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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2216157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216157

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire. Il soutient que son solde de points n'est pas nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. 2. M. B soutient qu'à la date de la décision attaquée, son solde de points n'était pas nul mais de deux points dès lors d'une part, que par lettre du 19 août 2022, il lui a été indiqué que le solde de points affecté à son permis de conduire était de trois points et, d'autre part, que la dernière infraction mentionnée dans la décision attaquée est celle commise le 2 février 2022 qui entraine le retrait d'un seul point. Toutefois, si la dernière infraction mentionnée dans le tableau de la décision du 2 septembre 2022 est celle du 2 février 2022, cette même décision commence par informer l'intéressé qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal le 3 mars 2022 pour avoir commis une infraction entrainant un retrait de trois points. Il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction n'a été enregistrée que le 2 septembre 2022 soit postérieurement à la lettre du 19 août 2022, qui indiquait d'ailleurs que le solde du permis de conduire de M. B était de trois points sans préjudice de l'enregistrement ultérieur d'autres infractions qu'il aurait pu commettre. Dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que son solde de points n'était pas nul à la date de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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