Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 1995. 92-18.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.387

Date de décision :

16 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saïdou X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de M. le procureur général, élisant domicile en son parquet au Palais de Justice, boulevard du Palais à Paris (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes B..., Y..., M. D..., Mme C..., M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Saïdou X... a formé, le 19 août 1992, un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 13 décembre 1991, qui l'a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ; que, préalablement, il avait formé, le 15 juin 1992, une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. Saïdou X..., à la requête du ministère public, le 24 mars 1992, à la suite d'une tentative, le 17 mars précédent, après avoir été signifié à avoué le 3 mars 1992 ; que, dans le second original de l'exploit de signification, transformé en procès-verbal de recherches infructeuses, l'huissier de justice précise s'être transporté au ..., qui était l'adresse indiquée par M. Saïdou X... dans la procédure ; qu'il lui a été répondu par la gardienne de l'immeuble que le destinataire était parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois ; que le correspondant de l'officier ministériel lui avait indiqué ne pas connaître d'autre adresse de l'intéressé ; qu'il résulte du dossier communiqué à la Cour de Cassation que ni la profession de M. Saïdou X..., ni le lieu où il l'exerçait, n'étaient mentionnés dans les actes de procédure, notamment dans les conclusions de l'appelant et les pièces qu'il a produites ; qu'ainsi, le procès-verbal des 17-24 mars 1992, qui comporte avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte satisfait aux exigences des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; que cette signification a fait courir le délai de pourvoi en cassation, délai qui n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle du 15 juin 1992 ; que le pourvoi formé le 19 août 1992 est donc tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Saïdou X... ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz