Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/08084
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08084
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 19 Décembre 2023
N° RG 23/08084 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMCJ
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux demandeurs (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [T] [U] [G] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [Y] [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence ROUSSIN, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Christine BECAERT, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [L] et Monsieur [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 9] 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [B], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13]
- [I], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15]
- [O], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13]
Par requête conjointe déposée le 31 octobre 2023 et à laquelle chaque époux a joint une déclaration d’acception du principe du divorce, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil ainsi que l’homologation de leur convention signée le 25 août 2023, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023 avec dépôt des dossiers fixé au même jour, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 et 268 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [T] [L] et Monsieur [S] [D] le 21 juin 2023 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [S], [Y], [X] [D], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (22),
et de
Madame [T], [U], [G] [L], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Homologue et Annexe la convention établie entre les parties le 25 août 2023 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [S] [D] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Madame Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales et Madame Christine BECAERT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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