et qui ont été prises à une date et en un lieu non déterminé, sont dépourvues de toute valeur probante quant à un éventuel dysfonctionnement et vice caché concernant les trois appareils livrés par la SARL Equipmentires.
Au regard de tout ce qui précède, la demande en résolution du contrat de vente du 15 décembre 2017 n'est pas fondée, de même que les demandes subséquentes en restitutions réciproques du prix versé et du matériel livré. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il prononce la résolution du contrat, et en ce que, en conséquence, il condamne la vendeuse à verser à l'EURL Propneu la somme de 2 915 euros en restitution du prix, et dit que l'EURL Propneu devra lui restituer l'équilibreuse, le démonte pneu et le pont élévateur dans un délai de huit jours à compter de la restitution de la somme de 2 915 euros.
Par ailleurs en l'absence de preuve qu'un manquement de la vendeuse à l'obligation de délivrance conforme, les dispositions de l'article 1611 du code civil ne sont pas applicables. La demande en dommages-intérêts formée à ce titre doit être rejetée. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Equipmentires à verser à l'EURL Propneu la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1611 du code civil. De même en l'absence de vice caché démontré, la demande en dommages-intérêts est également mal fondée au titre des articles 1645 et 1646 du code civil luxembourgeois.
2- Sur la demande en paiement des factures FA001185, FA001189 et FA001207
Conformément à l'article 1134 du code civil luxembourgeois les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1315 du code civil luxembourgeois, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
concernant la facture FA 001185 du 26 septembre 2018
La facture FA 11085 du 26 septembre 2018 d'un montant initial de 740 euros concerne des capteurs.
L'EURL Propneu admet expressément dans ses dernières conclusions que le matériel objet de la facture FA 0001185 a été livré. Il lui incombe de prouver qu'elle a intégralement payé le prix de ce matériel.
La SARL Equipmentires admet un règlement partiel de la facture de 740 euros, puisqu'elle ne réclame qu'un solde de 200 euros au titre de la facture FA 0011085 dans sa lettre du 17 février 2019 (pièce 7 de l'appelante).
Il ressort des différents documents produits en pièce 12 par l'EURL Propneu, déjà évoqués plus haut, que par courriel en date du 17 octobre 2018, [W] de l'EURL Propneu avait demandé qu'un virement de 2 915 euros soit fait au profit de Equipmentires, et ce aux fins de payer d'une part un démonte pneu au prix de 2175 euros visé dans une facture FA 001079 du 24 juillet 2018 (qui totalisait 2375 euros en tenant compte de 200 euros de frais de pose), et d'autre part, la facture FA 0001185 de 740 euros.
La SARL Equipmentires ne conteste pas expressément qu'un virement de 2 915 euros lui soit parvenu suite à ce mail du 17 octobre 2018, mais elle n'impute qu'un paiement de 540 euros en date du 18 octobre 2018 sur la facture FA 001185 de 740 euros (cf. ses dernières conclusions, p. 4). Il en ressort qu'elle a imputé le solde des fonds virés le 18 mai 2018 représentant 2 915 ' 540 = 2375 euros sur l'intégralité de la facture de fourniture et pose du démonte-pneu FA 001079 du 24 juillet 2018 de 2 375 euros dont elle ne réclame pas le paiement dans le cadre de la présente procédure.
Il incombe à l'EURL Propneu, qui se prétend intégralement libérée de l'obligation au paiement de la facture FA 0011085 pour laquelle la SARL Equipmentires réclame un solde de 200 euros, d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions à ce titre. Or si elle soutient avoir entendu payer le démonte-pneu à hauteur de 2 175 euros, elle ne formule dans ses conclusions aucun moyen de nature à contester le montant total de la facture FA 001079 du 24 juillet 2018, ni l'imputation faite par la créancière d'un paiement de 2375 euros sur cette facture FA 001079 qui n'est pas l'objet du présent litige. Au surplus elle ne justifie d'aucune indication d'imputation faite par ses soins à l'occasion du paiement.
En conséquence de tout ce qui précède, et à défaut de preuve par l'EURL Propneu d'un paiement intégral de la facture FA 1185, la SARL Equipmentires est fondée à solliciter le solde de 200 euros au titre de cette facture.
Concernant la facture FA 001189 du 27 septembre 2018
La facture FA 11089 du 27 septembre 2018 qui totalise 2238 euros, concerne un capteur au prix de 32 euros, un pont élévateur BTSL 432 au prix de 1931 euros, ainsi que des frais de pose pour 475 ' 200 = 275 euros.
L'EURL Propneu admet expressément dans ses dernières conclusions que le matériel objet de la facture FA 0001189 a été livré. Il lui incombe de démontrer avoir payé le prix du matériel concerné.
Or l'EURL Propneu ne démontre pas avoir payé la facture FA 001189 de 2238 euros, ni même le prix du matériel vendu totalisant 1963 euros.
La SARL Equipmentires conteste avoir reçu un quelconque paiement au titre de cette facture.
Si elle indique qu'un avoir de 1963 euros correspondant au pont élévateur BTSL 4232 a été fait en comptabilité le 26 septembre 2018, elle l'explique en précisant que la facturation antérieure a été annulée et reportée sur l'exercice à suivre. Cette explication est compatible avec les éléments du débat, sachant d'une part qu'un pont élévateur BTSL 4232 avait été commandé sur l'exercice précédent de 2017 selon facture pro forma du 15 décembre 2017, que, d'autre part, l'EURL Propneu indique que le matériel a été livré plus de huit mois après la commande, et que, enfin, l'avoir de - 1963 euros visant le capteur TPMS OE (pour - 32 euros) et le pont élévateur BTSL 4232 (pour ' 1931 euros), a été édité la veille de l'émission de la facture FA001189 du 27 septembre 2018 concernant le capteur TPMS OE de 32 euros et le pont élévateur BTSL 4232 de 1931 euros, alors que cette dernière indique une date de commande du 27 septembre 2018.
Il est à noter qu'en première instance l'EURL Propneu affirmait avoir versé un total de 3860 euros d'acompte au titre du contrat du 15 décembre 2017 dont elle demandait la restitution, et que ce montant correspond à l'addition du prix de l'équilibreuse (1685 euros) et du démonte-pneu (2175 euros) selon la facture pro forma, à l'exclusion du prix du pont élévateur.
En tout état de cause l'EURL Propneu qui supporte la charge de la preuve qu'elle s'est libérée de ses obligations, ne démontre pas que l'avoir de 1963 euros est consécutif à un paiement de sa part du même montant, ni qu'il doit s'imputer sur la facture FA001189 en date du 27 septembre 2018 qui est postérieure.
En revanche l'EURL Propneu fait valoir que les frais de pose mentionnés dans la facture FA001189 n'avaient pas été convenus lors de la commande du pont élévateur. Elle l'a souligné dans le mail du 14 mars 2019 déjà cité. En outre la facture pro forma du 15 décembre 2017 indique la commande d'un pont élévateur BTSL 4232 pour un prix de 2159 euros TTC, mais ne fait pas référence à des « frais de pose ». Enfin la SARL Equipmentires ne s'explique pas sur ce que constituent les frais de pose ainsi facturés, et ne justifie pas d'une commande à ce titre, ni au surplus avoir réalisé des prestations autres que la livraison du pont élévateur. La facturation d'une somme de 275 euros au titre de « frais de pose » n'est pas justifiée.
En conséquence il doit être retenu que l'EURL Propneu est redevable de la somme de 1963 euros au titre de la facture FA001189, correspondant au prix du capteur et du pont élévateur précisé dans cette facture.
Concernant la facture FA001207 du 6 octobre 2018
La facture FA001207 du 6 octobre 2018 concerne une valve T-PRO Sensor au prix 20,32 euros, et fait référence à une commande du même jour, en date du 6 octobre 2018.
L'EURL Propneu conteste la commande et la livraison du matériel objet de cette facture.
En application de l'article 1315 du code civil luxembourgeois, il incombe à la SARL Equipmentires de démontrer par tout moyen de preuve l'existence d'une commande de valve T-PRO Sensor pour 20,32 euros, et de la livraison correspondante. Cependant elle ne produit à cet égard que la facture qu'elle a éditée, qui n'a pas été acceptée par l'EURL Propneu, et qui est insuffisante à démontrer l'existence d'une commande et d'une livraison.
La demande en paiement de cette facture est mal fondée.
Au regard de ce qui précède il y a lieu de condamner l'EURL Propneu à payer la somme de 200 euros au titre du solde de la facture FA 001185 du 26 septembre 2018, celle de 1963 euros au titre de la facture FA001189 en date du 27 septembre 2018, et de rejeter la demande en paiement de la facture FA001207 du 6 octobre 2018.
Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette intégralement les demandes en paiement formées par la SARL Equipmentires.
IV- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
L'EURL Propneu, qui reste débitrice de la SARL Equipmentires, est condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SARL Equipmentires la totalité des frais qu'elle a exposés pour faire face à la procédure judiciaire, de sorte qu'il y a lieu de condamner l'EURL Propneu à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande en résolution du contrat du 15 décembre 2017 formée par l'EURL Propneu ;
Rejette les demandes tendant à la restitution réciproque du prix versé et du matériel livré en exécution de ce contrat ;
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par l'EURL Propneu ;
Condamne l'EURL Propneu à payer à la SARL Equipmentires la somme de 200 euros au titre du solde restant dû sur la facture FA 11085 du 26 septembre 2018 d'un montant initial de 740 euros ;
Condamne l'EURL Propneu à payer à la SARL Equipmentires la somme de 1963 euros au titre de la facture FA 11089 du 27 septembre 2018 ;
Rejette la demande de la SARL Equipmentires en paiement de frais de pose d'un montant de 275 euros au titre de la facture FA 11089 du 27 septembre 2018 ;
Rejette la demande de la SARL Equipmentires en paiement de la facture FA001207 du 6 octobre 2018 d'un montant de 20,32 euros ;
Condamne l'EURL Propneu aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
Rejette les demandes de l'EURL Propneu au titre des dépens et indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne l'EURL Propneu aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne l'EURL Propneu à payer à la SARL Equipmentires la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute l'EURL Propneu de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre