Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07834 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01362
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
S.A.S. CARDINAL PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [N] a été engagé par la société par actions simplifiée Cardinal Promotion, ayant pour activité la promotion immobilière et employant habituellement au moins onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2018 en qualité de directeur général délégué, statut cadre, position V, échelon 3, coefficient 723, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la promotion immobilière, le contrat indiquant qu'il est chargé d'assurer la direction opérationnelle globale de l'établissement parisien et assurer la création et le pilotage de l'ensemble de l'activité logement au niveau national.
Par lettre datée du 22 avril 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mai suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 13 mai 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre datée du 18 juin 2020, le salarié a contesté le motif de son licenciement.
Le 16 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir divers rappels de salaires et indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société Cardinal Promotion de sa 'demande reconventionnelle' et ont condamné cette dernière aux dépens.
Le 26 août 2022, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et statuant à nouveau, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire de référence à 22 078,83 euros bruts, de condamner la société Cardinal Promotion à lui verser les sommes suivantes :
* 10 119,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 43 559,01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4 355,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 18 742,89 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
* 1 874,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 44 157,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
* 57 846 euros bruts à titre de la prime de résultats 2018, 2019 et 2020,
* 5 784,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 836 590 euros bruts à titre de prime de développement ou subsidiairement, 578 720 euros bruts sur le projet de [Localité 5],
* 83 659 euros bruts ou subsidiairement, 57 872 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cardinal Promotion demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave signée par M. [M] [S], président de la société Cardinal Promotion, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(...) En effet, il ressort des faits constatés que vous avez singulièrement outrepassé les règles en vigueur dans l'entreprise, en ne pouvant ignorer à la fois que vos agissements étaient en contravention des règles juridiques et organisationnelles, que vous connaissiez pourtant et que vous avez manifestement entendu sciemment violer.
En effet, le 23 décembre 2019, vous avez adressé un projet de PUV concernant l'acquisition d'un terrain à [Localité 6] au service juridique de l'entreprise, pour une vérification du dossier, accompagné d'une procuration.
Le 17 février 2020, vous avez à nouveau demandé, comme il en est d'usage au sein de la société, une procuration et avez pour cela transmis un projet de rédaction à Mme [Z] et à Mme [L], directrice juridique.
Le 19 février, vous avez obtenu en retour la procuration régularisée sur la base du projet décrit dans le projet PUV du 17 février.
Cependant, quelques jours plus tard, vous avez indiqué au service juridique que le dossier était laissé en suspens du fait de nouveaux éléments administratifs qui impactaient significativement le prix de vente et les conditions de la promesse, et donc, de façon plus générale, la réalisation de l'opération.
Au regard de ces nouveaux éléments, le dossier a alors été classé et abandonné, et ce tant pour la direction générale que pour la direction juridique, et ce d'autant plus que pour cette dernière, la PUV n'avait pas été vérifiée et contrôlée au préalable.
Par la suite, plus personne n'entendra parler de ce dossier entre le 19 février et le 16 avril, et ce logiquement puisque pour l'ensemble des interlocuteurs de ce dossier et les différents services de l'entreprise, ce dossier était arrêté.
Toutefois, le 16 avril 2020, vous avez contacté la direction juridique au sujet de ce dossier de [Localité 6], pour obtenir une étude des points bloquants.
Logiquement, la direction juridique vous a alors répondu qu'elle avait besoin de nouvelles pièces et d'éléments concrets, pour être en mesure de vous apporter une réponse fiable et précise.
En réponse, vous avez simplement adressé le projet du 17 février, toujours en version projet.
Après avoir examiné cette PUV, la direction juridique vous a indiqué que les problèmes d'urbanismes rendaient l'opération irréalisable.
De façon surprenante, et malgré ces recommandations, le 17 avril 2020, la direction juridique de l'entreprise a été destinataire d'un mail du notaire, lui indiquant que la PUV est signée.
Très surprise de cela, la direction juridique a contacté le notaire, qui a confirmé que vous aviez fait pression sur lui pour que ce soit signé, en nous indiquant bien que, de son côté, il s'y était opposé et avait également attiré à plusieurs reprises votre attention sur la faisabilité de ce dossier, notamment en mettant en avant un délai trop restreint pour permettre de régulariser le dossier.
En outre, le notaire a bien confirmé que le projet signé était en tout point identique au projet transmis le 23 décembre et surtout qu'il l'avait signé tel quel, puisque vous lui aviez répondu que fort de la PUV signée, il serait à même de négocier avec les vendeurs un avenant avec un nouveau calendrier.
Il ressort de tous les éléments recueillis et des témoignages des divers protagonistes que :
- vous avez demandé la régularisation d'une promesse établie en décembre, contenant des conditions potestatives et comportant de nombreuses et périlleuses incohérences, aussi bien sur le montage de l'opération que le calendrier de réalisation,
- cette promesse a été régularisée au moyen d'une procuration délivrée en février dans un contexte économique et sanitaire totalement différent.
De même, alors même que vous saviez pertinemment que les dossiers ne peuvent démarrer qu'une fois obtenu un accord de la direction juridique de la société, visa qui n'est obtenu qu'après un examen minutieux des éléments transmis, vous avez sciemment contourné cette obligation.
Dans le cas présent, à aucun moment il n'y a pu y avoir ce contrôle et vous saviez qu'à aucun moment il n'y avait eu de validation des éléments transmis, ce qui aurait dû interrompre immédiatement le processus de votre part. Or, malgré cela, vous avez délibérément relancé le processus de signature d'un dossier que vous saviez, là encore, arrêté et non suivi par la direction.
Ce comportement volontaire présente une dangerosité extrême, car il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une omission, mais bien d'un acte volontaire en vue d'outrepasser les contrôles mis en place, en contravention des directives données et des règles les plus élémentaires de sécurité.
Rien n'explique les raisons pour lesquelles vous avez décidé, à un moment donné, de relancer le processus de signature, en mettant au surplus la pression sur un notaire qui vous alertait à juste titre des difficultés que présentait une signature aussi rapide par rapport aux délais nécessaires.
Ces agissements volontaires sont d'une extrême gravité car ils font clairement apparaître que vous entendez vous affranchir des garde-fous et principes de prévention mis en place dans l'entreprise pour traiter les dossiers de montage, de vente, etc. En agissant ainsi, en supprimant les mesures de précaution mises en place, vous avez commis une faute d'une particulière gravité, qui justifie pleinement la faute grave prononcée.
(...)'.
Le salarié conclut à l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que la société ne peut lui reprocher d'avoir violé des règles dont l'existence n'est pas établie, pas plus que le fait qu'il en ait eu connaissance, que la société se contredit dans la lettre de licenciement, qu'il n'existe aucune pièce démontrant que le projet aurait été abandonné avant son licenciement et qu'il aurait été informé de cet abandon, qu'il a obtenu une procuration signée, qui était forcément liée à une décision du COMEX, dont il ne faisait pas partie depuis septembre 2019, que la société a rajouté des griefs dans ses conclusions non mentionnés dans la lettre de licenciement.
La société soutient que les faits sont matériellement établis et imputables au salarié et constituent une faute grave au regard de ses responsabilités exigeant une obligation de loyauté renforcée, qu'en effet, celui-ci a poursuivi le dossier de [Localité 6] sans respecter le modus operandi en vigueur en son sein, qu'il a géré ce dossier portant sur près de 19 millions d'euros, avec une légèreté blâmable en le montant à contre-sens, avec un bilan financier erroné, ne tenant pas compte de la présence d'une association avec une quarantaine d'artistes présents sur le site, sans valoriser le coût de l'éviction de ces occupants, sans tenir compte du rejet des deux déclarations d'intention d'aliéner pris par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France, pourtant notifiées dès février 2020, et alors que le terrain objet de la promesse de vente faisait l'objet d'un périmètre d'étude.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, la société explique que lorsqu'un projet immobilier était identifié, il revenait à M. [N] en qualité de directeur général délégué de monter un dossier regroupant l'ensemble des caractéristiques administratives et techniques attachées au terrain convoité ainsi que la valorisation du projet, puis une fois le dossier suffisamment abouti, celui-ci est soumis au COMEX qui soit renonce au projet sans formalisme particulier, soit s'engage auprès des vendeurs via un notaire sur un courrier d'offre ou s'engage sur une Promesse Unilatérale de Vente (PUV), ces décisions faisant l'objet d'un relevé de décision, plusieurs relevés de décisions étant produits à titre d'illustration ; elle indique qu'en cas de PUV, c'est le service juridique de la société qui prend le relais du dossier et devient l'interlocuteur exclusif du notaire des vendeurs lequel prépare alors la PUV, le service juridique se chargeant de rédiger la procuration permettant de régulariser la promesse puis de se rendre au rendez-vous de signature de la PUV ; elle précise qu'en cas de survenance d'une difficulté, le service juridique, le directeur général et M. [N] travaillaient conjointement à la régler, puis, une fois la PUV signée, M. [N] reprenait la main sur le dossier et qu'il était alors rédigé une ou plusieurs intentions d'aliéner destinées à purger les éventuels droits de préemption de la commune sur laquelle se situaient les terrains convoités.
La société produit une attestation rédigée par Mme [L], directrice juridique du groupe Cardinal Promotion indiquant que : 'Tout collaborateur de Cardinal ne peut ignorer le process interne à respecter afin d'acquérir un terrain. Ce process existait d'ailleurs bien avant mon arrivée chez Cardinal. Il est le suivant :
- Préparation d'un dossier de présentation et bilan financier par l'opérationnel,
- Présentation au comité exécutif par l'opérationnel,
- Prise de décision du comité par le biais d'un relevé de décision préparé par l'opérationnel lui-même qui me remet l'original (car je ne suis pas membre du comité) afin que je l'inscrive au registre du relevé des décisions tenu par mes soins pour application,
- Sur la base de l'acceptation du comité, je valide un acte de promesse (...)'.
Il ressort encore des pièces produites aux débats que le 23 décembre 2019, M. [N] a transmis à Mme [D] du service juridique de la société un projet de PUV avec les consorts [G], héritiers d'un tènement à [Localité 6] en lui demandant simplement : 'tu pourrais me faire une relecture express ''.
Il n'est produit aucune pièce établissant que ce dossier a été soumis au COMEX, qu'il a fait l'objet d'un relevé de décision de cette instance et que la direction juridique a validé la PUV soumise par M. [N].
M. [N] indique lui-même qu'il n'a eu à la suite de cet envoi aucun retour de la direction juridique. Contrairement à ce qu'il indique dans sa lettre de contestation du licenciement du 18 juin 2020 et dans ses écritures en page 10, le visa de la direction juridique n'a pas été obtenu en février 2020.
Sans établir ni même alléguer qu'il a relancé le service juridique sur ce dossier, il a demandé le 17 février 2020 et obtenu le 19 février 2020 la signature d'une procuration par le président de la société afin de permettre au notaire de signer la PUV litigieuse, ainsi qu'il ressort des échanges de courriels et de pièces produits.
Aucun élément n'est produit concernant ce dossier jusqu'au 16 avril 2020, étant rappelé le contexte de confinement de la population intervenu à compter du 17 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.
Les parties s'accordent sur le fait qu'un entretien téléphonique a eu lieu le 16 avril 2020 entre M. [N] et Mme [L] au cours duquel les échanges ont porté sur la PUV en cause.
La société produit un courriel du même jour aux termes duquel le cabinet de Me [F] [U], notaire, a transmis au service juridique de la société Cardinal Promotion consécutivement à leurs échanges du jour le projet de promesse de vente daté du 6 janvier 2020, deux déclarations d'intention d'aliéner remplies par M. [N] le 19 décembre 2019 pour le compte de la société Cardinal Promotion, deux décisions de rejet de ces déclarations d'intention d'aliéner émises par l'établissement public foncier d'Ile de France datées du 17 février 2019 et la signification par huissier de ces deux mêmes courriers le 18 février 2020 à l'étude de Me [U].
La société produit en outre un courriel adressé par l'étude de Me [U] le lendemain, soit le 17 avril 2020 transmettant la PUV signée le jour-même par M. [N] et un courriel en réaction de Mme [L] à l'étude notariale et M. [N], ainsi rédigé : 'Je n'avais pas du tout compris qu'on signait la promesse aujourd'hui ' Je n'ai même pas validé l'acte '! Comment est-ce possible ''.
Par courrier daté du 20 avril 2020, Me [U] a confirmé la teneur d'un entretien téléphonique du même jour avec Mme [L] en indiquant avoir réceptionné la procuration de M. [S] par mail le 19 février 2020, avoir demandé l'original de la procuration compte tenu de l'importance du dossier, qu'il l'avait reçue ultérieurement, que 'M. [N] m'a alors demandé d'attendre avant d'enregistrer la promesse de vente en raison de la réponse de l'EFP qui nous était parvenue entre-temps' et que 'le 17 avril dernier, M. [N] m'a demandé de procéder à la signature de la promesse de vente, c'est pourquoi, je vous en ai immédiatement adressé une copie ainsi que la demande de provision sur frais'.
Par lettre datée du 20 avril 2020, la société Cardinal Promotion a notifié à Me [U] la caducité de la promesse de vente du 17 avril 2020, de plein droit sans indemnité et à effet immédiat, en indiquant s'étonner de la signature de PUV le 17 avril 2020 considérant ce dossier classé sans suite 'compte tenu, notamment, de l'impossibilité d'avancer avec une mairie a priori réfractaire à un quelconque projet', qu'une 'procuration avait, en son temps, circulé sous l'empire d'un contexte totalement différent de celui qui existe actuellement avec une crise sanitaire sans précédent et un confinement' avant que le dossier soit classé, que cette signature était intervenue en l'absence de validation finale du président de la société, que le calendrier de l'opération, datant de l'étude du dossier en décembre 2019 n'était plus cohérent, qu'il était de toutes les façons impossible de procéder à un dépôt de permis de construire sous neuf jours ainsi que de mettre en oeuvre la condition suspensive compte tenu de la rédaction du PLU.
Il ressort des constatations qui précèdent que M. [N], informé par Me [U], n'a pas informé son employeur du rejet des déclarations d'intention d'aliéner par l'établissement public foncier d'Ile de France, qu'il n'a pas présenté le dossier au COMEX pour validation, ni attendu un aval de la direction juridique ou relancé celle-ci, avant de procéder à la signature de la PUV.
Le non-respect des procédures internes à l'entreprise et la légèreté blâmable avec laquelle M. [N] a géré ce dossier à fort enjeu financier eu égard à sa connaissance évidente des processus internes de décision dans l'entreprise de par ses hautes responsabilités de directeur général délégué constituent une faute justifiant son licenciement, sans cependant qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute mais pas sur une faute grave, ce qui ouvre droit à M. [N] aux indemnités de rupture et à la rémunération de la période de mise à pied à titre conservatoire qui n'était pas justifiée.
Il lui sera par conséquent alloué à la charge de la société, eu égard au salaire moyen brut de 17 019,67 euros et à son ancienneté de vingt mois dans l'entreprise, les sommes suivantes :
* 7 446,10 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail,
* 43 559,01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective applicable,
* 4 355,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 12 914,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 22 avril 2020 jusqu'à la rupture,
* 1 291,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ces points mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
M. [N] sollicite l'indemnisation de son préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement.
La société conclut au débouté de cette demande, l'estimant infondée.
Force est de constater que M. [N] ne fait valoir aucun élément de fait propre à établir le caractère brutal et vexatoire du licenciement et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de son préjudice.
Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la rémunération variable
M. [N] fait valoir que la société ne lui a pas versé la part de rémunération variable qui aurait dû lui revenir au titre de la prime de résultats et de la prime de développement et en sollicite le paiement.
La société conclut au débouté des demandes considérant que le salarié a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération variable.
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit en son article 4 que M. [N] percevra, en sus d'une rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 170 000 euros sur douze mois, une prime sur résultats calculée sur la base de 1,5 % du résultat net de l'établissement parisien et une prime de développement correspondant à 0,5 % du chiffre d'affaires apporté.
S'agissant de la prime de résultats, la société produit en pièce n° 18-4 les résultats de l'établissement parisien pour les exercices 2018, 2019 et 2020 dont il ressort que les résultats nets ont été de 968 000 euros en 2018, 69 000 euros en 2019 et 114 000 euros en 2020.
Il ressort des bulletins de paie qu'une prime de résultats de 1 049 euros bruts a été versée au salarié et l'a rempli de ses droits au titre de l'année 2019, mais que celui-ci n'a perçu aucune prime de résultats en 2018 et 2020.
Il s'ensuit que M. [N] a droit à un rappel de prime de résultats à la charge de la société à hauteur des montants suivants :
* 3 630 euros bruts pour l'exercice 2018 prorata temporis,
* 363 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 783,69 euros au titre de l'exercice 2020 prorata temporis,
* 78,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
S'agissant de la prime de développement, la société produit une attestation rédigée par M. [V] [R], gérant de société ainsi que des échanges de courriels intervenus en décembre 2019 dont il ressort que le dossier de [Localité 5] a été apporté à la société Cardinal Promotion par M. [Y] suite à une prise de contact avec M. [R], et non par M. [N].
S'agissant du dossier de [Localité 6] qui a fait l'objet d'une caducité de la PUV, objet du licenciement de M. [N], il ne peut être retenu que la prime de développement est due à M. [N].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes au titre de la prime de développement.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à la société de remettre à M. [N] un bulletin de paie et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement sera confirmé en son débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et confirmé en ce qu'il statue sur les dépens.
La société sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [W] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de rappel de prime de résultats et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur la remise de documents et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cardinal Promotion à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes :
* 7 446,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 43 559,01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4 355,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 12 914,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 22 avril 2020 jusqu'à la rupture,
* 1 291,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 3 630 euros bruts à titre de prime de résultats pour l'exercice 2018,
* 363 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 783,69 euros à titre de prime de résultats pour l'exercice 2020,
* 78,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
ORDONNE à la société Cardinal Promotion la remise à M. [W] [N] d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société Cardinal Promotion aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Cardinal Promotion à payer à M. [W] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE