Cour d'appel, 14 avril 2011. 09/05039
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/05039
Date de décision :
14 avril 2011
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RG N° 09/05039
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 AVRIL 2011
Appel d'une décision (N° RG 3859/2007)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 19 novembre 2009
suivant déclaration d'appel du 04 Décembre 2009
APPELANT :
LE GAEC DE LA HAUTE VERONNIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique BRET (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DES ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2011.
L'arrêt a été rendu le 14 Avril 2011.
Le GAEC de la Haute-Veronnière a été constitué en 1989 entre [D] et [Y] [O] pour l'exploitation d'un domaine familial de 45 ha consacré à l'élevage et situé à Montefferrat (Isère).
Par arrêt du 13 septembre 2006, la chambre des appels correctionnels de cette cour a confirmé le jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a notamment déclaré les frères [O] coupables des délits de travail dissimulé et défaut de remise de bulletin de paie pour la période 2000 à 2003 en raison de l'emploi de [E] [J], faits constatés lors d'un contrôle inopiné effectué par la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord dans cette exploitation le 27 mars 2002.
Le 11 mai 2007, la MSA a fait signifier par Me [F], huissier de justice à [Localité 5], deux contraintes émises le 9 mai 2007 pour un montant total de 43.411,75 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour les années 1989 à 2003 au titre de l'emploi de [E] [J] sur la base de 17,5 heures de travail hebdomadaire.
Le 24 mai 2007, le GAEC a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, statuant en matière agricole, lequel :
- le 25 octobre 2007, a ordonné la production aux débats du jugement du conseil de prud'hommes,
- le 6 mars 2008, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale engagée le 22 juillet 2005 par [E] [J].
Cette instance prud'homale a donné lieu à un arrêt du 22 juin 2009 de cette chambre sociale qui a condamné le GAEC à payer à [E] [J] diverses sommes à titre de rappel de salaire dans les limites de la prescription des salaires pour la période du 1er juin 2002 au 22 décembre 2003, date de l'arrêt maladie du salarié et à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et rupture sans cause réelle et sérieuse.
C'est dans ce contexte que, par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a finalement reçu l'opposition du GAEC à la contrainte litigieuse, a validé cette dernière et condamné le GAEC au paiement à la MSA de la somme de 39.198,88 euros, plus majorations, au titre de l'emploi de [E] [J].
Le GAEC de la Haute-Veronnière a relevé appel le 4 décembre 2009, le jugement lui ayant été notifié le 1er décembre 2009.
Il demande à la cour, à titre principal, de réformer cette décision, à titre subsidiaire, d'ordonner à la MSA de recalculer les cotisations sociales sur les salaires de 2002 à 2003 au paiement desquels il a été condamné par l'arrêt du 22 juin 2009 et de condamner l'intimée au versement d'une indemnité de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le groupement considère que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait tirer aucune conséquence de la condamnation pénale qui ne concernait pas la personne morale.
Sous le visa de l'article 3 du décret n°2002-1196 du 17 septembre 2002, il invoque l'irrecevabilité du document de fin de contrôle établi le 25 octobre 2006, quatre ans et demi après le contrôle du 27 mars 2002 et, par voie de conséquence, invoque l'irrecevabilité de la demande en paiement de cotisations.
Il estime subsidiairement que les cotisations ne pourraient être exigées que pour la période du 1er juin 2002 au 22 décembre 2003, retenue par cette cour dans sa décision du 22 juin 2009 sur la procédure prud'homale.
Il invoque plus subsidiairement, dans le cas où une infraction de travail illégal serait retenue, la prescription quinquennale du paiement des cotisations, par application des dispositions prévues à l'article L.244-3 Code de la sécurité sociale, soit espèce la prescription des cotisations portant sur la période antérieure au 25 octobre 2001, cinq ans avant l'envoi du document de fin de contrôle.
Il revendique également un droit à exonération de cotisations au titre de l'emploi d'une personne handicapée, au sens de l'article L.323-6 du code du travail.
La CMSA des Alpes du Nord demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le GAEC au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte qu'aucun délai n'était prévu pour adresser le document de fin de contrôle, que ce n'était pas ce document qui rendait les cotisations exigibles mais la relation contractuelle de travail dont la juridiction prud'homale avait consacré l'existence depuis 1989.
Elle conteste que la prescription quinquennale prévue à l'article L.3245-1 du code du travail ainsi que la prescription triennale prévue par l'article L.725-7 du code rural puissent trouver application.
Elle fait valoir qu'en vertu du même article L.725-7 du code rural, le délai de prescription était porté à 30 ans lorsque le débiteur s'était rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration, ce qui était le cas dans la mesure où les deux associés du GAEC avaient été reconnus coupables du délit de travail dissimulé.
Elle estime également inopérant le moyen selon lequel ce n'était pas la personne morale qui avait été condamnée.
Elle fait enfin valoir que l'exonération revendiquée par l'appelant était subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'un justificatif, lequel étant manquant en l'espèce.
Sur quoi :
Attendu qu'en vertu de l'article L.724-11 du code rural :
les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé ;
Attendu qu'en application du décret n°2002-1196 du 17 septembre 2002, invoqué par l'appelant :
Article 1 Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du code rural ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du code rural est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
Article 2 Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article 3.
Article 3 A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.
Attendu qu'un contrôle inopiné, relevant de l'exception prévue à l'article 1 du décret du 17 septembre 2002, à savoir la recherche d'une infraction à l'interdiction édictée à l'article L. 324-9 du code du travail, a été effectué conjointement par un agent de contrôle de la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et par un contrôleur du travail de l'Isère dans l'exploitation agricole du GAEC de la Haute-Veronnière le 27 mars 2002, contrôle à l'issue duquel un procès-verbal conjoint été clôturé le 21novembre 2002 et transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;
Attendu que par lettre recommandée du 25 octobre 2006, que le GAEC ne conteste pas avoir reçue et qui a en d'ailleurs fait état dans une lettre de protestation du 23 novembre 2006, la MSA a adressé au groupement contrôlé le document de fin de contrôle prévu à l'article 3 du décret ci-dessus, assorti de l'indication de la nature, du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date, à savoir 39.228,46 euros de cotisations (parts ouvrière et patronale) pour les années 1989 inclue à 2003 inclue, en observant que M. [J] avait continué à travailler jusqu'en décembre 2003 et en impartissant à l'assujetti un délai de 30 jours à compter de la réception, pour faire part de ses observations éventuelles ;
Qu'à l'issue de ce délai, la MSA a notifié au GAEC le 22 janvier 2007 des bordereaux d'appel de cotisations relatifs à l'emploi de l'intéressé pour la période courant du 1er septembre 1989 au 31 décembre 2003, le montant des cotisations ayant été fixé de façon forfaitaire sur la base de 910 heures de travail par année civiles, rémunérées au SMIC, en application de l'article R.741-40 du code rural, faute de production par l'employeur d'éléments comptables ;
Que le MSA a notifié une mise en demeure reçue le 12 mars 2007 pour cette somme principale de 39.160,36 euros plus 3.918,59 euros de majorations de retard ;
Attendu que ces dispositions légales et réglementaires, notamment l'article 3 du décret du 17 septembre 2002 que l'appelant reproche à la MSA d'avoir violé, ne prévoient aucun délai sanctionné par une déchéance, une prescription ou une fin de non recevoir, entre la date du contrôle et la date de notification du document de fin de contrôle ;
Qu'en l'espèce, le contrôleur a seulement attendu qu'une décision définitive intervienne sur les poursuites pénales engagées par le ministère public auquel le procès-verbal avait été transmis ;
Que le moyen d'irrecevabilité apparaît en conséquence dépourvu de fondement ;
Attendu que la preuve de l'existence d'une relation de travail entre [E] [J] et le GAEC résulte suffisamment des éléments factuels constatés dans l'enquête ouverte en 2002 par l'inspection du travail et les services de contrôle de la MSA, éléments factuels repris dans les motifs de l'arrêt prononcé le 22 juin 2009 par cette cour dans le cadre de l'action prud'homale et repris dans les motifs du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu qu'aucun élément factuel contraire probant n'est produit par le GAEC ;
Attendu que les règles de prescription en matière correctionnelle et en matière de paiement du salaire n'ont pas d'incidence sur la créance litigieuse, relevant de la législation de la sécurité sociale et soumise à des règles de prescription propres ;
Attendu que cette créance ne relève pas des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, vainement invoquées par l'appelant mais des dispositions spéciales des articles L.725-3 et L.725-7 du code rural ;
Qu'en vertu de l'article L.725-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'envoi de la mise en demeure du 12 mars 2007, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues 'sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration' ;
Qu'en l'espèce, il est matériellement établi que [E] [J] avait travaillé pour le GAEC pendant toute la période litigieuse alors qu'intentionnellement son embauche n'avait pas préalablement déclarée à la MSA par les associés du GAEC, alors qu'intentionnellement aucun bulletin de salaire ne lui avait été remis et alors qu'il avait donc été employé sciemment de manière clandestine ;
Que la fraude ou la fausse déclaration étant caractérisée, la créance de cotisations n'était donc pas soumise au régime de la prescription triennale mais à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la même mise en demeure ;
Que la prescription n'était donc pas acquise pour la période de 1989 à 2003 ;
Attendu que le GAEC ne justifie pas qu'il constituait une entreprise relevant des dispositions prévues par loi n°87-517 du 10 juillet 1987 codifiées aux articles L. 323-1 et suivants du code du travail dont l'article L.323-6 dont il revendique l'application, dispositions concernant l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Qu'il ne justifie pas non plus que, pendant tout ou partie de la période litigieuse, [E] [J] avait la qualité de travailleur handicapé, statut qui ne se confond pas avec une décision judiciaire d'ouverture d'une curatelle et justifie encore moins avoir effectué pendant la période litigieuse les démarches administratives pour bénéficier des abattements maintenant revendiqués, ce qu'a déjà relevé avec pertinence le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais s'est comporté de façon strictement opposée puisque l'emploi a été volontairement dissimulé ;
Que dans ce contexte, la demande d'abattement apparaît particulièrement téméraire ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé les contraintes et condamné le GAEC dans les termes de la décision déférée qui sera confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute le GAEC de la Haute-Veronnière de ses prétentions ;
Le condamne à payer une indemnité de 2.000 euros à la MSA des Alpes du Nord par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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