Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par M. Y... en qualité de pâtissière à compter du 17 mai 2005 a été licenciée pour motif économique le 21 décembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement économique et de la débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en disant le licenciement de Mme X... pour raisons économiques justifié, sans répondre au moyen péremptoire, que soulevait Mme X... dans ses conclusions d'appel (p. 5), tiré de ce que la lettre de licenciement, qui était imprécise sur la raison économique de la suppression de poste, n'était pas correctement motivée, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire, que soulevait Mme X... dans ses conclusions d'appel (p. 6), tiré de ce que le licenciement ne résultait pas d'un motif économique mais que sa cause véritable était inhérente à sa personne puisque liée à la présentation de revendications personnelles, la Cour a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ayant elle-même considéré qu'en dépit des difficultés financières apparues en 2003, l'embauche de Mme X..., le 17 mai 2005, était justifié et même indispensable, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation concernant l'évolution des difficultés économiques de l'entreprise entre le 17 mai 2005 et le 21 décembre 2005, date du licenciement, n'a pas caractérisé en quoi ces difficultés justifiaient la suppression de ce même poste ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, en constatant que la lettre de licenciement faisait état de la suppression de l'emploi de la salariée en raison des pertes financières enregistrées par l'entreprise et des problèmes de trésorerie corrélatifs, a fait ressortir que celle-ci répondait aux exigences des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail et qui a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé et que l'entreprise avait connu des résultats déficitaires en 2005, a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, répondant par là-même en l'écartant au moyen tiré de ce que la cause véritable du licenciement serait autre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la salariée ne produit qu'un relevé sommaire établi unilatéralement par ses soins et qui n'est donc pas susceptible d'en démontrer l'effectivité ;
Que, s'il résulte des dispositions susvisées que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que cependant, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mlle Laetitia X... pour raisons économiques justifié et débouté l'intéressée de ses demandes en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, a exposé comme motifs du licenciement la « suppression du poste de pâtissière de Mlle X... en raison des pertes financières enregistrées par l'entreprise et des problèmes de trésorerie corrélatifs » ; que les bilans et comptes de résultats versés aux débats permettent de constater des résultats catastrophiques qui ont connu leur paroxysme au cours des exercices 2003 et 2004 ; que la perte étant encore conséquente en 2005 au moment du licenciement, les difficultés économiques qui rendaient indispensable la suppression dudit poste sont avérées, Mlle X... n'ayant pas été remplacée ; que l'embauche le 17 mai 2005 de Mlle X... alors même que la boulangerie l'employant connaissait déjà de graves difficultés financières était indispensable si M. Y... voulait continuer à exploiter son fonds, compte tenu du départ d'un pâtissier le 5 mars 2005 puis d'un boulanger-pâtissier le 4 mai 2005 ; que par voie de conséquence, le licenciement de Mlle X... est fondé sur un motif économique réel et sérieux ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en disant le licenciement de Mlle X... pour raisons économiques justifié, sans répondre au moyen péremptoire, que soulevait Mlle X... dans ses conclusions d'appel (p. 5), tiré de ce que la lettre de licenciement, qui était imprécise sur la raison économique de la suppression de poste, n'était pas correctement motivée, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire, que soulevait Mlle X... dans ses conclusions d'appel (p. 6), tiré de ce que le licenciement ne résultait pas d'un motif économique mais que sa cause véritable était inhérente à sa personne puisque liée à la présentation de revendications personnelles, la Cour a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'ayant elle-même considéré qu'en dépit des difficultés financières apparues en 2003, l'embauche de Mlle X..., le 17 mai 2005, était justifié et même indispensable, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation concernant l'évolution des difficultés économiques de l'entreprise entre le 17 mai 2005 et le 21 décembre 2005, date du licenciement, n'a pas caractérisé en quoi ces difficultés justifiaient la suppression de ce même poste ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, Mlle X... ne produit qu'un relevé sommaire établi unilatéralement par ses soins et qui n'est donc pas susceptible d'en démontrer l'effectivité ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant, en l'espèce, au vu des seuls éléments fournis par Mlle X..., qu'elle a estimés insuffisants, la cour d'appel a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et a ainsi violé par fausse application l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 de ce code.
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