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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-24.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.596

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'investissement et d'expansion touristique (SIET), filiale du groupe Accor, a soumis en avril 2006 aux instances représentatives du personnel, un projet de licenciement collectif pour motif économique, qui a donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi et à un accord collectif ; qu'au moment des licenciements en 2006, Mme X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 21 novembre 2005, qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % et qu'à l'issue de la visite médicale de reprise le 26 juillet 2007 où elle a été reconnue apte à la reprise de son poste de travail, la société SIET l'a licenciée pour motif économique le 10 septembre 2007 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée s'est vu proposer deux postes de reclassement avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire, que ces offres étaient conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en ce qu'elles étaient écrites, précises, concrètes et personnalisées et concernaient des postes de même catégorie que l'emploi supprimé ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; Sur le sixième moyen : Vu l'article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que la salariée n'ayant pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés en raison de sa maladie et non du fait d'un accident du travail elle ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés non pris ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIET et de la société Accor : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Accor et la société SIET au paiement d'une somme pour non-respect de la priorité de réembauche, la cour d'appel retient que la salariée a fait valoir sa priorité de réembauche auprès de la société Accor, que cette société était tenue au titre de sa filiale, de lui proposer les postes disponibles en son sein, que le licenciement a été notifié sur papier à en-tête du groupe Accor direction des ressources humaines hôtellerie France et que la société Accor ne soutient pas ne pas avoir procédé à aucune embauche dans la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de condamner les sociétés qui succombent pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et d'indemnité pour congés payés non pris et en ce qu'il a condamné la société Accor et la société SIET à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société d'investissement et d'expansion touristique et la société Accor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION relatif à la nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi et par voie de conséquence la nullité du licenciement pour motif économique ainsi que de sa demande de réintégration et de condamnation des sociétés SIET et ACCOR à lui verser la somme provisionnelle de 85.531,91 € correspondant aux salaires et avantages précédemment acquis pour la période courant du 18 décembre 2007 provisoirement arrêtée au 18 février 2012, déduction faite des indemnités et revenus perçus sur cette même période ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation, Madame X... soutient que l'accord d'entreprise versé aux débats ne constitue pas un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4 ancien du code du travail ; que, par suite, les procédures de licenciement pour motif économique ultérieurement suivies, dont celle de la salariée, sont nulles; qu'en tout état de cause le PSE doit, à peine de nullité, préciser au moment où il est présenté au comité d'entreprise, le nombre et la nature des emplois pouvant être proposés aux salariés, à l'intérieur du groupe, à titre de reclassement, leur localisation ainsi que les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement. qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance du PSE que le 18 septembre 2007, soit huit jours après son licenciement ; qu'à titre subsidiaire, Madame X... soutient qu'il n'existe pas en l'espèce de motif économique de licenciement, la lettre de licenciement affirmant, à la fois et de façon contradictoire, que la société ACCOR a supprimé en totalité l'activité de la SAS d'Investissement et d'Expansion Touristique (SIET) et que la réorganisation mise en oeuvre serait nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la même société SIET ; que de surcroît l'employeur ne s'explique pas sur les critères pris en compte pour déterminer l'ordre des licenciements et qu'elle n'a pu bénéficier des opportunités offertes par la cellule de reclassement qui auraient dû lui être présentées en juin 2006 avant son retour de congé pour maladie ; qu'elle subit à ce titre, en raison de son état de santé, une discrimination justifiant la nullité du licenciement ; qu'enfin, après son licenciement, elle a vainement tenté de faire valoir sa priorité de réembauche auprès de la société ACCOR laquelle n'a pas accusé réception de sa demande; que sur ce dernier point le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande ; QUE, pour confirmation, les sociétés intimées font valoir que la procédure de licenciement économique est régulière puisque la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur le projet de licenciement lequel a, en outre, été notifié à la direction départementale du travail de l'emploi ; que l'accord collectif formalise les mesures destinées à favoriser le reclassement interne ou externe des salariés et que la forme du PSE, à savoir un accord collectif, n'est pas de nature à lui faire perdre le caractère de PSE ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le plan mentionne les postes de reclassement au sein du groupe ACCOR et que, par ailleurs, 52 salariés sur 74 ont été effectivement reclassés ; que s'agissant du licenciement de Madame X... , la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'Expansion Touristique (SIET) font valoir que le PSE comporte des actions en vue du reclassement interne et externe ; que la salariée n'a subi aucune discrimination ou rupture d'égalité dans la mesure où elle a bénéficié, comme les autres salariés, des mêmes informations et de deux offres de reclassement qu'elle a choisi de décliner ; que s'agissant du motif économique du licenciement, les sociétés intimées soutiennent rapporter la preuve de ce que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement était nécessaire, le périmètre d'appréciation du motif économique invoqué devant se situer au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la SIET appartenait ; que la question des critères d'ordre de licenciement est sans objet dès lors que tous les postes des salariés de l'activité support étaient concernées par le licenciement ; QUE le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement des salariés ; qu'en l'espèce, il est établi que la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur le projet lequel a, par ailleurs, été régulièrement notifié à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et a fait l'objet d'un accord de méthode visé par les syndicats représentatifs de l'entreprise ; que le plan litigieux, lequel n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'administration ni des instances représentatives du personnel prévoit des dispositions de reclassement internes et externes ; qu'en particulier la liste des postes disponibles a été portée à la connaissance des salariés ; que l'accord collectif intégré au plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures effectives en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emploi ou équivalente ou sur des postes de deux catégories inférieures ; que le PSE détaille plusieurs mesures en cas d'échec des actions liées au reclassement interne des salariés telles que des aides financières ; que, par ailleurs, la salariée ne peut alléguer d'une quelconque discrimination quant à son état de santé puisque ayant bénéficié, à l'instar des autres salariés, de deux propositions de reclassement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit régulier la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... soutient que la société S.I.E.T n'a pas respecté la procédure légale de licenciement collectif pour motif économique ; que le Conseil de Céans observe que la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur le projet, que celui-ci a été tout aussi régulièrement notifié à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris et qu'il a fait l'objet d'un accord de méthode visé par les syndicats représentatifs de l'entreprise ; que le Conseil dit que la procédure mise en oeuvre a été respectueuse des dispositions réglementaires en vigueur, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas nul de ce simple fait, que la nullité soulevée par Mademoiselle Marie X... doit être rejetée et celle-ci par conséquence, déboutée de sa demande sur ce point ; ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit dès la première présentation aux représentants du personnel comporter diverses mesures concrètes et précises ; qu'il doit ainsi préciser le nombre, la localisation et la nature des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel y compris celles situées à l'étranger dès lors que la législation locale le permet ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que la délégation unique du personnel avait été régulièrement informée et consultée sur le projet, que le plan litigieux prévoyait des « dispositions de reclassement internes et externes » et qu'en particulier « la liste des postes disponibles a été portée à la connaissance des salariés » sans rechercher comme elle y était invitée, si le nombre, la localisation et la nature des emplois proposés en vue d'un reclassement ont été précisés dans le plan dès sa première présentation à la délégation unique du personnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321-4-1 et L 122-14-4 alinéa 1er alors en vigueur, devenus L 1233-61, L 1233-62, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ; ALORS encore QUE le plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux exigences légales et la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle lorsque le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles est subordonné à une période probatoire ou d'adaptation et ne comporte aucune garantie d'attribution du poste pour les candidats ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever le PSE prévoyait des dispositions de reclassement internes et externes et que l'accord collectif intégré au PSE comportait des mesures effectives en vue du reclassement interne des salariés sans rechercher si la période probatoire instaurée pour les mesures de reclassement interne exposée dans leurs conclusions par les sociétés SIET et ACCOR, n'était pas de nature à ôter toute garantie d'attribution des postes pour les candidats, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321-4-1 et L 122-14-4 alinéa 1er alors en vigueur, devenus L 1233-61, L 1233-62, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse et partant de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés SIET et ACCOR à lui verser la somme de 85.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Nous vous rappelons les motifs de ce licenciement : La société SIET a décidé de procéder à la réorganisation et au redéploiement de ses activités, en vue de sauvegarder sa compétitivité. En effet, la société SIET a connu un rétrécissement continu, sans perspective d'inversion, de son périmètre d'intervention, le« Pôle tourisme », qui au fil des crises successives dans ce secteur, a abandonné ses activités de tour operating, d'agent de voyage, de moyens long-courriers et de courts séjours, pour finalement se concentrer sur une activité hôtelière de tourisme et la thalassothérapie. Ceci étant, le périmètre d'intervention de la société SIET se caractérise par la plus grande diversité des hôtels "catégories et orientation" et une grande dispersion géographique de ces derniers (Caraïbes, bassin méditerranéen, Europe, Afrique, Océanie). Ainsi, l'organisation des activités de la société SIET nécessite des compétences pluridisciplinaires et très larges (administration, financier, juridique, développement, ressources humaines, communication, qualité produits). Inéluctablement dès lors que les frais de structure ont poursuivi leur croissance et que le périmètre d'intervention et les résultats de la société SIET se réduisaient, c'est la compétitivité des activités qui étaient mises en cause, voire la pérennité de l'entreprise. Dans ces conditions, un projet de réorganisation a été présenté à la délégation unique du personnel ainsi que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi permettant de traiter les conséquences sociales de celle réorganisation. La délégation unique du personnel a donné son avis sur le projet de réorganisation ainsi que sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qui ont, par la suite, fait l'objet d'un accord collectif. Il résulte de cette réorganisation, le redéploiement et le rattachement de certaines fonctions supports de la société SIET auprès des structures hôtelières du groupe déjà existantes, et qui a pour conséquence la suppression de votre emploi d'assistante de direction. Dès lors, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, vous avez été préalablement informée que vous étiez susceptibles d'être licenciée, sous réserve que les 2 OVE au sein du groupe vous soient proposées. Par courrier du 2 août 2007 et du 27 août 2007, deux OVE vous ont été proposés mais vous ne les avez pas acceptées. C'est dans ces conditions que vous faites l'objet d'un licenciement pour motif économique ... Nous vous informons que, conformément à l'article L. 321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informée de celles-ci » ; qu'il résulte des éléments versés au soutien du PSE et des documents comptables contemporains que la société SIET a vu son périmètre d'intervention se rétrécir progressivement à la seule activité d'hôtellerie ; que le contexte économique présenté démontre une stagnation de l'activité hôtelière et la nécessité, pour l'employeur, de tirer des conséquences de l'inadaptation de la structure ; qu'ainsi, il était nécessaire pour la société SIET de redéployer et rattacher certaines des fonctions supports auprès de structures hôtelières du groupe Accor déjà existantes ; qu'il est établi que la suppression du poste d'assistante de direction de la salariée a été pérenne et n'a pas fait l'objet d'une recréation par la suite ; qu'il est par ailleurs justifié de la nécessité de la réorganisation par la sauvegarde de la compétitivité au sein du secteur auquel la société SIET appartenait ; qu'en conséquence le licenciement de salariés est bien fondé sur un motif réel et sérieux ; que, par ailleurs, que les sociétés intimées établissent la réalité des deux propositions de reclassement présentées à Madame X... le 2 août 2007 et du 27 août 2007 avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire ; que ces deux offres étaient conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en ce qu'elles étaient écrites, précises, concrètes, personnalisées et concernaient des postes de même catégorie que l'emploi supprimé ; enfin, que les règles prévues par l'article L. 1133-5 du code du travail, relatives aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, n'avaient pas lieu à s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet l'ensemble des salariés était visé par le licenciement compte tenu de la suppression de toute l'activité support de la société ; qu'en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE n'est pas réelle et sérieuse la cause du licenciement économique justifiée par la sauvegarde de la compétitivité d'une société qui est vidée de toute activité et de tout effectif ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux en relevant que le licenciement était justifié comme exposé dans la lettre de licenciement par la réorganisation et le redéploiement de certaines des fonctions supports de la société SIET en vue de la sauvegarde de la compétitivité de cette société voire la pérennité de l'entreprise, tout en constatant pourtant que dès l'origine l'ensemble des salariés était visé par le licenciement compte tenu de la suppression de toute activité support de la société, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE la cause du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en retenant la réalité et le sérieux du motif du licenciement prononcé le 10 septembre 2007 au regard des éléments versés au soutien du PSE et des documents comptables contemporains datant d'avril/mai 2006 versés au débat pour justifier la réorganisation et le redéploiement des activité de la société SIET en vue de sauvegarder sa compétitivité alors qu'il ressortait du débat contradictoire des parties que la société SIET n'avait plus d'activité et d'effectif au moment du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en recherchant si le licenciement était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur auquel la société SIET appartenait alors que la lettre de licenciement n'avait évoqué que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société SIET, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QU'en énonçant qu'il est justifié de la nécessité de la réorganisation par la sauvegarde de la compétitivité au sein du secteur auquel la société SIET appartenait, sans viser ni même analyser sommairement les éléments de preuve sur lesquelles elle se serait fondée pour affirmer ce fait, alors que la salariée soulignait un résultat du Groupe ACCOR de 805.415 K€ fin 2007 et que les sociétés SIET et ACCOR se contentaient d'affirmer une confusion des périmètres d'appréciation du motif économique sans viser elles-mêmes aucun élément, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS subsidiairement en outre QU'en énonçant qu'il est justifié de la nécessité de la réorganisation par la sauvegarde de la compétitivité au sein du secteur auquel la société SIET appartenait, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire relatif à l'obligation de reclassement Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement et partant d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire des sociétés SIET et ACCOR à lui verser la somme de 85.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés intimées établissent la réalité des deux propositions de reclassement présentées à Madame X... le 2 août 2007 et du 27 août 2007 avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire ; que ces deux offres étaient conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en ce qu'elles étaient écrites, précises, concrètes, personnalisées et concernaient des postes de même catégorie que l'emploi supprimé ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... soutient que ce n'est que trop tardivement que son employeur a envisagé des possibilités de reclassement la concernant et que s'il s'en était inquiété dès la mi 2006, elle n'aurait pas été privée ainsi des opportunités de reclassement qui auraient pu lui être présentées en juin 2006 ; que le Conseil observe que Madame X... s'est vue proposer deux postes par son employeur : - en date du 2 août 2007, un poste d'assistante de Direction, statut cadre au sein de la Direction des Partenariats du Groupe ACCOR à Paris, - en date du 27 août 2007, un poste d'assistante de Direction, statut cadre au sein de la Direction Générale Europe du Nord, Centrale et Est du Groupe ACCOR à Evry ; que le Conseil constate que Madame X... a refusé les postes qui lui était proposés et que pour sa part, l'employeur avait satisfait à ses obligations dans les délais impartis ; que d'autre part le Conseil souligne que de novembre 2005 à juillet 2007, l'intéressée était en arrêt maladie et que dans ces conditions il ne pouvait être reproché à l'employeur concerné de n'avoir proposé à Madame X... des solutions de reclassement qu'à compter de son retour au sein de l'entreprise ; que le Conseil dit que les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ont été respectées et que sur ce point, Madame X... se verra déboutée de sa demande ; ALORS QU'en énonçant que les propositions de reclassement l'avaient été avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire alors qu'il ressortait des conclusions des sociétés SIET et ACCOR qu'il s'agissait des aides et avantages prévus par le plan et notamment de l'indemnité différentielle pour une période de 24 mois soumise à une période probatoire concluante, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS ensuite QU'en se contentant d'énoncer que les deux offres étaient conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail en ce qu'elles étaient écrites, précises, concrètes, personnalisées et concernaient des postes de même catégorie que l'emploi supprimé, sans s'expliquer sur l'impossibilité dans laquelle se seraient trouvées les sociétés SIET et ACCOR de proposer d'autres possibilités de reclassement existant dans le groupe à la suite du refus légitime de la salariée de deux propositions de reclassement avec diminution importante de salaire assorties d'une période probatoire concluante pour obtenir une indemnité différentielle sur une période de 24 mois, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION relatif à la discrimination Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de voir prononcer la nullité du licenciement pour motif économique ainsi que de sa demande de réintégration et de condamnation des sociétés SIET et ACCOR à lui verser la somme provisionnelle de 85.531,91 € correspondant aux salaires et avantages précédemment acquis pour la période courant du 18 décembre 2007 provisoirement arrêtée au 18 février 2012, déduction faite des indemnités et revenus perçus sur cette même période ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par ailleurs, la salariée ne peut alléguer d'une quelconque discrimination quant à son état de santé puisque ayant bénéficié, à l'instar des autres salariés, de deux propositions de reclassement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit régulier la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... soutient que ce n'est que trop tardivement que son employeur a envisagé des possibilités de reclassement la concernant et que s'il s'en était inquiété dès la mi 2006, elle n'aurait pas été privée ainsi des opportunités de reclassement qui auraient pu lui être présentées en juin 2006 ; que le Conseil observe que Madame X... s'est vue proposer deux postes par son employeur : - en date du 2 août 2007, un poste d'assistante de Direction, statut cadre au sein de la Direction des Partenariats du Groupe ACCOR à Paris, - en date du 27 août 2007, un poste d'assistante de Direction, statut cadre au sein de la Direction Générale Europe du Nord, Centrale et Est du Groupe ACCOR à Evry ; que le Conseil constate que Madame X... a refusé les postes qui lui était proposés et que pour sa part, l'employeur avait satisfait à ses obligations dans les délais impartis ; que d'autre part le Conseil souligne que de novembre 2005 à juillet 2007, l'intéressée était en arrêt maladie et que dans ces conditions il ne pouvait être reproché à l'employeur concerné de n'avoir proposé à Madame X... des solutions de reclassement qu'à compter de son retour au sein de l'entreprise ; ALORS QU'en estimant que la salariée ne pouvait alléguer d'une quelconque discrimination quant à son état de santé puisqu'ayant bénéficié, à l'instar des autres salariés, de deux propositions de reclassement en août 2007 sans rechercher si elle avait bénéficié en leur temps de toutes les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi en date du 2 juin 2006 auxquelles elle pouvait normalement prétendre concomitamment avec les autres salariés durant son arrêt maladie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1132-1 du Code du travail ; ALORS AU SURPLUS QUE le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de la salariée tout en constatant qu'elle n'avait bénéficié que de deux offres de reclassement en août 2007, ce qui laissait supposer la discrimination alléguée en raison de son état de santé depuis mai 2006 au regard de l'ensemble des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, et en omettant de relever un élément objectif étranger à toute discrimination pouvant justifier la différence de traitement ainsi constatée, la Cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION relatif à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire des sociétés SIET et ACCOR à lui verser la somme de 21.188 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct présentée pour la première fois en cause d'appel par Madame X... celle-ci n'établit aucun comportement fautif de l'employeur justifiant l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il convient donc de débouter la salariée de ce chef de demande ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement des premier, deuxième, troisième ou quatrième moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire de la société SIET et de la société ACCOR à lui payer la somme de 6.370 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la Cour adopte ; qu'en effet, la salariée qui n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés en raison de sa maladie ne peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant au congé payé non pris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... soutient que son employeur lui a supprimé le solde de ses congés payés, acquis avant son arrêt du travail intervenu le 18 novembre 2005, soit 49 jours ; que par courrier du 3 avril 2008, la Société incriminée lui répondait que « lorsque l'arrêt maladie prend fin ou est toujours en cours après l'expiration de la période de prise de congés et que le salarié n'a pas épuisé ses droits, ce dernier ne pourra pas prétendre au report de ces congés ni à une autre indemnité compensatrice » ; que le Conseil de Céans observe que dans le cas d'espèce, nous sommes confrontés à une situation d'arrêt de travail pour maladie et non du fait d'un accident de travail et de ses conséquences et qu'en tout état de cause il y a lieu de déclarer conforme au droit la position de l'employeur dans le cas présent, qu'en conséquence, Madame X... se verra déboutée de sa demande sur ce point ; ALORS QUE lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être indemnisés en cas de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce en déboutant la salariée de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis avant son arrêt de travail intervenu le 18 novembre 2005 pour un solde de 49 jours attesté par les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2005 produits, au motif que la salariée n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés en raison de sa maladie, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-26 anciennement L 223-14 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'investissement d'expantion touristique et la société Accor, demanderesses au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ACCOR et la société SIET à payer à Madame X... la somme de 7.062, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt au titre du non- respect de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre du non-respect de la priorité de réembauchage; que, pour infirmation, la salariée soutient avoir fait valoir sa priorité de réembauchage le 12 février 2008 auprès de la société ACCOR; que cette société était tenue au titre de sa filiale, de lui proposer les postes disponibles en son sein; que le conseil de prud'homme a omis de statuer sur ce chef de demande; que pour confirmation, la SA ACCOR et SAS Investissement et d'expansion Touristique (SIET) en faisant valoir qu'aucun recrutement n'a été opéré par la société SIET depuis la réorganisation de 2006; que cependant, le licenciement a été notifié le 10 septembre 2007 sur un papier à en-tête du groupe ACCOR direction des ressources humaines hôtellerie France; que la société ACCOR ne soutient pas ne pas avoir procédé à aucune embauche dans sa société, dans le secteur hôtellerie France; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée par la salariée et de condamner la société ACCOR à payer à Madame Marie X... la somme de 7.062,68 euros. 1° - ALORS QUE la priorité de réembauchage ne s'exerce qu'au sein de l'entreprise qui employait et a licencié le salarié ; elle ne s'étend pas au groupe de société auquel elle appartient, peu important que le licenciement du salarié ait été notifié sur papier à en-tête du groupe ; qu'en considérant que la salariée pouvait invoquer une priorité de réembauchage au sein de la SA ACCOR, société juridiquement distincte de la société SIET employeur qui n'était que sa filiale à 100% au sein groupe ACCOR (cf. arrêt, p. 1, avant dernier §), au prétexte inopérant que ce licenciement avait été notifié sur un papier à en-tête du groupe ACCOR direction des ressources humaines France, puis en reprochant à la société ACCOR de ne pas soutenir ne pas avoir procédé à aucune embauche dans sa société, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé dans ses motifs qu'il convenait de condamner la seule société ACCOR à payer à Madame X... la somme de 7.062, 68 euros (cf. arrêt, p. 8, § 7), la Cour d'appel a cependant condamné la société ACCOR et la société SIET à lui payer cette même somme dans son dispositif (cf. arrêt, p. 9, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entâché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-03-05 | Jurisprudence Berlioz