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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 2024. 24BX01384

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX01384

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 4 octobre 2021 en tant qu'elle limite à 8 029,80 euros le montant de son indemnité de licenciement, de condamner le département de La Réunion à lui verser l'indemnité de licenciement à un niveau plus élevé, prenant en compte le fait que son inaptitude professionnelle est consécutive à un accident du travail et de condamner le département à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi. Par un jugement n° 2101492 du 14 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A déclare vouloir faire appel de ce jugement du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administratif : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". L'article R. 811-5 du même code dispose que : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis () ". En application de cet article R. 421-7, lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent notamment à La Réunion. 3. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de La Réunion du 14 février 2024 a été notifié à Mme A, demeurant à La Réunion, par courrier du 19 février suivant, mis à sa disposition à cette même date dans l'application télérecours. Si Mme A n'a accusé réception de ce courrier que le 9 avril 2024, elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après la mise à disposition de la notification, soit le 21 février 2024. 5. Ainsi, sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 4 juin 2024, en même temps que sa déclaration d'appel, n'a pas pu conserver le délai d'appel qui a couru à compter du 21 février 2024 pour expirer, compte tenu du délai de distance, le 22 mai 2024. Dès lors, sa requête est tardive et donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de La Réunion. Fait à Bordeaux le 9 juillet 2024. La présidente de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01384

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