Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-83.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.122

Date de décision :

27 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-MARITIMES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A... et Augustin D... des chefs d'escroqueries et exercice illégal de la pharmacie, a ordonné l'annulation de certains actes d'instruction ainsi que de l'ordonnance de renvoi et a déclaré irrecevables en l'état les constitutions de partie civile du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des ALPES-MARITIMES et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 96, 101, 102, 103, 151, 152, 174, 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a prononcé l'annulation des pièces D 12 (perquisition au cabinet des Dr A... et D...), et D 27 (audition du Dr A...) et dit que ladite annulation devait être étendue aux actes subséquents ; "aux motifs que le délégué à l'exécution d'une commission rogatoire reçoit tous les pouvoirs dévolus au magistrat délégant, mais dans les limites tracées par les termes de la mission reçue ; que le juge d'instruction n'avait nullement autorisé le recours à un quelconque assistant technique ; qu'il était de surcroît démontré par les pièces de la procédure que le Dr B... s'était bien comporté en véritable enquêteur ; que la présence de ce médecin inspecteur tant à la perquisition (D 12) que lors de l'audition du Dr A... (D 27), présence totalement différente de celle du représentant du Conseil de l'Ordre des médecins, destinée à préserver le secret médical en faveur des malades, constituait une violation caractérisée de l'article 152 du Code de procédure pénale, laquelle ayant nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, compte tenu de ce qui précède, devait avoir pour conséquence la nullité desdits actes et des actes subséquents ; "alors, d'une part, que la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 5 février 1988 donnait mission de "au moyen de toutes auditions, réquisitions, perquisitions et saisies, rechercher tous les éléments ou indices utiles à la manifestation de la vérité et à l'identification de l'auteur des faits, objet de la présente procédure" ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu retenir que lerecours à un assistant technique lors de l'interrogatoire du Dr A... en date du 11 février 1988 était prohibé par ladite délégation de pouvoirs ainsi délivrée aux enquêteurs et déduire du seul fait que le médecin inspecteur de la santé présent à cet interrogatoire avait aidé l'inspecteur à préciser certains points, les questions ayant été toujours posées par ce dernier, l'existence d'un vice de nature àentacher d'une nullité substantielle ledit interrogatoire ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait non plus se borner à déclarer que l'audition du Dr A... en la présence du Dr B... était constitutive d'une violation des droits de la défense sans rechercher s'il y avait eu effectivement en fonction des questions posées et des réponses faites au cours de cet interrogatoire une atteinte aux intérêts de la partie concernée, dès lors au surplus qu'elle excluait une semblable atteinte au regard des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; que, de même, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision d'étendre la nullité ainsi prononcé à l'ensemble de la procédure subséquente sans prendre en considération les autres auditions, dont avait fait l'objet le Dr A... les 10 février 1988, 8 mars 1988 (D 50), 26 octobre 1988 (D 158), et 22 février 1989 (D 176) et ayant permis à celui-ci de s'expliquer sur les faits reprochés ; "alors, en outre, que la cour d'appel, constatant que, lors de la perquisition effectuée au cabinet médical des Dr A... et D... en la présence d'un représentant du Conseil de l'Ordre des médecins, l'inspecteur de la santé B... aurait questionné le Dr D... sur une boîte de trix, laquelle était de nature à constituer le corps du délit, n'a caractérisé l'existence d'aucune atteinte au secret médical, ni aux conditions d'exécution de la commission rogatoire, dès lors que le procès-verbal de saisie mentionne que les questions ont été posées par l'enquêteur mandaté ; "alors, enfin, que les juges du second degré ne pouvaient sans autres précisions affirmer que la présence du Dr B... lors de la perquisition du 10 février 1988 était de nature à affecter les droits de la défense et qu'une telle irrégularité rendait nuls aussi bien le procès-verbal de saisie que l'ensemble de la procédure subséquente ; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisie d'une information contre X... des chefs d'escroqueries et exercice illégal de la pharmacie, le juge d'instruction a donné commission rogatoire au directeur du service régional de police judiciaire à l'effet de procéder à toutes auditions, perquisitions et saisies utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en exécution de cette commission rogatoire deux fonctionnaires de ce service ont procédé, en se faisant assister du médecin inspecteur départemental de la santé, à une perquisition au cabinet des docteurs A... et D... puis à l'audition du docteur Philippe A... ; Attendu que, pour faire droit à l'exception invoquée par les deux prévenus avant toute défense au fond et déclarer nuls ces deux actes, la cour d'appel retient que les enquêteurs n'avaient pas reçu mission du juge d'instruction de se faire assister du médecin inspecteur départemental de la santé et que ce dernier, dénonciateur des faits, s'est comporté au cours des deux opérations critiquées comme un véritable enquêteur ; qu'il en résulte une violation caractérisée de l'article 152 du Code de procédure pénale qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 160, 174, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a prononcé l'annulation des pièces D 192 et D 193 (expertises des professeurs Y... et Masseyeff) et a dit que ladite annulation devait être étendue aux actes subséquents ; "aux motifs, propres et adoptés, que l'objectivité et l'impartialité des experts Y... et Masseyeff ne sauraient, à aucun moment, être mises en doute ; qu'ils appartiennent au groupe restreint des scientifiques de réputation internationale dont le but reconnu est de mettre en oeuvre toutes les techniques pouvant déboucher sur un traitement efficace du cancer en dehors de toute querelle de préséance ou d'exclusivité ; que, par contre, il convient de constater que les experts choisis n'appartiennent à aucune liste agréée, soit au plan national, soit auprès de la cour d'Aix-en-Provence ; qu'en conséquence, lesdits experts n'ayant pas prêté serment devant le magistrat instructeur, cette lacune constitue une cause indiscutable de nullité desdites expertises et doit être étendue aux actes subséquents de la procédure s'y référant et pour lesquels aucune cancellation partielle ne doit être prononcée ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, dont les énonciations retiennent que les deux expertises émanaient de scientifiques de réputation internationale pourvus du seul objectif de vaincre le cancer et que ni leur impartialité, ni leur objectivité ne pouvaient être mises en doute, devait rechercher si le défaut de prestation de serment de ces deux médecins constituait une irrégularité ayant eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des deux inculpés, et n'a par suite pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les juges du second degré devaient répondre aux conclusions de la partie civile soutenant qu'en dépit de l'irrégularité affectant ces deux expertises, l'absence de valeur diagnostique du test Heitan-Lagarde était établie par d'autres pièces de la procédure, notamment le rapport de l'Académie nationale de médecine du 17 février 1987 (D 28), la déclaration du Dr Moïse C... (D 11), les autres déclarations des Dr X..., Achille et Jasmin (D 116) et Debat (D 112) ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant sans répondre auxdites conclusions que l'irrégularité des deux expertises entraînait la nullité des actes de procédure subséquents s'y référant, mais se référant aussi aux autres pièces susdécrites, et en écartant sans explication toute cancellation partielle, n'est pas dûment motivé" ; Attendu que, pour faire droit à l'exception invoquée régulièrement au fond par les prévenus et tirée de la nullité de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, la juridiction du second degré relève que les experts désignés n'ont pas prêté serment alors qu'ils ne sont pas experts judiciaires ; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que ni l'un ni l'autre des experts désignés par le juge d'instruction n'étaient inscrits soit sur la liste nationale des experts, soit sur celle établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et que ni l'un ni l'autre n'ont prêté le serment prescrit par la loi ; Attendu que les juges ajoutent que la nullité qui en découle doit entraîner celle des actes subséquents et notamment du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi qui se réfèrent expressément au rapport d'expertise ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas valablement saisie et n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions des parties civiles, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz