Texte intégral
Minute no 12/00469
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17 Septembre 2012
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RG 10/02175
-------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
Jugement du Conseil de prud'hommes - formation paritaire de METZ
17 Juillet 2008 - 06/1374 AD
APPELANTES ET INTIMEES :
Madame Céline X...
...
57690 CREHANGE
Représentée par Me GOBERT (avocat au barreau de METZ)
SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal
1 Rue Robert Schuman
57580 REMILLY
Représentée par Me COLAS (avocat au barreau de METZ)
Jugement du Conseil de prud'hommes - formation paritaire de METZ
11 mars 2009 - 08/855 AD
APPELANTE :
SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal
1 Rue Robert Schuman
57580 REMILLY
Représentée par Me COLAS (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE
Madame Céline X...
...
57690 CREHANGE
Représentée par Me GOBERT (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une convention de transfert conclue le 1er décembre 2004 par la société Taxi Goncalves, la société Ambulances Saint Christophe et Céline X..., les parties, après avoir rappelé que Céline X... avait été engagée à compter du 1er septembre 2001 en qualité de secrétaire par la société Taxi Goncalves à raison de 7 heures par semaine et par la société Ambulances Saint Christophe à raison de 32 heures par semaine, ont convenu qu'à partir du 1er décembre 2004, Céline X... exercerait au sein de la société Ambulances Saint Christophe les fonctions de secrétaire à temps complet avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et le maintien des avantages acquis au sein de la société Taxi Goncalves.
En application de l'article L 1224-1 du code du travail anciennement codifié à l'article L 122-12 du même code, le contrat de travail de Céline X... a été repris par la société Saint Christophe Ambulances à effet du 1er janvier 2005.
Par lettre du 17 juin 2006, Celine X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers griefs imputés à son employeur.
Suivant demande enregistrée le 15 novembre 2006, Céline X... a fait attraire la société Saint Christophe Ambulances devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions tel que récapitulé dans le jugement du 17 juillet 2008, Céline X... a demandé de condamner la société Saint Christophe Ambulances à lui payer les sommes de :
- 879,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 8 196,16 euros au titre de la dissimulation de l'emploi salarié ;
- 2 116 euros au titre du maintien du salaire ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Céline X... au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 17 juillet 2008, statué dans les termes suivants:
- dit que la rupture du contrat de travail de Céline X... est imputable à la SARL Saint Christophe Ambulance et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SARL Saint Christophe Ambulance à payer à Céline X... les sommes de :
* 879,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
sommes majorées des intérêts légaux à compter de la notification du jugement ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Céline X... pour le surplus ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir par provision sur la base de l'article 515 du code de procédure civile pour une somme de 3 879,26 euros ;
- déboute la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL Saint Christophe Ambulance aux entiers frais et dépens.
Par requête enregistrée le 30 juillet 2008, Céline X... a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une requête en omission de statuer à la suite de ce jugement.
Suivant déclaration de son avocat expédiée par lettre recommandée le 5 août 2008 au greffe de la cour d'appel de Metz, elle a par ailleurs interjeté appel dudit jugement en précisant que son appel portait sur l'intégralité du dispositif à l'exception des termes du jugement :
- disant que la rupture du contrat de travail était imputable à la SARL Saint Christophe Ambulances et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamnant la SARL Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... les sommes de:
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (l'appel ne portant que sur le quantum de ce chef de condamnation) ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (l'appel ne portant que sur le quantum de ce chef de condamnation).
Suivant déclaration de son avocat reçue le 8 août 2008 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Saint Christophe Ambulances a également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 septembre 2008, les instances issues des deux appels ont été jointes.
Dans le dernier état de ses prétentions faisant suite à sa requête en omission de statuer, Céline X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
ajoutant au jugement du 17 juillet 2008,
- condamner la société Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... les sommes de :
* 181,13 euros avant déduction du précompte salarial à titre de rappel d'heures supplémentaires avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 8 février 2005 ;
* 18,11 euros avant déduction du précompte salarial au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 8 février 2005 ;
* 177,10 euros avant déduction du précompte salarial à titre de rappel de salaire avec majoration légale, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006 ;
* 17,71 euros avant déduction du précompte salarial au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006 ;
* 2 731,72 euros avant déduction du précompte salarial avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 73,17 euros avant déduction du précompte salarial avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonner la mention de la décision à intervenir sur la minute et les expéditions du jugement et sa notification aux parties ;
- mettre les frais et dépens de la procédure sur requête en complément du jugement à la charge du Trésor Public.
La société Saint Christophe Ambulances a conclu au débouté des demandes.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 11 mars 2009, statué dans les termes suivants :
- dit que Céline X... est bien fondée dans sa demande ;
- condamne la SARL Saint Christophe Ambulance à payer à Céline X... les sommes de :
* 177,10 euros avant déduction du précompte salarial à titre de rappel de salaire avec majoration légale, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006 ;
* 17,71 euros avant déduction du précompte salarial au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006 ;
* 2 731,72 euros avant déduction du précompte salarial avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 73,17 euros avant déduction du précompte salarial, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- déboute Céline X... du surplus de ses demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Suivant déclaration de son avocat faite le 20 mars 2009 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Saint Christophe Ambulances a interjeté appel de ce second jugement.
Par ordonnances distinctes du 15 juin 2010, les deux affaires ont été radiées.
Elles ont été rétablies à la demande de Céline X... reçue au greffe le 17 juin 2010.
A l'audience du 6 juin 2012, les affaires ont été jointes.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Céline X... demande à la Cour de :
RECEVOIR Madame Céline X... en son appel;
Le DECLARER recevable en la forme et bien fondé;
RECEVOIR la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES en son appel;
Le DECLARER recevable en la forme mais néanmoins mal fondé;
En conséquence:
CONFIRMER le jugement rendu par la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Metz en date du 17 juillet 2008 en ce qu'il a dit et jugé que «la rupture du contrat de travail de Madame X... est imputable à la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
CONFIRMER le jugement rendu par la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Metz en date du 17 juillet 2008 en ce qu'il a:
* condamné la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X... la somme de huit cent soixante dix neuf Euros et vingt six cents (879,26 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2008 ;
* condamné la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à indemniser Madame Céline X... de ses frais irrépétibles ;
Le REFORMER quant au quantum des sommes allouées à Madame Céline X...:
- au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- au titre de ses frais irrépétibles;
Le REFORMER en ce qu'il a débouté Madame Céline X... du surplus de ses demandes;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X... la somme de douze mille Euros (12.000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société SAINT CHRISTOOPPHHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X... la somme de huit mille cent quatre vingt quinze Euros et seize cents (8.195,16 €) à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ;
CONDAMNER la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X... la somme de deux mille cent seize Euros (2.116,00 €) avant déduction du précompte salarial au titre de la garantie de ressources pour la période du 7 février 2005 au 22 mai, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006;
CONDAMNER la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X... la somme de deux mille Euros (2.000,00 €) en compensation de ses frais irrépétibles de première instance;
CONFIRMER le jugement complémentaire rendu par la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Metz en date du 11 mars 2009 en ce qu'il a condamné la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X...:
- la somme de cent soixante dix sept Euros et dix cents (177,10 €) avant déduction du précompte salarial à titre de rappel de salaires avec majoration légale, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006 ;
- la somme de dix sept Euros et soixante et onze cents (17,71 €) avant déduction du précompte salarial au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006;
- la somme de deux mille sept cent trente et un Euros et soixante douze cents (2.731,72 €) avant déduction du précompte salarial avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006, à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- la somme de deux cent soixante treize Euros et dix sept cents (273,17 E) avant déduction du précompte salarial, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 juin 2006, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés « sur préavis » ;
Le REFORMER en ce qu'il a débouté Madame Céline X... du surplus de ses demandes;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X... :
- la somme de cent quatre vingt un Euros et treize cents (181,13 €) avant déduction du précompte salarial à titre de rappel d'heures supplémentaires avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 8 février 2005 ;
- la somme de dix huit Euros et onze cents(18,11 €) avant déduction du précompte salarial au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 8 février 2005 ;
CONDAMNER la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES à payer à Madame Céline X... la somme de deux mille cinq cents Euros (2.500,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur de Cour;
CONDAMNER la société SAINT CHRISTOPHE AMBULANCES aux entiers frais et dépens, tant au titre de la première instance qu'au titre de la présente.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Saint Christophe Ambulances demande à la Cour de :
- Dire et juger les deux appels recevables et bien fondés.
En conséquence:
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 17 juillet 2008 sauf en ce qui concerne le déboutérelatif à la demande faite en application de l'article 616 du code civil local qu'il y a lieu de confirmer ;
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 11 mars 2009 sauf en ce qui concerne le débouté relatif à la demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires qu'il y aura lieu de confirmer ;
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame Céline X... est qualifiée de démission de sa part;
- condamner l'intéressée en tous les frais et dépens et la condamner par application de l'article 700 du CPC à payer à la société SARL ST-CHRISTOPHE AMBULANCES la somme de 1.500,00 €.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu les jugements entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 8 juin 2010 pour Céline X... et le 4 mars 2010 pour la société Saint Christophe Ambulances, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur la rupture du contrat de travail
Pour solliciter la confirmation du jugement du 17 juillet 2008 en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Saint Christophe Ambulances et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Céline X... se prévaut de ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée :
- par la réduction par son employeur de son temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, la salariée faisant valoir que la convention de transfert établit son horaire contractuel, que la contestation de la société Saint Christophe Ambulances quant à l'authenticité de cette convention est sans portée et que l'employeur ne prouve ni qu'elle est à l'origine de cette réduction de son temps de travail, ni qu'elle ait donné son accord sur celle-ci ;
- par le refus de l'employeur de lui payer les heures supplémentaires qui lui étaient dues, la salariée considérant qu'elle étaye sa demande sur ce point par la convention de transfert ;
- par le traitement illégal et discriminatoire dont elle a fait l'objet de la part de son employeur en raison de son état de grossesse, la salariée faisant valoir que la société Saint Christophe Ambulances a nécessairement eu connaissance de cet état avant le 18 février 2005 par son précédent employeur, qu'elle n'a elle-même exercé aucune pression sur son employeur durant ses absences mais a seulement exprimé de légitimes réclamations et que la mauvaise foi de la société Saint Christophe Ambulances a trouvé un prolongement dans l'établissement intentionnellement erroné de l'attestation employeur destinée à l'assurance chômage ;
- par la modification unilatérale par l'employeur de son lieu de travail, la salariée arguant de ce qu'elle n'en a en outre été nullement informée par la société Saint Christophe Ambulances.
Cette dernière considère au contraire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Céline X... doit être qualifiée de démission. A cet effet, elle conteste :
- avoir réduit le temps de travail de sa salariée, la société Saint Christophe Ambulances faisant valoir qu'elle pensait que le temps de travail des salariés repris était équivalent à la durée légale de 35 heures, que l'horaire de travail établi par Céline X... de manière unilatérale correspondait à 35 heures par semaine, qu'elle n'a pris connaissance de la convention de transfert que par la lettre de sa salariée du 7 février 2007 à laquelle ce document était joint et qu'en tout état de cause, les éléments produits par la salariée pour établir que son temps de travail était fixé à 39 heures ne sont pas probants ;
- avoir agi en considération de l'état de sa grossesse de sa salariée qu'elle affirme n'avoir appris que par la notification de son absence à compter du 18 février 2005 ;
- être redevable d'heures supplémentaires, la société Saint Christophe Ambulances affirmant que sa salariée n'a travaillé que 35 heures par semaine durant le temps où elle a été présente et que celle-ci n'apporte aucune preuve de quelconques heures supplémentaires ;
- avoir commis un manquement en modifiant le lieu de travail de sa salariée dès lors que selon l'employeur, le lieu de travail n'était pas précisé dans son contrat de travail et que le transfert s'est effectué dans le même secteur géographique, la société Saint Christophe Ambulances relevant en outre que la salariée ne travaillait plus de manière effective lorsque le transfert s'est effectué ;
- avoir agi de mauvaise foi dans l'établissement de l'attestation Assedic, la société Saint Christophe Ambulances faisant valoir que ce n'est que par un arrêt du 27 septembre 2006 que la Cour de cassation a décidé qu'en cas de prise d'acte, l'employeur devait faire figurer ce motif sur l'attestation et non celui de démission, que dès qu'elle a été prévenue de cet arrêt, elle a notifié à son ancienne salariée une nouvelle attestation et que ce grief, postérieur à la prise d'acte, ne saurait en tout état de cause légitimer celle-ci.
* * *
En cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur sont fondés et à défaut ceux d'une démission.
S'agissant du temps de travail de Céline X..., force est de constater que la convention de transfert conclue le 1er décembre 2004 fixe sa durée hebdomadaire de travail à 39 heures.
La société Saint Christophe Ambulances met en doute que les signatures des anciens employeurs de Céline X... soient bien de leur fait. Cependant, elle ne produit aucun document et, notamment, aucun élément de comparaison susceptible d'étayer sa contestation alors qu'elle a négocié et obtenu la reprise des contrats de travail ainsi que des agréments d'ambulances et VSL de la société Ambulances Saint Christophe de sorte qu'elle a nécessairement en sa possession des exemplaires de la signature du gérant de cette société qui est le signataire de la convention de transfert.
La circonstance que la signature apposée par celui-ci sur ladite convention ne soit pas précédée de la mention lu et approuvé est par ailleurs indifférente, une telle mention n'étant imposée par aucun texte et alors qu'en l'espèce, il n'existe pas d'élément permettant de douter de la signature de l'ancien employeur de Céline X....
Quant au fait que les trois premières pages de la convention ne portent aucune signature et ne soient pas paraphées, cet argument n'est pas en soi suffisant dès lors que comme le relève la salariée, aucune disposition légale n'oblige à un tel formalisme. Qui plus est, il convient de constater que le bulletin de salaire de décembre 2004 de Céline X... produit par celle-ci mentionne que les heures payées sont au nombre de 169, le bulletin établissant que la paye de ce mois a été effectuée sur la base d'un salaire mensuel pour 151,67 heures outre 17,33 heures supplémentaires "36 à 39 heures" avec une absence pour congés payés de 12 jours. Ainsi, ce bulletin de salaire corrobore l'existence d'un temps de travail contractuellement fixé à 39 heures par semaine tel qu'il résulte de la convention de transfert.
La contestation émise par la société Saint Christophe Ambulances sur ce point ne peut donc qu'être écartée.
Dès lors que la durée du travail avait été contractualisée, cette société, tenue de respecter le contrat de travail dont Céline X... était titulaire en application de l'article L 1224-1 du code du travail anciennement codifié à l'article L 122-12 du même code, ne pouvait la modifier sans l'accord de la salariée, ce d'autant moins en cas de réduction du temps de travail emportant réduction de la rémunération.
Or, il résulte des bulletins de salaire de Céline X... de l'année 2005 et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Saint Christophe Ambulances qu'à compter du 1er janvier 2005, le temps de travail de la salariée tel que retenu et décompté par l'employeur a été de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, Céline X... ayant été rémunérée sur la seule base de ce temps de travail.
Et la société Saint Christophe Ambulances ne produit pas la moindre pièce tendant à prouver qu'elle ait obtenu l'accord de sa salariée en vue de cette modification et encore moins que Céline X... ait entendu elle-même ne travailler que 35 heures par semaine, cette allégation fondée sur un prétendu horaire de travail que Céline X... aurait elle-même établi n'étant corroborée par aucun élément. Au demeurant, il convient de noter que celle-ci a par lettre du 7 février 2005, soit dès réception de son bulletin de paye de janvier 2005 et du règlement de son salaire, protesté auprès de son employeur quant au temps de travail pris en compte et au montant de son salaire.
Il est en conséquence établi que la société Saint Christophe Ambulances a unilatéralement réduit le temps de travail hebdomadaire de sa salariée à 35 heures alors qu'il avait été contractuellement fixé à 39 heures et ne l'a rémunérée qu'à hauteur de 35 heures par semaine alors qu'elle était contractuellement tenue de la payer 39 heures par semaine.
Il est par ailleurs acquis aux débats que bien que Céline X... ait joint à son courrier du 7 février 2005 la convention de transfert stipulant expressément la durée hebdomadaire de travail et bien que celle-ci ait encore par l'intermédiaire de son conseil et par lettre du 1er juin 2006 demandé à son employeur de régulariser la situation notamment quant au règlement des heures restées impayées, la société Saint Christophe Ambulances n'a jamais payé les heures supplémentaires dont elle était redevable pour le mois de janvier et les premiers jours de février 2005, le contrat de travail ayant ensuite été suspendu en raison d'arrêts de travail pour maladie de Céline X..., suivis de son congé de maternité et de son congé parental puis à nouveau d'arrêts pour maladie.
La gravité des manquements ainsi relevés à l'encontre de la société Saint Christophe Ambulances suffit à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail si bien que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par la salariée.
Le jugement du 17 juillet 2008 doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Les attestations Assedic versées aux débats mentionnent qu'au 31 décembre 2005, l'entreprise comptait 9 salariés et Céline X... ne se prévaut, ni ne justifie d'un effectif supérieur de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article L 1235-5 du code du travail selon lequel le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Agée de 31 ans lors de la rupture du contrat de travail, Céline X... avait une ancienneté remontant au 1er septembre 2001 et disposait d'un salaire mensuel qui s'élevait en dernier lieu à 1 395,28 euros compte tenu des heures supplémentaires qui lui étaient contractuellement dues. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
En considération de ces éléments, et notamment de la perte d'ancienneté qu'elle a subie, il convient de lui allouer une indemnité de 6 000 euros, le jugement du 17 juillet 2008 qui a condamné la société Saint Christophe Ambulances à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts étant ainsi infirmé.
L'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur. Tel est le cas dans l'hypothèse de manquements par l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Il s'ensuit que compte tenu de son ancienneté, Céline X... est bien fondée à prétendre à l'indemnité compensatrice du préavis de 2 mois dont elle a été privée du fait de son employeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 11 mars 2009 en ce qu'il a alloué à Céline X... les sommes de 2 731,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 273,17 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, le quantum desdites sommes et le point de départ des intérêts n'étant pas contestés.
Céline X... est également en droit de prétendre à une indemnité de licenciement. La somme allouée par les premiers juges n'étant pas discutée en son montant, le jugement du 17 juillet 2008 sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 879,29 euros , outre intérêt au taux légal.
Sur le rappel de salaire, le rappel d'heures supplémentaires et les indemnités compensatrices des congés payés afférents
Céline X... sollicite la confirmation du jugement sur le rappel de salaire dont elle indique qu'il correspond à la réduction unilatérale de son temps de travail hebdomadaire pour la période du 1er janvier 2005 au 7 février 2005, soit un rappel de salaire pour 20 heures de travail, outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme représentant 18 heures de travail supplémentaires, Céline X... se basant à cet effet sur la convention de transfert.
La société Saint Christophe Ambulances conteste que le temps de travail de sa salariée ait été fixé à 39 heures et qu'elle ait accompli des heures supplémentaires.
* * *
Dès lors que la durée du travail avait été contractualisée à 39 heures par semaine et que l'employeur ne prouve pas avoir obtenu l'accord de sa salariée en vue de réduire son temps de travail à 35 heures par semaine, il se devait de rémunérer Céline X... pour 39 heures de travail hebdomadaire jusqu'au début de la suspension pour maladie, la salariée étant donc fondée à réclamer pour les
quatre heures supplémentaires hebdomadaires outre le salaire horaire, la majoration de 25% telle que prévue à l'article L 3121-22 du code du travail et ce pour la période du 1er janvier au 7 février 2005 correspondant à 20 heures supplémentaires.
Il ressort des bulletins de salaire produits que la société Saint Christophe Ambulances a porté le taux horaire, fixé à 8 euros par la convention de transfert, à 8,05 euros. Il s'ensuit que Céline X... est en droit de prétendre au titre de ces 20 heures supplémentaires à un rappel de salaire de 201,20 euros correspondant à 20 x 10,06 euros et à l'indemnité compensatrice des congés payés afférents égale à 20,12 euros.
En revanche, faute pour la salariée d'étayer par le moindre élément sa demande quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà de 39 heures par semaine, elle ne peut qu'être déboutée du surplus de ses demandes.
Il convient donc d'infirmer le jugement du 11 mars 2009, de condamner la société Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... la somme de 201,20 euros à titre de rappel de salaire et de 20,12 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, date de réception par l'employeur de la lettre valant mise en demeure de payer les heures supplémentaires, et de débouter Céline X... du surplus de ses demandes.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 324-10, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de, notamment, se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
En l'occurrence, il est constant que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie de janvier et février 2005 un nombre d'heures de travail payées correspondant à 35 heures par semaine alors que le temps de travail hebdomadaire de sa salariée était contractuellement fixé à 39 heures et qu'il ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par Céline X....
Néanmoins, il convient de relever, d'une part, que la société Saint Christophe Ambulances n'est devenue l'employeur de Céline X... qu'à compter du 1er janvier 2005 par le transfert du contrat de travail de l'intéressée en application de l'article L 1224-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de la contractualissation de la durée du travail hebdomadaire de Céline X... à 39 heures antérieurement et autrement que par l'envoi que celle-ci lui a fait de la convention du 1er décembre 2004 par son courrier du 7 février 2005.
Au regard de ces circonstances, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé de sorte que le jugement du 17 juillet 2008 sera confirmé en ce qu'il a débouté Céline X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie de ressources durant l'arrêt maladie
Relevant que devant les premiers juges, l'employeur a affirmé avoir, conformément à la convention collective applicable (transports routiers) et au droit local, attribuer à sa salariée le complément de rémunération par rapport à ses indemnités journalières, Céline X... conteste que la société Saint Christophe Ambulances ait maintenu son salaire en son intégralité pour la période du 7 février au 22 mai 2005 et réclame à ce titre la somme de 2 116 euros outre intérêts au taux légal. Elle soutient ainsi ne pas avoir bénéficié de la garantie de ressources prévue par l'article 616 du code civil local.
