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Tribunal Administratif de MELUN, 21 février 2025. 2502304

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2502304

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner à titre principal que lui soient restitués trois points de son permis, à la suite de l'infraction du 28 mars 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence ; - qu'il a été victime d'usurpation d'identité et ne peut plus exercer sa profession ou accomplir les déplacements liés à sa vie privée, ce qui n'est pas possible par le biais des transports en commun ; Sur l'absence de contestation sérieuse ; - il est la victime d'une infraction pénale, sa demande ne faisant l'objet d'aucune contestation ; Sur l'utilité de la mesure : - le permis de conduire lui permet de jouir de son droit de circuler légalement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que s'il produit un procès-verbal d'audition par les services de l'OFAST, en date du 25 janvier 2025, en qualité de témoin, à l'occasion d'une commission rogatoire, au cours de laquelle il a nié " être à l'origine de la verbalisation " du 28 mars 2017 à 14 heures 39, il ne peut être déduit de ce seul document et de ses seules affirmations, qu'il n'a effectivement pas commis cette infraction ou que l'usurpation d'identité doit être objectivement admise en l'absence d'un jugement en ce sens, alors même qu'il a déposé une plainte contre X. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en l'état des pièces du dossier, y compris la lettre du 2 janvier 2024 de l'officier du ministère public qui doit " apprécier la suite à donner à cette affaire et de vous en faire part. " mais n'établit nullement le bien-fondé de cette usurpation, ne peut prospérer. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 21 février 2025. Le juge des référés, Signé S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502304

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