Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Mai 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/63
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNKC
Décision déférée du 02 Mai 2023
- Juge des libertés et de la détention de CASTRES -
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
Actuellement hospitalisé au centre [6] de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Représenté par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement convoqué
TIERS CONVOQUÉ
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement convoquée
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 5 mai 2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 21 avril 2023, M. [Y] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre psychothérapique [6] à [Localité 5].
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [Y] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 mai 2023, soutenues oralement à l'audience par son avocat et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de :
- déclarer son appel recevable,
- réformer l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau :
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
Il a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représenté par son conseil.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon les avis motivés du médecin psychiatre des 4 et 10 mai 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 5 mai 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère le 21 avril 2023 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une agitation, d'une agressivité, d'un délire mystique dus à une rupture thérapeutique constituant une situation d'urgence faisant courir un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient dont les troubles rendent impossible son consentement aux soins pourtant nécessaires de façon immédiate.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelant et en dépit de la fomule pré-imprimée, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient, comme le confirme de certificat médical de 24 h qui mentionne que ce dernier se montre instable, avec une désorganisation psycho-comportementale patente, associée à un vécu délirant mégalomaniaque et persécutoire, de mécanisme imaginatif et hallucinatoire, et qu'il présente des attitudes de prestance, et un discours parfois insultant sans menace ni passage à l'acte hétéro-agressif mais avec une ambivalence et des fluctuations concernant sa conscience des troubles, entravée par une symptomatologie floride.
Le certificat médical de 72 h qui rappelle la psychose chronique dont souffre M. [K], évoque la persistance de l'instabilité permanente tant dans le discours que dans le comportement, l'intéressé ne tenant pas en place, sortant de la pièce après deux minutes après avoir donné divers ordres quant à sa prise en charge qu'il dit contester fondamentalement mais dont il estime qu'elle va durer quelques semaines, ainsi que la persistance des éléments persécutoires. Il en conclut qu'au vu de l'ampleur de la décompensation clinique et de l'ambivalence de M. [K] concernant les soins urgents et la surveillance constate nécessaires, la mesure de soins sous contrainte est toujours justifiée sous forme d'hospitalisation complète.
Ces documents caractérisent ainsi encore l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'appelant et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 4 mai 2023 précise que si ce jour le patient est calme, il se montre très réticent à l'entretien, quittant le bureau précipitamment, et il maintient son refus de soins. Il objective une altération du contact, un maniérisme et une désorganisation idéique et comportementale à minima justifiant toujours l'hospitalisation à temps complet.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K].
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 2 mai 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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