Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/291
N° RG 21/13320
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDCQ
[U] [N] [I] [J]
C/
E.U.R.L. BELLE VUE
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Thimothée JOLY
-Me Delphine GIBON-MAGNAN
-Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/4217.
APPELANT
Monsieur [U] [N] [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (COSTA RICA),
demeurant [Adresse 7] / ALLEMAGNE
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
E.U.R.L. BELLE VUE,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Léa DEMONCHY, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
S.A. GAN ASSURANCES
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Du 8 au 11 mars 2011, M. [Y] [W], conjoint de M. [U] [N] [I] [J], a loué auprès de la société Bellevue, qui exploite une résidence hôtel [Adresse 4] à [Localité 6], un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le bien, appartenant à M. [X], a été donné en location à la société Bellevue par une société Gold Immo, assurée auprès de la société Groupe des assurances nationales (société GAN assurances).
La société Bellevue est elle-même assurée pour ses activités auprès de la société GAN assurances.
Le 10 mars 2011, au cours de son séjour, M. [I] [J] a fait une chute dans l'appartement et a été blessé par des éclats de verre provenant de la baie vitrée du salon de l'appartement.
Il a saisi le juge des référés qui, avant tout procès au fond, a désigné un expert technique afin d'examiner la porte fenêtre en cause et un médecin expert afin de déterminer les conséquences
médico-légales de l'accident.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 28 mai 2015, tandis que M. [R], expert technique, a déposé son rapport d'expertise le 7 janvier 2018.
La société Gold Immo a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2014.
Par actes des 11 juillet et 3 septembre 2018, M. [I] [J] a fait assigner la SARL Bellevue et la société GAN assurances devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré la société Bellevue responsable des préjudices subis par M. [I] [J] ;
- condamné la société Bellevue à payer à M. [I] [J] la somme de 26 037,54 € en réparation de ses dommages, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'une
indemnité de 3 000 € en application de l'article 1240 du code civil au titre d'une résistance abusive ;
- débouté la société Bellevue et M. [I] [J] de leurs demandes à l'encontre de la société
Gan assurances ;
- déclaré irrecevable la demande de la société Bellevue afin d'être garantie par la société GAN assurances en qualité d'assureur de la société Gold immo ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société
Gan assurances ;
- condamné la société Bellevue à payer à M. [I] [J] une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bellevue aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais divers : 95 €
- dépenses de santé futures : rejet
- déficit fonctionnel temporaire (26,66 €/jour) : 1 142,54 €
- souffrances endurées 3/7 : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire 3,5/7 : 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 4 % : 6 800 €
- préjudice esthétique permanent 3/7 : 8 000 €
Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que l'hôtelier est tenu envers ses clients à une obligation de sécurité qui n'a pas été respectée en l'espèce puisque M. [I] [J] a été blessé par les éclats d'un vitrage qui n'était pas de type Securit et qui, comme tel, n'est pas autorisé dans les lieux recevant du public.
S'agissant de la garantie de la société GAN assurances, le tribunal a estimé que le contrat souscrit par la société Bellevue ne concerne que les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6], constaté qu'aucune demande n'est formulée par M. [J] contre la société GAN assureur de la société Gold Immo et considéré que la société Bellevue ne remplit pas les conditions posées par l'article L 124-3 du code des assurances pour agir à agir directement à l'encontre de la société GAN assureur de la société Gold Immo.
Par acte du 16 septembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a limité à la somme de 26 037,54 € le montant des condamnations prononcées en réparation de son préjudice corporel et à 3 000 € le montant de la condamnation prononcée en réparation du préjudice moral lié à la résistance abusive de la société Bellevue ;
- a rejeté ses demandes et celles de la société Bellevue à l'encontre de la société GAN assurances ;
- a déclaré irrecevable la demande de la société Bellevue tendant à voir condamner la société GAN assurances, es qualité d'assureur de la société Gold Immo à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- a condamné la seule société Bellevue au paiement des dépens.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société GAN assurances, a dit que seule la cour a le pouvoir de statuer sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, des demandes formulées par M. [I] [J] à l'encontre de la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Gold Immo. Il a par ailleurs rejeté la demande de production par M. [I] [J] de son entier dossier d'hospitalisation comprenant ses analyses sanguines.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [J] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Bellevue responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, dit que la société Bellevue est tenue de l'indemniser de l'ensemble de ses dommages et évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 800 € ;
' le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' condamner solidairement la société Bellevue et la société GAN assurances, en sa qualité d'assureur de la société Bellevue et de la société Gold Immo à lui payer les sommes suivantes :1 590 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 € au titre des souffrances endurées, 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 2 500 € au titre des dépenses de santé futures et 5 000 € pour résistance abusive ;
' débouter la société Bellevue et la société GAN assurances de toutes leurs demandes ;
' condamner solidairement la société Bellevue et la société GAN assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Bellevue et Gold Immo à lui payer une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 3 291,62 € et les frais de traduction à hauteur de 95 €.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé futures : 2 500
- déficit fonctionnel temporaire : 1 590 €
- souffrances endurées : 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 6 800 €
- préjudice esthétique permanent : 10 000 €
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre la société GAN, assureur de la société Gold Immo : celles-ci ne sont pas nouvelles devant la cour puisque, contrairement à ce qu'indique le premier juge, il a sollicité en première instance la condamnation de la société GAN en sa double qualité d'assureur de la société Bellevue et de la société Gold Immo et qu'en tout état de cause, le juge des référés avait étendu les opérations d'expertise à la société GAN en qualité d'assureur de la société Gold immo ; à supposer que la demande soit considérée comme nouvelle, elle est malgré tout recevable en ce que la société Bellevue s'est révélée insolvable depuis le jugement de première instance, ce qui consacre la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur la responsabilité de la société Bellevue et la garantie de la société Gan :
- l'hôtelier est débiteur vis à vis de ses clients d'une obligation de sécurité, ce qui induit d'aménager le logement de manière à ce qu'il soit sécure ; or en l'espèce, il n'y avait aucune place pour poser sa valise hormis devant la porte fenêtre et le vitrage de la celle-ci n'était pas conforme aux normes ; il n'a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation puisqu'il avait tout au plus consommé trois verres de vin la veille et qu'aucune pièce ne démontre qu'il était ivre au moment de l'accident ;
- la société GAN doit également être condamnée en qualité d'assureur de la société Bellevue puisque le contrat d'assurance conclu avec cette dernière garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels causés aux tiers y compris dans des locaux occupés temporairement ;
- il est titulaire, aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, d'une action directe à l'encontre de la société GAN assurances en qualité d'assureur de la société Gold Immo au titre de la police multirisques incluant une responsabilité civile professionnelle du fait des risques d'exploitation (police d'assurance n°00124610001), dont la garantie doit être mobilisée dès lors que le logement a été mis à sa disposition par la société Gold immo ;
Sur la résistance abusive : la société Bellevue a fait preuve d'une résistance exceptionnelle tout au long de la procédure, particulièrement pendant les opérations d'expertise puisqu'elle a refusé de fournir les éléments relatifs au logement jusqu'à ce qu'une astreinte, prononcée par le juge du contrôle des expertises ne l'y contraigne.
Il sera renvoyé à ses conclusions en ce qui concerne la nature et l'étendue de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Bellevue demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il la déclare seule responsable des dommages subis par M. [I] [J] et la déboute de son action à l'encontre de la société GAN assurances ;
' rejeter les demandes de M. [I] [J] à son encontre et subsidiairement opérer un partage de responsabilité en tenant compte de la faute commise par M. [I] [J] ;
' condamner son assureur, la société GAN assurances à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
' fixer les préjudices de M. [I] [J] comme suit :
- dépenses de santé futures : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 715,53 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 4 000 €
- préjudice esthétique permanent : 3 000 €
' débouter M. [I] [J] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
' déclarer recevable sa demande et celle de M. [I] [J] tendant à la condamnation de la société GAN assurances en sa qualité d'assureur de la société Gold Immo ;
' condamner la société GAN assurances, en sa qualité d'assureur de la société Gold Immo, à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle ;
' condamner la société GAN assurances à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société GAN assurances aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la société GAN assureur de la société Gold Immo : devant le premier juge, M. [I] [J] a sollicité la condamnation de la société GAN assurances en qualité d'assureur de la société Gold Immo de sorte que ses demandes ne sont pas nouvelles et en tout état de cause, elle avait elle même sollicité une condamnation de cet assureur à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et elle est recevable à exercer l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurance en qualité de tiers lésé ;
Sur sa responsabilité :
- les normes Securit retenues par l'expert ,ne sont pas obligatoires ; l'appartement, d'une surface de 30 m², comporte une chambre où la valise pouvait être entreposée mais en tout état de cause, M. [I] [J] dont les déclarations quant aux circonstances de sa chute demeurent vagues et qui a refusé de produire le taux d'alcoolémie relevé à son admission à l'hôpital, a chuté à la faveur d'un état d'ébriété en se prenant les pieds dans sa valise qui aurait dû être rangée ailleurs ; l'hôtelier ne peut être responsable des dommages causés par le comportement fautif de ses clients et en l'espèce, les fautes de M. [I] [J] justifient de réduire au moins partiellement son indemnisation ;
Sur la garantie de la société GAN assurances :
- elle est titulaire d'un contrat d'assurance « Stella » n°069100015 souscrit auprès de la société GAN Assurances pour l'exploitation de l'hôtel ; l'article 15 de son contrat d'assurance étend la garantie en cas d'occupation par elle-même ou toute personne dont elle répond, pour des raisons professionnelles et pendant une période n'excédant pas 15 jours consécutifs, de locaux ou de bâtiments ne lui appartenant pas et situé à une autre adresse que l'hôtel, étant observé qu'elle n'est pas tenue de déclarer cette occupation à l'assureur ; or, c'est par suite d'un manque de chambres dans l'hôtel qu'elle a eu recours à l'appartement où MM. [W] et [I] [J] ont été logés durant leur séjour ;
- la société GAN assure la société Gold Immo à raison des dommages causés aux tiers dans les lieux qu'elle loue et elle entend mobiliser cette garantie dans l'hypothèse où elle serait condamnée;
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GAN assurances demande à la cour de :
A titre principal,
' dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. [I] [J] tendant à sa condamnation en sa qualité d'assureur de la société Gold Immo ;
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute éventuelle demande formée à son encontre ;
' juger qu'elle n'assurait pas les locaux où s'est produit l'accident ;
' débouter M. [I] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre en ses qualités d'assureur de la société Bellevue et de la société Gold Immo ;
' débouter la société Bellevue de sa demande d'être relevée et garantie par ses soins ;
Subsidiairement,
' réduire à de plus justes proportions les éléments du préjudice invoqué par M. [I] [J]
en ces termes :
- déficit fonctionnel temporaire : 725 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 4 000 €
- préjudice esthétique permanent : 3 000 €
En tout état de cause,
' condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité des demandes à son encontre en qualité d'assureur de la société Gold Immo :
- le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; lorsqu'un assureur assure plusieurs parties à l'instance, sont irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes formées contre cet assureur au titre d'un contrat alors qu'il avait été assigné devant le premier au titre d'un autre contrat ; devant le premier juge, dans ses dernières conclusions, M. [I] [J] et la société Bellevue n'ont formulé aucune demande tendant à la voir condamner en sa qualité d'assureur de la société Gold Immo ; sa participation aux opérations d'expertise en cette qualité ne signifie pas pour autant qu'elle a ensuite été assignée au fond en cette qualité ; la lecture des conclusions de M. [I] [J] devant le premier juge révèle qu'il n'a jamais évoqué la responsabilité délictuelle de la société Gold Immo, ni, partant, la garantie de l'assureur de cette dernière ;
- aucun fait nouveau n'est intervenu depuis le jugement, M. [I] [J] échouant à démontrer l'insolvabilité de la société Bellevue et, en tout état de cause, la responsabilité de la société Gold Immo et son intervention au titre du contrat conclu avec la société Gold Immo n'est pas née de la révélation de cette insolvabilité ;
Sur sa garantie en qualité d'assureur de la société Bellevue : le contrat d'assurance n'assure que les dommages qui se sont produits dans les locaux qu'elle assure, soit au [Adresse 4] à [Localité 6] et non ceux qui se sont produits dans un appartement situé ailleurs, quand bien même il aurait été mis à disposition d'un client de l'hôtel par l'intermédiaire de son assurée ; la société Bellevue a, en marge de son activité d'exploitante d'un hôtel, a mis à disposition de ses clients le bien d'un particulier dans des conditions qui ne sont pas couvertes par le contrat d'assurance nonobstant les termes de l'article 15 du contrat qui fait référence à une location par l'assuré et non par des tiers et aux dommages immobiliers ;
Sur sa garantie en qualité d'assureur de la société Gold Immo : la société titulaire du contrat d'assurance n'a pas été attraite à la procédure ; la société Bellevue ne peut se prévaloir de l'article L 124-3 du code des assurances puisqu'elle n'est pas tiers lésé au sens de ce texte.
*****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de M. [I] [J] à l'encontre de la société GAN assurances, assureur de la société Gold Immo
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, devant le premier juge, M. [I] [J] a fait assigner, d'une part la société Bellevue, d'autre part la société Gan assurances. Dans le dispositif de cette assignation, il réclamait la condamnation 'solidaire' de la société Bellevue et de la société Gan assurances sans plus de précision.
Dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal, M. [I] [J] sollicitait du tribunal qu'il déclare la société Bellevue entièrement responsable de ses préjudices et qu'il la condamne, solidairement avec la société GAN assurances à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Dans ces conclusions, la société GAN assurances n'est évoquée qu'en qualité assureur de la société Bellevue et aucune référence n'est faite à sa qualité d'assureur de la société Gold Immo.
Les demandes étaient donc formulées contre la société Bellevue et son assureur et il ne résulte pas de ces conclusions que M. [I] [J] entendait également exercer une action directe à l'encontre de l'assureur au titre d'un autre contrat.
C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé qu'aucune demande n'était formulée par M. [I] [J] contre la société GAN, assureur de la société Gold immo.
Contrairement à ce que soutient celui-ci, il ne s'agit pas d'une interprétation erronée du premier juge qui a analysé la teneur des conclusions et relevé qu'aucune demande n'était expressément formulée à l'encontre de cet assureur au titre d'un contrat conclu avec la société Gold Immo.
Il importe peu que, préalablement à cette assignation au fond, M. [I] [J] ait sollicité et obtenu, dans le cadre de l'instance en référé, l'extension des opérations d'expertise à la société GAN assurance au titre du contrat conclu avec la société Gold Immo. En effet, l'instance en référé est une instance autonome quand bien même elle prépare l'instance au fond.
Dès lors qu'aucune demande n'a été formulée par M. [J] devant le premier juge à l'encontre de la société GAN au titre du contrat d'assurances conclu avec la société Gold Immo, sa demande de condamnation à l'encontre de celle-ci est nouvelle devant la cour et, comme telle, prohibée.
Sont en effet irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes formées contre une société prise en sa qualité d'assureur d'une personne lorsqu'elle est également, au titre d'une police distincte, l'assureur d'une autre personne susceptible d'être également considérée comme responsable du dommage, les garanties et demandes étant de natures différentes.
M. [I] [J] soutient à titre subsidiaire que cette demande ne peut être considérée comme prohibée au motif que, postérieurement au jugement, l'insolvabilité de la société Bellevue consacre la révélation d'un fait nouveau.
Cependant, l'insolvabilité de la société Bellevue n'est pas démontrée par les pièces produites aux débats. Celles-ci font tout au plus état de difficultés du commissaire de justice pour recouvrer la créance de M. [I] [J] auprès d'un créancier de la société Bellevue. L'auxiliaire de justice expose ainsi que le gérant de la société Calinx lui a indiqué payer un loyer de 4 000 € par mois à la société Bellevue mais que dans un courrier postérieur du 2 juillet 2021, Mme [S], gérante de la société Bellevue, lui a expliqué qu'en réalité le bailleur n'était pas la société Bellevue mais une société dénommée Flotimel, ce que la société Calinx lui aurait confirmé quelques jours plus tard.
Par ailleurs, le commissaire de justice rapporte les propos de Mme [S] selon lesquels la société Bellevue n'aurait aucune liquidité ni actif réalisable, et de conclure que le recouvrement de la dette semble très compromis, la seule option étant une assignation en redressement judiciaire.
Or, il n'est pas justifié d'une quelconque assignation à cette fin.
L'insolvabilité d'une personne morale ne peut être considérée comme établie au vu de ces seules diligences, ni même au demeurant d'une assignation en redressement judiciaire. Elle suppose un jugement constatant l'impossibilité de celle-ci a faire face au passif.
En conséquence, M. [I] [J] échoue à démontrer la survenance ou de la révélation d'un fait justifiant ses demandes, nouvelles devant la cour, à l'encontre de la société GAN au titre du contrat d'assurance conclu avec la société Gold Immo.
Ses demandes, formulées pour la première fois devant la cour, sont donc irrecevables.
Sur la responsabilité de la société Bellevue
M. [I] [J] a chuté dans la chambre de l'appartement qu'il occupait avec son époux et, en tombant, a heurté la porte fenêtre de l'appartement dont l'un des carreaux s'est brisé, le blessant sérieusement.
L'occupation du logement où s'est produit le dommage fait suite à la conclusion d'un contrat de séjour conclu entre M. [W] et la société hôtelière Bellevue. M. [I] [J] occupait l'appartement du chef de son époux, titulaire du contrat.
La responsabilité de la société Bellevue doit donc être recherchée sur le terrain contractuel.
La société hôtelière qui met à disposition de clients un appartement supporte à l'égard de ceux-ci une obligation de sécurité en ce que le logement doit présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Cette obligation implique le respect des normes de sécurité obligatoires mais également, au delà de celles-ci, que le logement et ses aménagements puissent être utilisés en toute sécurité par les personnes qui y sont logées et qu'ils ne créent pas de danger pour leur santé ou leur intégrité corporelle.
Le respect de cette obligation s'apprécie par référence au comportement d'un professionnel raisonnablement prudent et diligent.
Il appartient à la victime de démontrer que l'hôtelier n'a pas respecté son obligation et que le manquant fautif qui lui est imputé est à l'origine de ses préjudices.
En l'espèce, une expertise technique a été ordonnée. L'expert a procédé à la visite de l'appartement le 31 août 2017 soit plus de six ans après les faits. Il y a constaté que la porte fenêtre avait depuis l'accident été réparée mais que le vitrage brisé avait été remplacé à l'identique.
À partir des traces de sang présents sur sol du séjour, l'expert conclut que la victime a buté contre sa valise ouverte pour tomber tête la première contre la vitre de la porte fenêtre.
Il précise qu'au regard de la configuration des lieux, à savoir un appartement de 30 m² comportant deux pièces, le séjour et une chambre, le seul espace disponible pour poser une valise au sol se situe entre la porte d'accès à la chambre et l'accès à la terrasse.
Par ailleurs, il résulte de cette expertise technique que les vitrages de la porte fenêtre en cause ne sont pas de type Securit puisqu'il s'agit de verre simple ordinaire de 3 millimètres alors que les normes NBN S 23-002 007 entrée en vigueur en avril 2007 et son addendum NBN S23-002/A1 2010, entrée en vigueur en février 2010, préconisent, afin d'éviter les blessures par contact ou par défenestration des personnes, un verre dit de sécurité, composé soit de verre trempé soit de verre feuilleté, cinq fois plus résistant et qui assure un éclatement en milliers de petites morceaux totalement inoffensifs en cas de bris (verre trempé) ou restant collés au films pour ne causer ni dégâts ni lésions (verre feuilleté).
Selon ses termes, cette norme s'applique dans les zones d'activité humaine, c'est à dire toutes les circonstances où le verre est utilisé dans le bâtiment, résidentiel ou non, bâtiments publics, bureaux, parois verticales, et toitures. Ne sont pas considérées comme des zones d'activité humaines, les zones ne permettant de recevoir qu'un public limité et autorisé, telles que terrasses, espaces non exploités à des fins commerciales, jardins et parcs non accessibles au public et accès internes entre bâtiments d'une même propriété.
Un décret n°78-1132 du 29 novembre 1978, paru au journal officiel le 5 décembre 1978 relatif aux portes vitrées et parties fixes attenantes dans les bâtiments d'habitation, préconise que les portes et les parties fixes de largeur inférieure à 1,50 m soient, sur toute leur hauteur, vitrées en produit de sécurité, notamment en ce qui concerne les portes et parties fixes attenantes, d'une largeur inférieure à 1,50 m situées en travers des axes de circulation dans les locaux recevant du public et locaux soumis aux dispositions du code du Travail.
Ces normes sont destinées à assurer la sécurité des personnes, notamment en cas de chute.
Certes, il n'est pas démontré qu'elles présentent un caractère obligatoire.
Cependant, en l'espèce, l'appartement était exploité à des fins commerciales. Par ailleurs, il appartient à la cour d'apprécier si, en l'espèce, la société Bellevue, qui est tenue à une obligation de sécurité, a bien mis en oeuvre tous les moyens propres à éviter le dommage dont M. [I] [J] a souffert en chutant dans l'appartement.
Or, la mise à disposition du public d'un logement à des fins commerciales implique de la part du bailleur ou de l'hôtelier en cas d'exploitation touristique de mettre en oeuvre tous les moyens propres à éviter que les vitrages du logement, en cas de chute, causent aux personnes des coupures délétères.
Le verre Securit permet précisément d'éviter celles-ci.
En l'espèce, le logement appartient à un particulier qui n'est pas dans la cause mais il appartenait à la société Bellevue qui l'a mis à la disposition du public par un contrat de location de nature touristique, de s'assurer que le vitrage de la porte fenêtre, en cas de chute, après s'être brisé ne causerait pas de dommages aux personnes résidant dans le logement.
A défaut d'y avoir veillé, la société Bellevue engage sa responsabilité à l'égard de M. [J] qui occupait le logement du chef de son époux.
Le responsable du dommage peut être exonéré de sa responsabilité en cas de faute de la victime ou de fait d'un tiers.
La faute de la victime est une cause d'exonération totale de responsabilité si elle revêt les caractéristiques de la force majeure et partielle si tel n'est pas le cas.
En l'espèce, la société Bellevue allègue plusieurs fautes de la victime : d'une part un état d'ébriété, d'autre part une imprudence en ayant disposé sa valise dans le passage conduisant à la porte fenêtre.
S'agissant de l'état d'ébriété de la victime au moment de la chute, il n'est établi par aucune pièce probante. L'accident a eu lieu à 14 h 30 le 10 mars 2011. A supposer que M. [I] [J] ait bu la veille au point d'être ivre et de perdre tout contrôle de ses mouvements, ce qui n'est établi par aucune pièce, aucun élément ne démontre que le lendemain en début d'après midi il se trouvait toujours sous l'emprise de l'alcool au point de tituber et de tomber.
Quant au rangement de la valise, l'expert qui s'est rendu sur place relève que le seul emplacement où une valise peut être posée dans l'appartement est l'espace situé entre la porte d'accès à la chambre et l'accès à la terrasse.
Cependant, s'il s'agit d'un logement exigu, l'appartement a tout de même une surface de 30 m² environ. Il se compose d'un séjour et d'une chambre. Une telle surface, de même que l'agencement du logement qui est visible sur les photographies prises par l'expert, permettaient le rangement de la valise afin de ne pas la laisser dans le passage.
Il appartient à toute personne de veiller à sa propre sécurité et en l'espèce, en laissant sa valise dans l'espace entre la porte d'accès à la chambre et l'accès à la terrasse, M. [I] [J] a fait preuve d'imprudence puisqu'il aurait dû, précisément parce que le logement était exigu, ranger sa valise afin de ne pas la laisser dans le passage, au besoin en la vidant préalablement de son contenu.
Il a donc commis une faute qui est en partie à l'origine de son préjudice puisque s'il n'avait pas buté sur sa valise, il n'aurait pas heurté la porte-fenêtre équipée de verres.
Cette faute ne revêt pas les caractère de la force majeure puisqu'il n'est pas imprévisible ni irrésistible que, dans un logement de vacances aussi exigu, les voyageurs entreposent leur valise dans le logement sans la vider pour se servir de son contenu au fur et à mesure du séjour.
Cette faute exonère donc partiellement la société Bellevue de sa responsabilité dans une proportion que la cour fixe à 50 %.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [K], expert indique que M. [I] [J] a souffert au titre des lésions initiales d'une importante plaie au visage ayant nécessité une intervention sous anesthésie générale et un séjour en réanimation.
De ces lésions, il conserve comme séquelles un trouble de la perméabilité narinaire gauche et une diminution lors de la mobilisation du rachis cervical sur le tronc de certains mouvements.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 mars 2011 au 20 mars 2011
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 21 mars 2011 au 21 mai 2011
- un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif du 22 mai 2011 au 17 décembre 2011
- un arrêt de travail du 10 mars 2011 au 17 juillet 2012
- une consolidation au 17 décembre 2011
- dépenses de santé futures : intervention de chirurgie plastique visant à corriger le préjudice esthétique
- des souffrances endurées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant trois mois
- un déficit fonctionnel permanent de 4 %
- un préjudice esthétique permanent de 3/7.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [I] [J], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1985, de son activité de mannequin et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [I] [J] était âgé de 25 ans au moment de l'accident et de 26 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 37 ans.
A titre liminaire, il sera observé que le tribunal a alloué à la victime le remboursement de frais de traduction à hauteur de 95 € au titre des frais divers. Cette somme constitue en réalité des frais irrépétibles et sera examinée à ce titre.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures Réservées
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. [I] [J] sollicite l'indemnisation de frais de chirurgie esthétique à hauteur de 2 500 €.Il produit une attestation du docteur [H] faisant état d'une facture à ce titre de 2 500 €.
Cependant, si l'imputabilité de ces soins de chirurgie esthétique à l'accident ne fait pas difficulté en regard des lésions causées par la chute, il appartient à la victime, s'agissant de dépenses de santé, de démontrer qu'elles n'ont pas été prises en charge par un organisme social.
Or, M. [I] [J] ne fournit aucune information sur son affiliation à un régime obligatoire ou complémentaire assurant la prise en charge au moins partielle de tels frais qui ne correspondent pas à des soins de confort mais à de la chirurgie réparatrice.
Demeurant en Allemagne, il est nécessairement affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale.
A défaut de démontrer que la somme alléguée est bien demeurée totalement ou partiellement à sa charge, le poste sera réservé.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1 198,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27 € par jour, soit environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 10 mars 2011 au 20 mars 2011 : 297 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 21 mars 2011 au 21 mai 2011 : 334,80 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif du 22 mai 2011 au 17 décembre 2011, soit, si on considère que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 4 %, un déficit fonctionnel temporaire partie durant cette période de 10 % : 567 €
et au total la somme de 1 198,80 €.
Après réduction de l'indemnité afin de tenir compte de la faute commise par la victime, c'est une somme de 599,40 € qui revient à M. [I] [J] à ce titre.
- Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du fait traumatique, de l'intervention chirurgicale, du séjour en réanimation ainsi que de tous les soins, y compris de chirurgie réparatrice ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.
Après réduction de l'indemnité afin de tenir compte de la faute commise par la victime, c'est donc une somme de 4 000 € qui revient à M. [J] à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire 4 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 3,5/7 pendant trois mois par l'expert, il justifie une indemnisation de 4 000 €.
Après réduction de l'indemnité afin de tenir compte de la faute commise par la victime, c'est donc une somme de 2 000 € qui revient à M. [I] [J] à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 6 800 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant, conformément à la demande, une indemnité de 6 800 € pour un homme âgé de 26 ans à la consolidation.
