Texte intégral
N° C 16-84.108 F-N
N° 703
FAR
28 FÉVRIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Laurent Z..., partie civile,
contre l'arrêt n° 105 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 4 mai 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef de divers délits n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. TALABARDON , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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