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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-18.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.624

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10043 F Pourvoi n° C 21-18.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-18.624 contre l'arrêt rendue le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marie Claude Guyon - Sylvain Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Baulard et fils, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'association Unedic, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 6], élisant domicile au Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de [Localité 8], [Adresse 7], 3°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marie Claude Guyon - Sylvain Daval, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la prime de qualité, de la prime de treizième mois et de dommages-intérêts ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de M.[D] « du 11 octobre 2019 », bien que M. [D] ait notifié de nouvelles conclusions le 6 février 2020, aux termes desquelles il développait son argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [L] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de la prime de qualité ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour écarter l'existence de l'aveu judiciaire contenu par les conclusions de première instance de la SCP Guyon Daval, relatif à l'existence de la prime de qualité mise en place unilatéralement par la société entreprise Baulard père et fils, la cour d'appel a énoncé que l'intimée concluait à titre principal à l'absence de preuve d'un usage ou d'un engagement unilatéral et à titre subsidiaire que les conditions de versement n'étaient pas remplies, et qu'une prétention émise à titre subsidiaire ne saurait être considérée comme constituant l'expression claire et non équivoque de la volonté de son auteur, le caractère ambigu de celle-ci résultant précisément de sa subsidiarité même ; qu'en statuant ainsi sans examiner la teneur précise desdites conclusions et vérifier si elles ne contenaient pas l'aveu judiciaire invoqué par M. [D], la cour d'appel s'est déterminée par voie de considération générale et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la déclaration faite par une partie en justice est un aveu judiciaire faisant foi contre celle-ci ; que, dans ses conclusions de première instance (p. 9), après avoir prétendu que la preuve d'un engagement unilatéral de versement de la prime de qualité réclamée par M. [D] n'était pas établie, la SCP Guyon Daval a exposé, à titre subsidiaire, que la société Entreprise Baulard père et fils avait souhaité obtenir la certification ISO 9001, que « pour associer le personnel à la démarche qualité, une prime avait été instituée et son versement conditionné à la réalisation d'objectifs (qualité et satisfaction clients) », qu'il s'agissait de favoriser le renouvellement de sa certification ISO 9001, que ce soit lors des audits de suivi ou lors de l'audit de renouvellement, que la société s'était appuyée dans cette démarche sur l'association Qualité 70, mais que les objectifs déterminés par M. [T] de l'association Qualité 70 et conditionnant le versement de la prime qualité n'ayant pas été remplis, la prime n'avait pas été versée et que ce dernier avait attesté que la qualité du travail fourni entre 2012 et 2016 n'avait pas permis d'atteindre les objectifs de qualité et de satisfaction des clients fixés et qu'il n'avait pu être versé de prime de qualité à l'ensemble du personnel ; qu'en énonçant, par une considération d'ordre général, qu'une prétention émise à titre subsidiaire ne saurait être considérée comme constituant l'expression claire et non équivoque de la volonté de son auteur, le caractère ambigu de celle-ci résultant précisément de sa subsidiarité même, sans rechercher si, en admettant, même à titre subsidiaire, l'existence de la prime mise en place par la société Entreprise Baulard père et fils dans le cadre de la certification ISO 9001, tout en soutenant que les objectifs auxquels son versement était subordonné n'avaient pas été atteints entre 2012 et 2016 de sorte que son versement n'était pas dû, la société Guyon Daval n'avait pas reconnu l'existence de la prime litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383-1 du code civil ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, après avoir prétendu que la preuve d'un engagement unilatéral de versement d'une prime de qualité n'était pas établie, la SCP Guyon Daval a exposé, à titre subsidiaire, que la société Entreprise Baulard père et fils avait souhaité obtenir la certification ISO 9001, qu'elle s'était fait accompagner dans cette démarche par l'association Qualité 70, que, pour associer le personnel à la démarche qualité, il avait été décidé, en 2012, de gratifier le personnel du fait de l'obtention de la certification ISO, les objectifs qualité et satisfaction client étant remplis, mais que, par la suite, ces objectifs déterminés par M. [T] de l'association Qualité 70 avaient cessé d'être remplis et que ce dernier avait attesté que la qualité du travail fourni entre 2012 et 2016 n'avait pas permis d'atteindre les objectifs de qualité et de satisfaction des clients fixés et qu'il n'avait pu être versé de prime de qualité à l'ensemble du personnel ; qu'en énonçant, pour dire que la preuve de l'engagement unilatéral invoqué par M. [D] n'était pas établie, qu'un aveu judiciaire ne pouvait résulter des prétentions formées à titre subsidiaire par l'intimée dans ses conclusions de première instance, cependant que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur judiciaire reconnaissait précisément l'existence d'une prime mise en place par l'employeur pour associer les salariés au processus de certification ISO 9001 la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'engagement unilatéral de la société Entreprise Baulard père et fils au versement d'une prime de qualité pour favoriser la certification ISO 9001 de la société ne résultait pas de son versement jusqu'en 2012, ainsi que le soutenait l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, lesquelles doivent pouvoir être vérifiées par le salarié ; qu'en énonçant, par motif adopté du premier juge, que les deux parties faisaient référence à une procédure de qualification ISO 9001 avec association du personnel à cette démarche et institution d'une prime d'objectif et que M. [T] de l'association Qualité 70, en charge de cette procédure, attestait que l'objectif n'avait pas été atteint, sans rechercher précisément à quelles conditions le versement de la prime avait été subordonné et sans vérifier que ces conditions n'auraient pas été remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

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