Après réduction de l'indemnité afin de tenir compte de la faute commise par la victime, c'est donc une somme de 3 400 € qui revient à M. [I] [J] à ce titre.
- Préjudice esthétique 8 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 3 /7 au titre d'une cicatrice mesurant dix centimètres de long sur trois millimètres de large, indurée, dysesthétique au toucher, grossièrement en Y horizontale, la deuxième branche mesurant sept centimètres de long avec les mêmes caractéristiques, il doit être indemnisé à hauteur de 8 000 €.
Après réduction de l'indemnité afin de tenir compte de la faute commise par la victime, c'est donc une somme de 4 000 € qui revient à M. [I] [J] à ce titre.
Récapitulatif :
postes de préjudice
préjudice total
Dette d'indemnisation
dépenses de santé futures
réservé
réservé
déficit fonctionnel temporaire
1 198,80 €
599,40 €
souffrances endurées
8 000 €
4 000 €
préjudice esthétique temporaire
4 000 €
2 000 €
déficit fonctionnel permanent
6 800 €
3 400 €
préjudice esthétique permanent
8 000 €
4 000 €
Total
27 998,80 €
13 999,40 €
Le préjudice corporel global subi par M. [I] [J] s'établit ainsi à la somme de 27 998,80 € dont 13 999,40 € indemnisables par la société Bellevue, qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 avril 2021.
Sur la garantie de la société GAN assurances, assureur de la société Bellevue
La société Bellevue a souscrit le 15 août 2006 avec la société Gan assurance un contrat n° 069100015, dénommé 'Stella' correspondant à une assurance multirisque des hôtels et hôtels restaurants. Ce contrat garantit notamment la responsabilité civile de la société exploitante de l'hôtel.
Cependant, il mentionne au titre de l'adresse de l'immeuble assuré, le [Adresse 4] à [Localité 6] qui correspond au lieu où l'hôtel est exploité.
Il en résulte que le contrat ne garantit que les dommages causés à l'occasion de l'exploitation des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].
L'article 15 des conditions particulières de ce contrat stipule que 'les garanties visées à l'article 1 §A-a et § L des conditions générales, à savoir responsabilité à l'égard du propriétaire et des voisins ou tiers, s'exercent aussi en cas d'occupation par l'assuré ou toute personne dont il répond pour des raisons professionnelles et pendant une période n'excédant pas quinze jours consécutifs, de locaux situés à une autre adresse'. Cette clause précise que l'assuré n'est pas tenu de déclarer cette occupation à son assureur.
En l'espèce, il n'est pas question d'un logement occupé par l'assuré ou une personne dont il répond.
Par ailleurs, cette clause, qui étend la garantie à des locaux situés à une autre adresse, renvoie à l'article I § A-a et § L des conditions générales du contrat, à savoir 'responsabilités à l'égard du propriétaire et des voisins ou de tiers' qui définit l'objet et conditions de la garantie, le '§ A' correspondant aux dommages immobiliers à l'exclusion des accidents ménagers, le '§a' à l'assuré agissant comme propriétaire.
Le § L correspond aux recours des voisins et des tiers au titre des dommages matériels résultant d'un sinistre garanti par le contrat.
En conséquence, par ses limitations, cette clause ne saurait concerner les hypothèses où la responsabilité civile de l'assuré est engagée à la faveur de la mise à disposition de clients d'un appartement sous loué et situé à une autre adresse que celle du lieu d'exploitation de l'hôtel.
Il en résulte que l'extension géographique de la garantie n'est pas applicable à la responsabilité encourue par la société Bellevue en cas de dommage causé à un client par un manquement à son obligation de sécurité dans une résidence mise à la disposition de clients à la faveur d'une sous-location et située dans un autre lieu que celui où l'hôtel est exploité.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société GAN assurances en qualité d'assureur de la société Bellevue, que ce soit par M. [I] [J] ou par la société Bellevue.
Sur la garantie de la société GAN, assureur de la société Gold Immo
La société Bellevue, auteur du dommage, demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société GAN assurances, au titre du contrat souscrit par la société Gold Immo.
Une partie qui est assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances.
Dans ce cadre, l'auteur d'un dommage qui est assigné par la victime et qui entend être relevé et garantie par un co-auteur n'a pas à justifier de l'indemnisation préalable de la victime.
Cependant, en l'espèce, la société Bellevue n'a pas assigné cette dernière en qualité de co-responsable du dommage, mais seulement son assureur.
En application de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cependant, celui-ci ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il résulte de ces dispositions que l'action directe appartient à toutes les personnes qui ont la qualité de tiers lésé par le dommage, soit au premier chef, la victime directe du dommage mais également les tiers qui ont versé des indemnités à la victime et qui sont, par suite, subrogés dans ses droits contre l'auteur du dommage et l'assureur de ce dernier.
La société Bellevue n'est pas la victime du dommage mais auteur de celui-ci.
Or, elle ne démontre pas avoir désintéressé la victime.
Ne démontrant pas avoir désintéressé la victime, elle est irrecevable à agir sur le fondement de ce texte à l'encontre de la société GAN assurance, assureur de la société Gold Immo.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Bellevue à l'encontre de la société Gan assurances, assureur de la société Gold Immo.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, l'accident a eu lieu en mars 2011. L'assignation en référé a été délivrée en 2012 et l'ordonnance désignant un technicien en qualité d'expert a été rendue le 6 juin 2012.
En 2016, soit près de quatre ans plus tard, l'expert s'est adressé au juge du contrôle de l'expertise afin de lui faire part de son impossibilité d'accéder aux lieux. Dans ce courrier, il se plaint, notamment, du silence opposé par la société Bellevue à ses demandes.
Si le conseil de celle-ci s'est, dans un courrier en réponse adressé au magistrat, défendu de toute attitude dilatoire de sa cliente en se retranchant derrière le fait que le logement ne lui appartient pas et ne constitue pas une dépendance de l'hôtel, il sera relevé, à la lecture du Kbis de la société Gold immo, que celle-ci a (ou avait à cette époque) pour gérante Mme [O] [S] qui est également la gérante de la société Bellevue. Celle-ci était donc en mesure, à tout le moins, de communiquer les coordonnées des propriétaires du logement dans lequel l'expertise devait avoir lieu.
Au total, M. [I] [J] a attendu plusieurs années avant qu'une réunion d'expertise utile puisse se tenir.
Cette attitude dilatoire a été d'ailleurs été sanctionnée par le juge du contrôle des expertises le 19 juillet 2016 par une ordonnance d'injonction de production de pièces même si elle n'a assorti celle-ci d'aucune astreinte.
Ainsi, c'est seulement le 2 septembre 2016 que les coordonnées téléphoniques des propriétaires de l'appartement ont été transmises par le conseil de la société Bellevue et que l'expertise a pu avoir lieu.
La société Bellevue justifie par différentes pièces médicales que sa gérante, Mme [O] [S], a souffert de problèmes de santé, plus précisément d'une sarcoïdose médiatino thoracique de stade 3 diagnostiquée en avril 2018. Pour autant, aucun de ces documents, postérieurs à 2018, ne démontre qu'entre 2012 et 2016, elle était indisponible au point de ne pouvoir répondre aux demandes de l'expert et d'assurer une liaison entre celui-ci et les époux [X] afin de permettre un accès à l'appartement litigieux.
Cette attitude sciemment dilatoire a nuit aux intérêts de M. [I] [J], victime d'un dommage corporel qui a été contraint d'attendre plusieurs années pour obtenir son indemnisation et n'a pu recevoir aucune provision dans l'attente, notamment, de l'expertise technique dont l'issue était de nature à conditionner son droit à réparation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'expertise a été dans un premier temps retardée à la faveur d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance désignant l'expert, celle-ci rectifiée, les opérations se sont encore heurtées à une absence de diligences imputable à la société Bellevue en ce qui concerne l'accès aux locaux.
Ce comportement consacre une faute et justifie la condamnation de la société Bellevue à payer à M. [I] [J] des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 € qui réparent suffisamment le préjudice que lui a causé son attitude délibérément dilatoire.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées, étant rappelé que les dépens de l'instance au fond comprennent les frais des expertises judiciaires ordonnées par le juge des référés dans le cadre d'une instance qui a préparé l'instance au fond.
La société Bellevue qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens n'est pas fondée à obtenir une indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à M. [I] [J] une indemnité de 2 600 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, comprenant les frais de traduction exposés dans le cadre de la procédure.
La société Gan assurances a été contrainte d'engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal puis devant la cour. Aucune considération d'équité ne justifie de dispenser la société Bellevue, qui succombe, de prendre en charge ceux-ci. Elle sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Bellevue responsable des préjudices subis par M. [I] [J], débouté la société Bellevue et M. [I] [J] de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Bellevue, déclaré irrecevables les demandes de la société Bellevue à l'encontre de la société GAN assurances, assureur de la société Gold Immo et condamné la société Bellevue à payer à M. [I] [J] une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive et une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil, d'autre part aux dépens ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [J] à l'encontre de la société Gan assurance, en sa qualité d'assureur de la société Gold Immo ;
Condamne la société Bellevue à payer à M. [U] [N] [I] [J] en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes ;
- 599,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 000 € au titre des souffrances endurées
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
- une indemnité de 2 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Réserve les dépenses de santé futures ;
Condamne la société Bellevue à payer à la société Gan assurance une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Bellevue aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT