Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07666 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6E
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SASU Immobilière Cavalier
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas D’ANGLEMONT DE TASSIGNY de la SELEURL DE TASSIGNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1778
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER IDF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0528
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la société Eiffage Immobilier Île-de-France a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier située dans la zone d’activité commerciale du Panorama sur le territoire de la commune de [Localité 9].
Dans ce cadre, elle a souscrit des polices d’assurance constructeur non-réalisateur, responsabilité décennale et dommages-ouvrage auprès de la Smabtp.
Les entités suivantes ont participé au chantier :
la société A26/Blm, architecte,la société Codibat, maîtrise d’œuvre d’exécution, la société Ottc, coordonnateur SPS,la société Eiffage Construction Habitat e nqualité d’entreprise générale assurée auprès de la Smabtp, laquelle a sous-traité des lots aux entités suivantes :la société Airisol, devenue Bm Energies, assurée auprès D’allianz Iard, titulaire du lot n°1 partiel «flocage et staff »;la société Eiffage Energie Systemes - Barth, assurée auprès D’allianz Iard, titulaire des lots n°14/15 « Plomberie Chauffage Ventilation Désenfumage » ; la société Avenir Bois, assurée auprès de Generali Iard, titulaire du lot n° 4 « couverture – zinc et ardoises » ; la société Dom Batiment (cessation d’activité selon mention n° 8 du 6/02/2023), assurée auprès de Generali Iard, titulaire du lot n° 7« menuiseries extérieures» ; la société Baral, assurée auprès de la Smabtp, titulaire des lots n° 13/14 « sols souples / sols durs » ; la société Euroterre, assurée de la Smabtp, titulaire du lot n° 1 partiel « parois – terrassement » ; la société Evelec, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot n° 13 « électricité Cfo Cfa » ; la société ISD, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot n° 1 partiel « coulage plancher » ; la société Les Pierreux Franciliens, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot n° 9 « parement pierre de façades » ; la société Arnholdt, titulaire du lot « échafaudages » par la société Les Pierreux Franciliens ; la société Paris Sol, assurée auprès d’Allianz Iard, titulaire du lot n° 12 « parquets contrecollés et stratifiés » ; la société Rousseau, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot n° 6 partiel « serrurerie - métallerie » ; la société S3R, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot n° 1 partiel « cuvelage » ; la société Saga Plus, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot n° 15 « peinture de sol» ; la société Ipm (radiée), assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot n°9 « cloisons / doublages / faux plafonds » ; la société Ceb, assurée auprès des Mma, titulaire du lot n°1 partiel « maçonnerie» ; la société Jmf, assurée des Mma, titulaire du lot n° 10 « menuiseries intérieures » ; la société Tomschapes, assurée auprès des Mma, titulaire du lot n°1 partiel « chapes » ; la société Couvrex, assurée auprès D’axa France Iard, titulaire du lot n°2 « étanchéité » ; la société Rehago, assurée auprès D’axa France Iard, titulaire du lot n°1 partiel « réseaux enterrés » ; la société Atole, assurée auprès D’axa France Iard, titulaire du lot n°6 partiel « serrurerie » ; la société Doitrand, assurée auprès de L’auxiliaire, titulaire du lot n°8 « portes de garages et box » ; la société Hsm2 Decoration, assurée auprès de L’auxiliaire, titulaire du lot n° 15 « peinture » ; la société Dufay Mandre, assurée de Groupama, titulaire du lot n° 20 « ouvrages extérieurs et espaces verts » ; la société Botemo, titulaire du lot « menuiserie intérieure partielle – escalier bois » ; la société Savare, titulaire du lot « charpente » ;la société Podium Net, titulaire du lot «nettoyage chantier»; la société Netindus, titulaire du lot « nettoyage base de vie ».
La réception des parties communes avec réserves date du 1er juin 2021.
Par procès-verbal de constat établi le 16 décembre 2021, Maître [B] [S], huissier de justice, a réalisé un constat de l’état des lieux.
