Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-10.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.218
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 mai 2007) et les pièces de la procédure, que Mme X..., née le 22 avril 1943, a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté (la caisse) la liquidation de ses droits à pension vieillesse à effet du 1er mai 2003 au titre de l'inaptitude pour obtenir un taux plein, en faisant valoir un état de santé rendant difficile la station debout qu'impliquait son métier de restauratrice ; que son état de santé a été considéré comme n'entraînant pas une incapacité de travail de 50 % ; qu'elle a saisi la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit inviter les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que le secrétaire général de la cour d'appelavait invité Mme X... à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné des observations de son médecin traitant ; qu'en se bornant à affirmer sommairement que les parties ont été invitées à présenter leurs observations conformément aux dispositions réglementaires, la cour d'appel a violé les articles R. 143-25 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux est de 50 % ; que pour conclure que l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les observations sommaires du médecin consultant sans expliquer les raisons qui l'avaient conduite à écarter les conclusions contraires développées par le médecin traitant de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, L. 351-7 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt, qui mentionne le certificat du médecin traitant en date du 8 novembre 2005 et en résume le contenu, relève que le rapport du médecin commis en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale a été communiqué à l'assurée pour lui permettre de présenter ses observations, que l'instruction a été clôturée par ordonnance du le 29 janvier 2007 et que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée lors des débats ;
Qu'en l'état de ces constatations, et alors que l'assurée n'avait jamais soutenu que le manquement allégué l'avait empêchée de faire valoir ses moyens et arguments à l'appui de son appel et de discuter les pièces médicales, la Cour nationale, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve soumis à son examen, et se référant au rapport du médecin commis, a pu décider que le taux requis d'incapacité de travail n'était pas atteint ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me BROUCHOT, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure régulière et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Madame X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et l'avait en conséquence déboutée de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été régulièrement invitées à présenter leurs observations conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit inviter les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que le secrétaire général de la Cour avait invité Madame X... à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné des observations de son médecin traitant ; qu'en se bornant à affirmer sommairement que les parties ont été invitées à présenter leurs observations conformément aux dispositions réglementaires, la Cour d'appel a violé les articles R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses demandes, Madame X... produit le compte rendu d'une IRM établi par le Docteur A..., le 4 novembre 2005 concluant à des discopathies arthrosiques sévères étagées et à des rétrécissements marqués des trous de conjugaison droits L3-L4 et L4-L5, un CD-ROM, ainsi qu'un certificat médical établi par le Docteur B..., le 8 novembre 2005, notant que la patiente se trouve dans un état de souffrance permanent dû à une détérioration marquée de son rachis, qu'elle est restauratrice, que son métier est l'un des plus pénibles avec une position debout quasi perpétuelle lors de journées qui dépassent systématiquement 10 à 12 heures de travail, qu'elle est usée par le travail ; que le médecin consultant, le Docteur Z..., commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale a conclu qu'à la date du 1er mai 2003 (et non du 1er juillet 2003), l'assurée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'en cet état, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions écrites et orales, qu'à la date du 1er mai 2003, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte qu'à la date du 1er mai 2003, l'état de l'intéressée ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence l'état de Madame X... ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
ALORS QUE peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux est de 50 % ; que pour conclure que l'état de Madame X... ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, la Cour s'est fondée exclusivement sur les observations sommaires du médecin consultant sans expliquer les raisons qui l'avaient conduite à écarter les conclusions contraires développées par le médecin traitant de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a violé les articles 455 du Code de procédure civile, L. 351-7 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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