Rappelant que dans son jugement, le Conseil de Prud'hommes a débouté Céline X... de sa demande au motif que la suspension de son contrat de travail avait duré plus de deux mois en sorte qu'il ne pouvait s'agit d'un temps relativement sans importance, la société Saint Christophe Ambulances fait par ailleurs valoir que sa salariée a en fait été remplie de ses droits quant à l'application de l'article 616 du code civil local pour sa rémunération nette.
* * *
Il résulte de l'article L 1226-23 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire durant la suspension du contrat étant déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
En l'espèce, Céline X... sollicite le maintien de son salaire pour une période de maladie du 7 février au 23 mai 2005, soit de plus de deux mois. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, une telle période excède une durée relativement sans importance de sorte que les conditions d'application de l'article précité ne sont pas réunies.
Il résulte de l'article 17 bis de l'annexe Employés de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 qu'en cas d'incapacité de travail temporaire constatée par certificat médical et ouvrant droit aux prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, le personnel employé dispose après 3 ans d'ancienneté telle que prise en compte au premier jour de l'absence d'un complément de rémunération lui assurant 100% de la rémunération du 6ème au 40ème jour d'arrêt et 75% du 41ème au 70ème, les indemnités versées par l'employeur étant réduites de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit en application de la législation de sécurité sociale.
En l'espèce, la société Saint Christophe Ambulances était donc redevable d'un complément de rémunération garantissant :
- 100% de la rémunération du 12 février 2005 au 18 mars 2005 ;
- 75% de la rémunération du 19 mars 2005 au 17 avril 2005.
Compte tenu d'un salaire journalier de 46,51 euros (1 395,28/30), Céline X... devait percevoir :
- pour la période du 12 février au 18 mars 2005, la somme de 1 627,85 euros ;
- pour celle du 19 mars 2005 au 12 avril 2005, la somme de 1 046,47 euros ;
soit au total 2 674,32 euros.
Il ressort de l'attestation de paiement délivrée par la caisse d'assurance maladie que pour l'intégralité de cette période, soit du 12 février 2005 au 12 avril 2005, Céline X... a bénéficié d'indemnités journalières d'un montant total de 1 422,20 euros.
Ainsi, la société Saint Christophe Ambulances était redevable d'un complément de rémunération de 1 252,12 euros.
Or, il apparaît au vu des bulletins de salaire que pour la période du 12 février au 22 avril 2005, elle a versé à Céline X... un salaire de :
169,05 + 1 046,58 + 7,76 = 1 223,39 euros
en sorte que la société Saint Christophe Ambulances doit être condamnée à payer à Céline X... la somme de 28,73 euros à titre de complément de rémunération et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2006, date de réception par la société Saint Christophe Ambulances, de la convocation en conciliation valant mise en demeure et ce à défaut de toute mise en demeure antérieure sur ce point, le jugement du 17 juillet 2008 étant réformé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Saint Christophe Ambulances succombant pour l'essentiel et les frais de l'instance en rectification devant être laissés à la charge du Trésor Public, les jugements entrepris seront confirmés sur les dépens et la société Saint Christophe Ambulances sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement du 17 juillet 2008 sur les frais irrépétibles et de condamner la société Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit les appels principaux de Céline X... et de la société Saint Christophe Ambulances contre un jugement rendu le 17 juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Reçoit l'appel principal de la société Saint Christophe Ambulances et l'appel incident de Céline X... contre un jugement rendu le 11 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2008 sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Céline X... de ses demandes au titre de la garantie de ressources ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la société Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... les sommes de:
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 28,73 euros à titre de complément de rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2006 ;
Deboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2009 sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... les sommes de 177,10 euros à titre de rappel de salaire outre intérêts au taux légal et de 17,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents outre intérêts au taux légal ;
- débouté Céline X... de ses demandes au titre de rappel pour heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents audit rappel ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la société Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... les sommes de :
- 201,20 euros à titre de rappel de salaire avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2006 ;
- 20,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006 ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ajoutant :
Condamne la société Saint Christophe Ambulances à payer à Céline X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Saint Christophe Ambulances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Saint Christophe Ambulances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier,Le Président de Chambre,