Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-13.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.959
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°) la société du Garage
X...
, ayant siège ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre section A), au profit :
1°) de la compagnie "Groupe des Assurances Nationales" (GAN), ayant siége ... (9ème),
2°) de la Société Sogebail, ayant siège ... (9ème),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et la société du Garage
X...
, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie GAN, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogebail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant qu'il est dirigé contre la Sogébail :
Attendu que l'arrêt attaqué ne leur faisant aucun grief dans leurs rapports avec la société Sogebail, les demandeurs ne sont pas recevables, à défaut d'intérêt, à se pourvoir en cassation contre cette société ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société du Garage
X...
, ayant pris envers la Sogebail, par un contrat de crédit-bail immobilier, des engagements cautionnés par M. X..., a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès du Groupe des Assurances Nationales (GAN) et garantissant à M. X..., bénéficiaire désigné, le paiement d'un capital de 1 480 000 francs, en cas d'invalidité absolue et définitive ; qu'en raison de troubles de santé survenus en 1983, M. X... s'est démis de la fonction de président du conseil d'administration de la société et a été classé par la
Sécurité sociale dans la catégorie des invalides incapables d'exercer une profession quelconque ; que le GAN ayant refusé la garantie d'assurance au motif que la condition d'invalidité prévue au contrat n'était pas remplie, M. X... et la société du Garage
X...
ont demandé en justice à l'assureur le paiement de la somme de 1 480 000 francs ;
Attendu que M. X... et la société du Garage
X...
font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1989) d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, en énonçant, pour
décider que l'état d'invalidité ne pouvait résulter du classement en deuxième catégorie par la sécurité sociale, que ce classement obéissait à des règles propres à cet organisme, quand le contrat d'assurance se référait à l'application de ces règles pour la définition du risque couvert, ce qui impliquait que le classement opéré conformément aux dites règles s'imposait aux parties et donc aux juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'état de M. X... par les juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus par la décision de la sécurité sociale classant l'intéressé dans l'une des catégories d'invalides ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Sogebail ;
LE REJETTE pour le surplus ;
! Condamne M. X... et la société du Garage
X...
, envers la compagnie GAN et la société Sogebail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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