Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-15.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.043
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Tadeusz X...,
2°/ Mme Danielle X..., demeurant tous deux 66, Résidence Taverny, La Forêt, 95150 Taverny, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Pyramides-Bail, actuellement dénommée Monceau-Murs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Balat, avocat de la société Monceau-Murs, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 28 novembre 1988, la société Pyramides Bail s'est engagée à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux à l'égard de M. et Mme X..., agissant pour le compte de la société civile immobilière Nico alors en formation et dont ils étaient les futurs associés ;
que le 15 juin 1989, lors de la réitération de cet acte en la forme authentique, les époux X... se sont rendus cautions solidaires des engagements de leur société à l'égard de la société Pyramides Bail;
que le 15 décembre 1990, par acte sous seing privé, ils ont cédé la totalité de leurs parts aux sociétés Philsanla et COM'4, cette dernière qui reprenait le contrat de crédit-bail reprenait également le passif de la société civile immobilière Nico ainsi que les engagements personnels des époux X...;
qu'après la défaillance du débiteur principal, la société Pyramides Bail devenue société Monceau Murs a assigné le 3 août 1992 M. et Mme X... en paiement de la somme de 3 903 274,58 francs au titre de leur cautionnement;
que ceux-ci ont opposé que leurs engagements avaient été repris, avec l'accord du crédit-bailleur;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er mars 1996), écartant cette prétention, les a condamnés au paiement de la somme réclamée ;
Attendu d'abord que la cour d'appel, analysant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la correspondance échangée entre les parties, a retenu, sans dénaturer la lettre du 14 janvier 1991, que si la société Pyramides-Bail avait donné son accord à la poursuite par la société COM'4 du contrat de crédit-bail en lieu et place de la société Nico c'était à la condition que la reprise du passif de cette socité fît l'objet d'un échéancier sur 24 mois, que la cession de parts fût régularisée et que ce n'était qu'en fonction de ces documents qu'un rendez-vous serait pris pour la signature d'un avenant de substitution de caution;
qu'ayant constaté qu'aucun avenant n'avait été signé, elle a, à bon droit, décidé qu'il n'y avait pas eu de novation;
qu'ensuite les époux X... ne sont pas recevables à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen pris de la prétendue déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit-bail;
d'où il suit qu'irrecevable en son second moyen, le pourvoi n'est pas fondé en son premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Monceau-Murs la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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