Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-90.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.094
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques -
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1987 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L.480-5 du Code de l'urbanisme, des articles R. 421-1, R. 421-12 et R. 421-18 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir édifié une construction sans avoir obtenu le permis de construire ; "aux motifs qu'il résulte des investigations complémentaires auxquelles il a été procédé que X... a déposé une demande de permis de construire en mars 1983 à la mairie de Vic-la-Gardiole, mais que cette demande, établie en un seul exemplaire, n'a pas été transmise aux services de la direction départementale de l'Equipement, en sorte que ceux-ci n'en ont pas eu connaissance et n'ont donc pu procéder à l'instruction administrative du dossier ; que les déclarations de Mme X... sur une prétendue destruction de pièces à la mairie de Vic-la-Gardiole sont contredites par les éléments de l'enquête, la production du récépissé de demande de permis de construire et des pièces du dossier ; qu'il est constant, dès lors, qu'en 1983, X... n'a pu bénéficier d'un permis de construire tacite comme il le prétend et que sa demande sera rejetée sur ce point ; "alors qu'à la suite d'une demande de permis de construire, régulièrement déposée et ayant donné lieu à la délivrance d'un récépissé, l'expiration d'un délai d'instruction prévu par les textes, sans décision de l'administration, rend le demandeur titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a, en l'espèce, décidé le contraire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a entrepris au mois de novembre 1982, sans avoir sollicité de permis de construire, la construction d'une maison d'habitation et d'un atelier sur un terrain lui appartenant et qu'ayant déposé le 23 mars 1983 une demande de permis de construire, il a soutenu qu'à défaut de réponse à sa demande il bénéficiait d'un permis tacite ; Attendu que pour rejeter cette prétention et déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré relève que X... a déposé sa demande de permis à la mairie en un seul exemplaire et que la direction départementale de l'Equipement qui n'en a pas été saisie n'a pu procéder à son instruction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'intéressé devait, en vertu de l'article R. 421-9 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1983, transmettre deux exemplaires de sa demande de permis de construire au directeur départemental de l'Equipement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, et que seule la notification prévue par l'article R. 421-12 du même Code faisait courir le délai à l'expiration duquel un permis de construire était tacitement accordé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale, des articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de deux années à compter du présent arrêt, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ; "alors qu'en statuant ainsi, alors que la mesure ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 569 du Code de procédure pénale une peine ne peut être exécutée pendant le délai du pourvoi et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'ayant déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, la cour d'appel a décidé la démolition de la construction dans un délai de deux ans à compter de son arrêt, sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la mesure ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive, les juges d'appel ont méconnu le texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 septembre 1987, mais seulement en celle de ses dispositions qui a décidé que le délai fixé pour la démolition commençait à courir à compter de l'arrêt ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que ce délai courra à compter du prononcé du présent arrêt ;
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