L’ensemble immobilier est soumis à la législation sur la copropriété des immeubles bâtis. Courant mars 2022, le syndicat des copropriétaires a constaté des désordres affectant l’immeuble.
Par actes de’huissier de justice délivrés le 4 et 6 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait citer les sociétés Eiffage Immobilier Idf, Eiffage Construction Habitat ainsi que la Smabtp devant le Juge des référés près du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 6 juillet 2022, cette juridiction a désigné Monsieur [L] [Y] en cette qualité. Les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] sont toujours en cours.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 3] a fait citer la société Eiffage Immobilier Île-de-France, Eiffage Construction Habitat et Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RCD des deux précédentes et Cnr de la première, devant le tribunal judiciaire de Paris. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1642-1 et 1646-1 alinéa 1 er du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 2241 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] légitime et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
DIRE ET JUGER que les sociétés Eiffage Immobilier Ile-de-France et Eiffage Construction Habitat ont en engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres qui remettent en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
DIRE ET JUGER que la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, en sa qualité de promoteur-vendeur, a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au titre de son manquement à lever les réserves dans les délais impartis
ainsi qu’au titre des autres désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités du fait du manquement à son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme et aux normes et aux règles de l’Art ;
DIRE ET JUGER que la société Eiffage Construction Ile-de-France, en sa qualité d’entreprise générale, a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au titre de son manquement à lever les réserves dans les délais impartis ainsi qu’au titre des autres désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités qui lui sont imputables ;
DIRE ET JUGER que les différentes garanties souscrites par les sociétés Eiffage Immobilier Ile-de-France et Eiffage Construction Habitat auprès de la Smabtp seront mobilisables ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum les sociétés Eiffage Immobilier Ile-de-France, Eiffage Construction Habitat et la Smabtp à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs dont le chiffrage sera présenté après le dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Eiffage Immobilier Ile-de-France, Eiffage Construction Habitat et la Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Eiffage Immobilier Ile-de-France, Eiffage Construction Habitat et la Smabtp aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance au fond en ce compris :
Les honoraires de l’expert judiciaire ;
L’intégralité de frais d’huissier de justice en ce compris les frais des procès-verbaux de constats des 6 septembre 2021 et 16 décembre 2021 ;
Les honoraires de conseil technique du cabinet Elyps Group. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Eiffage Construction Habitat forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, recevable et bien fondée en ses fins et conclusions, sous toute réserve sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 3], et sous toute réserve de garantie.
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [L] [Y], Expert judiciaire, désigné par l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de céans.
PRENDRE ACTE de ce que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RÉSERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 3] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état près la 6 ème chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur l’Expert [L] [Y] ;
RÉSERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la Smabtp forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure,
Il est demandé au Juge de la Mise en état près du Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
REJETER la demande de condamnation solidaire formulée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Smabtp, visant à obtenir l’indemnisation à son profit au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres allégués ;
REJETER la demande de condamnation solidaire formulée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Smabtp, visant à obtenir le règlement à son profit de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer en l’attente du dépôt d’expertise judiciaire par Monsieur [L] [Y] désigné comme Expert judiciaire par ordonnance de référé du 6 juillet 2022,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
La société Eiffage Immobilier Idf ayant pour avocat Maître Lesne Bernat n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 22 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer du fond de l’affaire, les prétentions formées par la Smabtp aux fins de rejet relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond.
I. Le sursis à statuer
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, par actes d’huisier de justice délivrés le 4 et 6 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait citer les sociétés Eiffage Immobilier Idf, Eiffage Construction Habitat ainsi que la Smabtp devant le Juge des référés près du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 6 juillet 2022, cette juridiction a désigné Monsieur [L] [Y] en cette qualité. Les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] sont toujours en cours.
L’issue de ces opérations est nécessaire au règlement du litige, ceci de telle sorte qu’il est sursis à statuer jusqu’à leur aboutissement.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens sont réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 17 février à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours. Le syndicat des copropriétaires doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond pour connaître des prétentions aux fins de rejet de la Smabtp ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire pour lesquelles Monsieur [Y] a été désigné ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
PRÉCISONS que le syndicat des copropriétaires doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état