Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Y..., maire de Saint-Béat, Saint-Béat (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Yann, demeurant à Saint-Béat (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Saint-Béat au nom de la commission administrative de ladite commune contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Gaudens en date du 1er février 1989 qui a statué sur le droit de M. X... Yann à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend dans son énumération ni le maire pris en cette qualité, ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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