Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POM6
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01169
affaire : [D] [P]
c/ [G] [Z], [N] [E]
Grosse délivrée
à Me Aude CALANDRI
Expédition délivrée
à Me Franck GHIGO
à M. [N] [E]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2024 déposé par
Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
M. [G] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
M. [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
USA ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé jusqu’au 8 août 2024.
En cours de délibéré, le 18 juillet 2024, une note en délibéré fut demandée aux conseils des parties. Le 19 juillet 2024, le conseil de Monsieur [D] [P] a fait parvenir à la juridiction sa note en délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [E] afin d’entendre le juge des référés :
- constater que Monsieur [Z] et Madame [E] ont conclu avec Monsieur [P] deux reconnaissances de dette pour un montant de 50 000 euros,
- juger que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles et causé un préjudice à l’endroit de Monsieur [P],
- juger que Monsieur [Z] et Madame [E] restent devoir la somme de 25 776 euros,
- condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [E] au paiement de la somme de 25 776 euros en remboursement de la dette restant due,
- condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [P],
- condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement cités le premier par l’entremise d’une personne présente à son domicile et la seconde à l’étranger après accomplissement des formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [E] n’ont pas comparu, ni personne pour eux à l’audience du 30 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré, le 18 juillet 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil de Monsieur [D] [P] le message Rpva suivant :
“En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes de condamnation à titre définitif alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au Mercredi 24 Juillet 2024 au plus tard, par RPVA »
Le 19 juillet 2024, le conseil de Monsieur [D] [P] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “constater” ou à “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes en paiement formulées à titre définitif et non provisionnel doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandes formulées par Monsieur [D] [P] de condamnation en paiement à titre définitif d’une somme de 25 776 euros et d’une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice financier sont irrecevables étant précisé que les demandes ne peuvent être modifiées après la clôture des débats.
Monsieur [D] [P] qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [D] [P] de condamnation en paiement à titre définitif d’une somme de 25776 euros et d’une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice financier,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [P].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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