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Cour d'appel, 19 avril 2018. 17/08250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/08250

Date de décision :

19 avril 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 19 AVRIL 2018 N° 2018/ 244 N° RG 17/08250 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAOLX [V] [A] [N] C/ SA LA MONDIALE PARTENAIRE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE Grosse délivrée le : à : - Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02696. APPELANT Monsieur [V] [A] [N] ayant droit de Monsieur [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES SA LA MONDIALE PARTENAIRE Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE Société coopérative à capital et personnel variables dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018 prorogé au 19 Avril 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 16 mars 1990, M. [E] [E] était titulaire d'un plan d'épargne populaire « PEP'S IVOIRE » souscrit auprès de la SA Predica et soumis au régime fiscal antérieur en vigueur avant le 20 novembre 1991, soit un plafond de versement de 92 000 euros et un taux d'imposition de 20 % en cas de succession. En 2008, M. [E] [E] a souhaité aménager la transmission de son épargne lors de son décès et s'est rapproché de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence. Par courrier du 16 mai 2008, la banque, au vu des objectifs annoncés de M. [E] [E], lui a conseillé : - de transférer son PEP dans un contrat d'assurance-vie dénommé Vendôme Optimum Euro (VOE) pour un montant de 25 910 euros, - une fois ce transfert réalisé, de renoncer par écrit à l'enveloppe PEP, pour débloquer le montant des versements sur l'enveloppe assurance vie car dans le cadre du PEP assurance, vous êtes limité à 92 000 de versement. Cependant malgré cette renonciation à l'enveloppe PEP, vous garderez l'antériorité fiscale du contrat en cas de vie mais aussi de décès, - versement complémentaire de 1 000 000 euros. M. [E] [E] a adhéré au contrat VOE proposé par la SA La Mondiale Partenaire le 21 mai 2008, ce contrat s'inscrivant dans le cadre de la fiscalité applicable au PEP et le versement initial était d'un montant de 26 312,48 euros. M. [E] a effectué des versements complémentaires de 1 000 000 euros le 22 août 2008, de 150 000 euros le 22 septembre 2008 et de 200 000 euros le 23 décembre 2008. Le 14 septembre 2009, à la suite du dépôt d'un testament olographe de M. [E] en l'étude de Me [M], notaire à [Localité 2], désignant M. [V] [N] en qualité de légataire universel, un avenant a été établi modifiant la clause bénéficiaire du contrat. M. [E] [E] est décédé le [Date décès 1] 2010. Lors de la déclaration partielle de succession faite au titre des contrats d'assurance-vie dont M. [V] [N] était le légataire universel, les droits ont été calculés sur les primes versées après les 70 ans de M. [E] au taux de 60 %. La somme de 894 500 euros a ainsi été réglée au Trésor Public. Soutenant que le taux qui aurait dû lui être appliqué était de 20 % et non de 60 %, M. [V] [N] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la SA La Mondiale Partenaire devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour voir réparer son préjudice du fait de leurs manquements à leur obligation de conseil et les voir condamner à lui payer la somme de 629 115,20 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué en ces termes : - dit que ni le Crédit Agricole Alpes Provence, ni L'AG2R La Mondiale n'ont commis de manquement dans leur obligation de conseil. - déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes. - déboute l'AG2R La Mondiale de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. - condamne M. [N] aux dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud et Juston et de Maître Gilles Mathieu, avocats. M. [V] [N] a interjeté appel le 27 avril 2017. Par conclusions du 28 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [N] demande à la cour de : À titre principal - dire et juger que le contrat Vendome Optimum Euro bénéficie d'une antériorité fiscale au 16 mars 1990 et qu'il n'est pas en conséquence soumis aux dispositions de l'article 757 B CGI mais soumis aux dispositions de l'article 990 I CGI, - dire et juger que La Mondiale Partenaire a commis une faute en effectuant auprès des services fiscaux la déclaration visée à l'article 292 B CGI et non celle visée aux articles 806 CGI et 306-0 F CGI Annexe 2, - dire et juger que la faute commise par La Mondiale Partenaire a causé à M. [N] un préjudice consistant à avoir dû s'acquitter de droits de mutations par décès aux taux de 60% calculé sur le montant des primes versées par Mr [E] après l'âge de 70 ans alors qu'il aurait dû s'acquitter d'un prélèvement de 20% calculé sur le capital lui revenant en sa qualité de bénéficiaire du contrat, - dire et juger que le préjudice souffert par M. [N] est égal à la différence entre la somme qu'il a payé aux services fiscaux et la somme qu'il aurait dû payer en application des dispositions de l'article 990 I CGI, soit la somme de 529 902, 62 Euros, - condamner La Mondiale Partenaire à payer à titre de dommages et intérêt à M. [N] la somme de 529 902, 62 Euros, - condamner La Mondiale Partenaire à payer à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, À titre subsidiaire : - dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence était tenue d'éclairer M. [E] sur les possibilités dont il disposait afin de faire bénéficier ses légataires des avantages fiscaux les plus importants lors de la transmission de son capital par décès, - dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence était tenue envers M. [E] à un devoir de conseil sur les caractéristiques du contrat d'assurance qu'elle lui proposait et sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses objectifs, - dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a commis une faute dans l'exécution de son obligation de conseil en préconisant à M. [E] la souscription du contrat Vendôme Optimum Euro qui ne lui permettait pas d'atteindre l'objectif fiscal qu'il poursuivait et alors qu'il existait une autre solution permettant de réaliser cet objectif fiscal qu'elle ne lui a pas préconisé, - dire et juger que la faute commise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a causé à M. [N] un préjudice consistant à avoir dû s'acquitter de droits de mutations par décès aux taux de 60%, calculé sur le montant des primes versées par Mr [E] après l'âge de 70 ans sur le contrat Vendome alors qu'il aurait dû s'acquitter d'un prélèvement de 20% calculé sur le capital lui revenant en sa qualité de bénéficiaire du contrat Ivoire, - dire et juger que le préjudice souffert par M. [N] est égal à la différence entre la somme qu'il a payée aux services fiscaux et la somme qu'il aurait dû payer en application des dispositions de l'article 990 I CGI, soit la somme de 529 902, 62 Euros, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence à payer à titre de dommages et intérêt à M. [N] la somme de 529 902, 62 Euros, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence à payer à Monsieur [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 Euros ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions du 19 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, - constater que la novation qui serait susceptible d'engendrer le régime fiscal au taux de 60 % consiste dans le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie intervenu le 18 septembre 2009, soit plus d'un an après que M. [E] ait transféré son contrat d'assurance-vie auprès de la société AG2R La Mondiale, - constater que M. [N] n'a pas pris soin de saisir les instances et juridictions compétentes, à même de statuer sur le bien-fondé de l'application du régime fiscal au taux de 60 %, - constater que les affirmations de la société AG2R La Mondiale sont contradictoires dans ses divers courriers, ses déclarations effectuées auprès de l'administration fiscale et dans ses écritures devant la juridiction de céans, - dire et juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Par conclusions du 11 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA La Mondiale Partenaire demande à la cour de : - dire et juger M. [V] [N] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[V] [N] de ses demandes à l'égard de La Mondiale Partenaire, - dire et juger que le contrat Vendôme Optimum Euro n°J04018217 conclu le 21 mai 2008 a perdu, le 21 août 2008, son antériorité fiscale maintenue au 16 mars 1990 lorsque le plan d'épargne populaire de M. [E] [E], transféré, existait encore, - dire et juger que depuis la clôture du plan d'épargne populaire de Monsieur [E], provoquée par le versement de la somme de 1.000.000 euros, le 21 août 2008, le contrat d'assurance vie Vendôme Optimum Euro conclu le 21 mai 2008 a été régi selon le régime fiscal de droit commun dont il relève, c'est-à-dire selon le régime prévu pour les contrats conclus après le 20 novembre 1991, - dire et juger que l'article 757 B du Code Général des Impôts était applicable à la somme de 1.376.312 euros correspondant aux primes versées par M. [E] [E] au-delà de ses 70 ans sur son contrat Vendome Optimum Euro n°J04018217, - dire et juger que La Mondiale Partenaire a rempli les obligations qui lui incombent et qu'elle n'a commis aucune faute, - dire et juger que la responsabilité de La Mondiale Partenaire ne peut être engagée du fait des agissements reprochés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, - dire et juger l'appelant mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de La Mondiale Partenaire, - l'en débouter, - condamner Monsieur [V] [N] à payer à La Mondiale Partenaire la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner l'appelant en tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité de la SA La Mondiale Partenaire : [V] [N] soutient que la SA La Mondiale Partenaire a commis une faute en considérant que le contrat VOE était soumis à la fiscalité de l'article 757 B du CGI et en effectuant auprès des services fiscaux la déclaration prévue à l'article 292 b du même code, alors que, selon l'appelant, le contrat bénéficiait d'une antériorité fiscale lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 990 I du CGI. La SA La Mondiale Partenaire fait au contraire valoir qu'à raison du versement complémentaire d'un million d'euros, le bénéfice de l'antériorité fiscale au 16 mars 1990 a été perdu, ce versement ayant provoqué la clôture anticipée du PEP et la soumission du contrat d'assurance vie qui en était le support au régime d'imposition de droit commun. Il résulte des dispositions du décret 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire (PEP) que : - la date d'ouverture d'un PEP est celle du premier versement effectué au titre du contrat d'assurance comme en l'espèce (article 2) - en cas de dépassement de la limite de versement (92 000 euros), la totalité des sommes figurant sur le PEP est réputée retirée immédiatement (article 10) sauf s'il est fait la preuve par l'intéressé que le dépassement ou le versement a été involontaire, - l'opération de transfert d'un PEP d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait (') le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire (article 11). Il est rappelé que le 21 mai 2008, [E] [E] a sollicité le transfert de son PEP « PEP'S Ivoire » souscrit par l'intermédiaire du Crédit Agricole le 16 mars 1990 (pièce 5 de l'appelant) vers le contrat VOE souscrit auprès de la SA La Mondiale Partenaire. Il lui a été rappelé (pièce 6 de l'appelant) que le capital acquis sur ce PEP'S Ivoire d'un montant de 26 312,48 euros était par conséquent transféré ce qui entraînait la clôture dudit PEP'S Ivoire. Il a souscrit le même jour le contrat VOE et versé le capital acquis antérieurement. Aux termes de l'instruction fiscale du 7 G 5 04, le transfert d'un PEP assurance vers un autre PEP assurance, géré par un organisme différent, ne remet pas en cause l'antériorité du contrat initial si le transfert est réalisé dans les conditions de l'article 11 du décret du 5 février 1990 susvisé et si le nouveau contrat ne contient pas de nouvelles clauses de nature à entraîner la novation du contrat initial. Il est également précisé que « ces solutions s'appliquent mutatis mutandis pour l'application des dispositions de l'article 990-1 relatives au prélèvement de 20 % ». À cette date, [E] [E] bénéficiait donc des dispositions fiscales favorables du PEP et de celles de l'article 990 I du CGI. Toutefois il ne pouvait continuer à en bénéficier qu'à la condition que le PEP VOE subsistât. En effet, l'instruction fiscale BOI-RPPM-RCM-40-60-20120912 prévoit que la clôture du PEP conduit à l'application du régime fiscal de droit commun dont relève le contrat d'assurance-vie support du PEP si ce dernier n'est pas résilié à la clôture du plan. Le versement de la somme d'un million d'euros le 21 août 2008 a, aux termes de l'article 10 du décret du 5 février 1990 ci-dessus rappelé, entraîné la clôture immédiate du PEP dont le contrat VOE était le support. À compter de cette date, seul subsistait le contrat d'assurance vie souscrit le 21 mai 2008 et le régime fiscal de droit commun s'appliquait. [V] [N] n'est pas fondé à faire état d'une antériorité fiscale pour un contrat d'assurance vie résilié depuis le 21 mai 2008, support d'un PEP clôturé le 21 août 2008. La SA La Mondiale Partenaire a par conséquent, conformément à son obligation déclarative édictée à l'article 292 B-I Annexe II, déclaré à l'administration fiscale le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de [E] [E] au titre du contrat VOE. Elle a néanmoins indiqué dans le cadre de cette déclaration que le contrat avait été souscrit avant le 16 mars 1990. Cependant, l'administration fiscale, dans son attestation du 28 novembre 2001 (pièce 20 de l'intimée) a également repris cette date mais considéré que la base taxable était bien le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré et [V] [N], qui recherche la responsabilité de la SA La Mondiale Partenaire pour une déclaration erronée, n'a même pas contesté la position de l'administration fiscale pourtant en possession de tous les éléments qu'il discute aujourd'hui. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la faute reprochée à la SA La Mondiale partenaire n'est pas établie et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté [V] [N] de ses demandes dirigées contre la SA La Mondiale Partenaire. - Sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence : [V] [N] fait valoir que la solution préconisée par la CRCAM ne pouvait satisfaire l'objectif poursuivi par [E] [E], à savoir faire échapper le bénéficiaire du contrat d'assurance à la taxation issue des articles 757 B et 777 tableaux III du CGI. Il fait valoir que s'il avait conservé son PEP Ivoire initial il n'aurait pas été soumis aux dispositions de l'article 757 B du CGI. La CRCAM réplique que la taxation à 60 % ne résulte que de l'avenant au contrat VOE qui a modifié la clause bénéficiaire pour tenir compte du testament établi en faveur de [V] [N]. Elle ajoute qu'elle n'avait pas connaissance de cette modification au moment où elle a donné son conseil, conseil par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions des articles 757 B et 990 I du CGI. Dans deux documents identiques l'un daté du 16 mai 2008 (pièce 1 CRCAM, pièce 8 La Mondiale), l'autre daté du 16 juin 2008 (pièce 2 appelant), la CRCAM a donné le conseil suivant : Vos objectifs : - recomposer votre épargne afin de répondre à un double objectif, mieux rémunérer votre épargne et prendre des dispositions pour transmettre au mieux au profit des héritiers que vous désignerez par testament, - n'ayant pas d'héritier direct, les droits de succession s'élèvent à 60 %, c'est la raison pour laquelle votre notaire vous a conseillé de prendre des dispositions de votre vivant ; Notre Solution : (') - vous possédez un contrat PEP assurance vie (PEP'S IVOIRE) avec une date d'ouverture au 16 mars 1990. Cette antériorité fiscale est importante en termes de transmission de capitaux. En effet, vous pouvez permettre à vos héritiers de bénéficier d'un abattement de 152 500 euros sur les capitaux décès de ce contrat et d'être taxés 20 % pour le surplus au lieu de 60 %. Ce contrat bénéficie de l'article 990 I du CGI malgré que vous ayez plus de 70 ans à ce jour. Ce contrat a été ouvert avant le 20/11/1991, date de la mise en application de l'article 757 B du CGI (abattement global de 30 500 € sur les versements puis la différence des versements entre dans l'actif successoral). Suite aux différents entretiens avec votre homme de confiance, M. [N], et vous-même, nous avons convenu ce qui suit : 1) transfert PEP IVOIRE au sein du contrat VOE PEP assurance vie pour 25 910 € (frais 0,2 % au lieu de 4,5%) 2) une fois le transfert réalisé, vous renoncerez par écrit à l'enveloppe PEP, pour débloquer le montant des versements sur l'enveloppe assurance-vie car dans le cadre du PEP assurance, vous êtes limité à 92 000 euros de versement. Cependant, malgré cette renonciation à l'enveloppe PEP, vous garderez l'antériorité fiscale du contrat en cas de vie mais aussi en cas de décès. 3) versement complémentaire de 1 000 000 € (frais 0,2 % au lieu de 4,5%). Au regard des dispositions ci-dessus analysées, la CRCAM n'a pas complètement analysé les conséquences d'une « renonciation » à l'enveloppe PEP ou d'une clôture résultant du versement complémentaire d'un million d'euros entraînant le retour au droit commun fiscal, ni des conséquences de ladite clôture sur le contrat initial après transfert du contrat chez un autre gestionnaire. En outre contrairement à ce que soutient la CRCAM, la modification de la clause bénéficiaire, qu'elle brandit comme étant la seule cause de la taxation à 60 %, n'est pas considérée par l'administration fiscale comme une modification du contrat (pièce 38 de l'appelant) de sorte que la modification faite par [E] [E] en l'ajout d'un bénéficiaire ne saurait être considérée comme une novation du contrat comme elle le soutient. Le moyen est dépourvu de portée. Fut-il erroné, le conseil donné par la CRCAM doit avoir entraîné un préjudice pour [V] [N]. Ce préjudice est constitué de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat proposé si le conseil avait été donné de manière non erronée, cette perte de chance ne pouvant être égale au gain estimé manqué. Il doit être rappelé que les objectifs de [E] [E] n'étaient pas seulement de « transmettre au mieux au profit des héritiers » désignés par testament mais également une meilleure rémunération de l'épargne et des versements de plus d'un million d'euros étaient prévus. Si comme le soutient [V] [N] le contrat initial avait été maintenu, il aurait été certes redevable d'un prélèvement de 20 % sur les sommes versées au-delà de l'abattement de 152 500 euros, mais ce contrat ne correspondait manifestement plus aux objectifs d'une meilleure rémunération puisqu'il a souhaité en changer pour un contrat plus rémunérateur. Dès lors, au regard des sommes devant être versées et de la renonciation d'ores et déjà acquise de la fiscalité relative au PEP, la perte de chance de ne pas contracter selon la solution proposée par la CRCAM est minime et le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 10 000 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La SA La Mondiale Partenaire ne démontre pas que l'action de [V] [N] ait été dictée par la mauvaise foi ou que l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte ait été constitutif d'une faute. Le jugement est confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 9 mars 2017 en ce qu'il a dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'avait pas manqué à son obligation de conseil, Statuant à nouveau, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a manqué à son obligation de conseil le 16 mai 2008, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à [V] [N] la somme de dixmille euros à titre de dommages et intérêts, Confirme pour le surplus la décision déférée, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [V] [N] à payer à la SA La Mondiale Partenaire la somme de deux mille euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à [V] [N] la somme de deux mille euros, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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