Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-20.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.266
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Eugène Doute, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. A... Doute, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y... Doute, de Me Cossa, avocat de A... Doute, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Z..., son épouse, sont décédés respectivement en 1981 et en 1988, laissant pour leur succéder leurs deux fils Y... et A...; que, le 15 février 1990, M. Marius X... a assigné son frère Y... en liquidation-partage tant de la communauté ayant existé entre leurs parents, que de leurs successions; qu'un jugement du 25 février 1991 a ordonné cette liquidation-partage, attribué préférentiellement au demandeur un ensemble immobilier sis à Mainvillers (Loiret), et commis un expert; que, dans son rapport déposé le 15 octobre 1991, ce dernier a évalué cet ensemble à la somme de 293 000 francs; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 8 août 1995) a retenu ce chiffre ;
Attendu que M. Georges X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les biens, objet d'une attribution préférentielle, sont estimés à leur valeur au jour du partage; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences du délai écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise (15 octobre 1991) et le prononcé de l'arrêt (8 août 1995), bien que M. Y... Doute se soit prévalu des hausses du prix des terrains intervenus entre ces deux dates, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son refus de réévaluation au regard de l'article 832, alinéa 12, du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour déterminer la date de la jouissance divise à laquelle se fera l'estimation des biens et pour décider s'il y a lieu ou non de procéder à une réévaluation de ces biens; qu'en l'espèce, c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré qu'il convenait de retenir l'estimation de l'expert, bien que celle-ci remonte à près de quatre ans; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Doute aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... Doute à payer à M. A... Doute la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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