Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/02889 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 5, section 2) - RG n° 19/09274
APPELANTE
SOCIETE ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHE JULES VALLES
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 309 648 293
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de Paris, toque : B0515
Assistée de Me Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocate au barreau du Val-de-Marne, toque : A0535
INTIMEE
Mme [C] [R] née [G]
née le 23 juillet 1973 à [Localité 3] (93)
demeurant:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 29 novembre 2010, la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS a consenti à Mme [C] [R] née [G] un bail commercial portant sur le stand de vente n° 104 du marché Jules Vallès situé [Adresse 2] (93), pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019, à destination de commerce de brocanteur.
Selon acte du 31 août 2014, la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS a cédé à Mme [C] [R] son droit au bail portant sur le stand de vente n° 17 du marché Jules Vallès.
Selon acte du 4 décembre 2015, Mme [S] [W] a échangé son emplacement de stand n° 19 avec le stand n° 96 de Mme [C] [R].
Par acte d'huissier du 19 avril 2019, la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS a fait signifier à Mme [C] [R] un commandement de se confirmer aux obligations du bail et de justifier d'une assurance, aux termes duquel elle a expliqué qu'elle avait constaté que Mme [C] [R] n'exploitait pas les trois stands susvisés. En conséquence, elle lui a fait sommation « d'exécuter (...) les clauses du bail et notamment de : se conformer aux horaires d'ouverture et de fermeture du marché ; dans un but de prospérité commune, à ouvrir son stand tous les jours de marché, sous peine de résiliation du bail pour défaut d'exploitation ; de justifier de l'assurance au titre de la responsabilité civile des stands 104, 17 et 19 ». Cet acte se prévalait de la clause résolutoire des baux.
Par acte du 29 juillet 2019, la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS a fait assigner Mme [C] [R] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux, prononcer la résiliation de droit des baux, ordonner l'expulsion de la loctaire et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Mme [R] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- constaté l'acquisition de la résolutoire du bail commercial du 29 novembre 2010 portant sur le stand de vente n° 104 du marché Jules Vallès situé [Adresse 2] (93), avec effet au 20 mai 2019 ;
- en conséquence, ordonné à Mme [C] [R] de libérer les lieux susvisés ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [C] [R] pourra être expulsée à la requête de la société anonyme des Brocanteurs du marché jules vallès, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [C] [R] à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS, à compter du 20 mai 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation de 484,78 euros par mois, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ;
- condamné Mme [C] [R] à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [C] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 avril 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 6 février 2020, LA SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS a interjeté appel partiel du jugement.
Mme [R] a restitué à LA SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS le stand n° 104 et ses clés le 11 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2020, Mme [C] [R] a interjeté appel incident partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2023, LA SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS , appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 29 novembre 2010 portant sur le stand de vente n° 104 ;
- ordonné à Madame [C] [R] de libérer les lieux susvisés ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, Madame [C] [R] pourra être expulsée à larequête de la société anonyme des Brocanteurs du marché Jules Valles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Madame [C] [R] à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES, à compter du 20 mai 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation de 484,78 € par mois, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ;
- condamné Madame [C] [R] à payer à LA SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- constater que Madame [R] ne respecte pas de manière constante les obligations issues des différents baux commerciaux à savoir l'obligation d'exploiter les stands n°s 17 et 19 ;
- constater que ces manquements sont récurrents, et persistent plus d'un mois après la délivrance du commandement du 19 avril 2019 ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux actes de renouvellement de bail portant sur les stands n°s 17 et 19 ;
Par conséquent,
- prononcer la résiliation de plein droit des baux des stands 17 et 19 aux torts exclusifs de Madame [R], à effet au 20 mai 2019, soit un mois après la délivrance du commandement signifié le 19 avril 2019 ;
- ordonner la libération de l'ensemble des lieux sans délai par Madame [R] et la remise des clés ;
- ordonner l'expulsion de Madame [R] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [R] ;
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- dire que la Juridiction de céans, se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
- condamner Madame [R] à payer à LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double des loyers, taxes et accessoires, avec indexation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 323,18 € par stand ;
- condamner Madame [R] à verser à LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Bouzidi-Fabre conformément à l'article 699 du même code;
Sur l'appel incident de Madame [R] :
À titre principal,
- débouter Madame [R] de sa demande de voir fixer le loyer pour chacun des stands à un montant trimestriel de 91,47 € ;
- débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes de restitution de trop perçus ;
- débouter Madame [R] de sa demande d'infirmation du jugement ayant fixé l'indemnité d'occupation mensuelle du stand 104 ;
- débouter Madame [R] de sa demande d'être déchargée de tout paiement au titre de la période mars 2020/mai 2021 ;
À titre subsidiaire,
- fixer le montant du loyer actuel indexé à la somme de 683 € par stand et par an ;
- condamner Madame [R] à payer à LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES la somme de 13.024,35 € sauf à parfaire au titre de sa quote-part des charges locatives pour les 5 derniers exercices ;
En tout état de cause,
- ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient être jugées comme étant dues par la concluante, toutes causes confondues ;
- rejeter toute autre demande formulée contre la concluante.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, Mme [C] [R] née [G], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- juger fondé l'appel incident de Madame [C] [R] ;
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris qui a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle du stand 104 à la somme de 484,78 euros TTC ;
- infirmer le jugement entrepris qui a condamné Madame [C] [R] à payer à la société des brocanteurs du marché jules valles la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle pour le stand 104 s'élève à la somme de 161,60 euros TTC ;
- juger que le montant du dépôt de garantie, soit 807,98 euros, sera déduit du montant de l'indemnité due par Madame [C] [R] ;
- juger non fondé l'appel de LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES des demandes présentées au titre des stands 17 et 19 ;
- juger que le montant du loyer trimestriel dû par Madame [C] [R] pour le stand 17 et le stand 19 s'élève à la somme de 91,47 euros HT ;
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [C] [R] pour le stand 17 et le stand 19 s'élève à la somme de 30,48 euros HT ;
À titre subsidiaire,
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation s'élève au plus à la somme de 161,60 euros TTC, soit un montant identique à celle du stand 104 ;
- juger que Madame [C] [R] sera déchargée du paiement de tout indemnité et charges pour la période mars 2020 / juin 2021 ;
- débouter LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES de son appel tendant à condamner Madame [R] à payer à la SBMJV une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double des loyers, taxes et accessoires, avec indexation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 323,18 € par stand ;
- débouter LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13.024,35 euros, sauf à parfaire, au titre de la quote-part des charges locatives pour les 5 derniers exercices ;
- débouter LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES de sa demande de condamnation sous astreinte ;
- débouter LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES de ses demandes de condamnation à l'article 700 et aux dépens ;
- juger fondées les demandes de condamnation dirigées par Madame [C] [R] à l'encontre de LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES ;
En conséquence :
- condamner LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à verser à Madame [C] [R] la somme de 12.500,80 euros HT au titre du trop perçu de loyer pour les stands 17 et 19, pour la période courue du 20 mai 2014 au 20 mai 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à verser à Madame [C] [R] la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, au titre des sommes trop perçues en exécution du jugement entrepris, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à verser à Madame [C] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES la charge des entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1. Sur les demandes relatives au stand n° 104
LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES sollicite la confirmation du jugement déféré s'agissant de ses dispositions relatives au stand n° 104. Elle soutient notamment que Mme [R] a accepté les termes de ces dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation.
Mme [R], qui a restitué les locaux, demande que l'indemnité d'occupation mensuelle relative à ce stand soit fixée à 161,60 €, le montant du dépôt de garantie devant être déduit des sommes dues.
Il résulte des dispositions de l'article 409 du code de procédure civile que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. L'acquiescement doit être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter l'entière décision intervenue.
En l'espèce, LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES a interjeté appel le 6 février 2020 du jugement rendu le 17 décembre 2019 ordonnant l'exécution provisoire.
Le document dactylographié signé le 11 juillet 2020 par les parties, dont se prévaut la bailleresse, intitulé 'bordereau de remise des clés du stand n° 104" comportant avant les signatures la mention manuscrite 'remis une clef', rappelle les termes du dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny comprenant outre la résiliation du bail avec expulsion de sa locataire, sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 484,78 € puis mentionne:'cette décision a été signifiée à Madame [C] [R] par huissier de justice, qui l'acceptant, remet ce jour à la SA DES BROCANTEURS DU MARCHE JULES VALLES les clés du stand n° 104 ce que cette dernière reconnait.' La mention imprécise: 'qui l'acceptant' dans un document destiné à constater la remise des clés des locaux ne permet pas de démontrer que la locataire aurait accepté sans équivoque le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal rappelé dans ce document. Mme [R] est donc recevable à solliciter l'infirmation du jugement relativement à cette condamnation.
Selon l'article 5 du contrat de bail du stand n° 104, conclu le 29 novembre 2011 entre LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES et Mme [R], le bail est consenti 'moyennant un loyer principal trimestriel de quatre vingt onze euros et quarante sept centimes (91,47 €) H.T. auquel s'ajoute un complément de loyer trimestriel de cent cinquante deux euros quarante cinq centimes (152,45 €) H.T. Il est appelé un complément de loyer actuel trimestriel de cent soixante euros sept centimes (160,07 €) H.T. TVA en sus', soit un total par trimestre de 403,99 € HT et 484,78 € TTC.
Le jugement déféré indique que la bailleresse ne démontre pas que son préjudice résultant du maintien de la locataire dans les lieux justifierait l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer contractuel pour en déduire que 'cette indemnité sera justement fixée au montant du loyer, soit 484,78 € TTC par mois, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles'. C'est donc en raison d'une erreur que ce jugement voulant fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel a fixé une indemnité mensuelle égale au montant du loyer contractuel trimestriel.
LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES ne démontre pas que son préjudice résultant de l'occupation des locaux sans exploitation commerciale justifierait que l'indemnité d'occupation soit majorée par rapport au montant du loyer contractuel.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Mme [R] à payer à LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à compter du 20 mai 2019 jusqu'au 11 juillet 2020, date de son départ, une indemnité mensuelle d'occupation de 161,60 € (484,78 € /3) outre les taxes, impôts et charges visés à l'article 4.8. alinéa 2 du contrat de bail du 29 novembre 2010 relatif au stand n° 104.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de la restitution des sommes éventuellement trop perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, cette restitution étant de droit dans le cadre de l'exécution du présent arrêt.
Dès lors que les locaux ont été restitués le 11 juillet 2020 entièrement vide et en bon état, selon l'état des lieux établi par les parties le jour même, et que la bailleresse ne soutient ni ne démontre que des sommes lui seraient dues au titre du contrat de bail de ce stand avant sa résilition, il convient de condamner LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à payer à Mme [R] la somme de 807,98 € en restitution du dépôt de garantie relatif au stand n° 104.
2.Sur les demandes relatives aux stands n°s 17 et 19
2.1. Sur la demande de résiliation des baux:
S'agissant du stand n° 17, il ressort des pièces produites que ce stand a fait l'objet d'un renouvellement de bail consenti le 1er juillet 1985 à effet du 1er octobre 1983 par LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à M. [U], que le 1er juillet 2014, M. [U] a cédé son droit au bail à la LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES, laquelle a cédé ce droit au bail à Mme [R] le 31 août 2014 .
S'agissant du stand n° 19, il ressort des pièces produites que ce stand a fait l'objet d'un renouvellement de bail consenti le 1er juillet 1985 à effet du 1er octobre 1983 par LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à M. [U], que le 1er juillet 2014, M. [U] a cédé son droit au bail à la LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES, laquelle a cédé ce droit au bail à Mme [S] [W] le 31 août 2014; que le 4 décembre 2015, Mme [W] a échangé l'emplacement du stand n° 19 avec l'emplacement du stand 96 dont Mme [R] était locataire par l'effet d'un acte de cession de droit au bail que lui avait consenti Mme [E] [M] le 28 mars 2012, étant précisé dans l'acte d'échange que seuls les emplacements sont échangés sans que cet accord constitue une cession de droit au bail de sorte que les droits et obligations résultant des deux conventions de cession de droit au bail des stands 19 et 96 demeurent inchangées, qu'ainsi notamment la durée du bail, les montants des loyers et des charges afférant à chaque stand demeurent inchangés. LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES a donné son accord en intervant à la convention d'échange. Ainsi, à compter de cette convention d'échange, Mme [R] était tenu de respecter les obligations résultant du contrat de renouvellement du bail relatif au stand n° 19 en date du 1er juillet 1985 et de l'acte de cession du droit au bail de ce stand consenti le 31 août 2014 par LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à Mme [W].
Il est stipulé dans le contrat de renouvellement de bail en date du 1er juillet 1985 relatif au stand n° 17 que le preneur s'engage à respecter sous peine de résiliation les conditions du bail notamment 'le preneur devra se conformer à tout règlement concernant les heures de fermeture' et dans le dernier acte de cession de bail afférent à ce stand, en date du 31 août 2014, le cessionnaire s'engage à :' respecter scrupuleusement les dispositions du règlement intérieur applicable au sein du marché Jules Vallès. À cet effet le cessionnaire s'engage :(...)
' à se conformer aux horaires d'ouverture et de fermeture du marché,
' dans un but de prospérité commune, à ouvrir son stand tous les jours de marché, sous peine de résiliation de bail pour défaut d'exploitation' »
De même, il est stipulé dans le contrat de renouvellement du bail relatif au stand n° 19 en date du 1er juillet 1985 que le preneur s'engage à respecter sous peine de résiliation les conditions du bail notamment 'le preneur devra se conformer à tout règlement concernant les heures de fermeture' et dans le dernier acte de cession de bail afférent à ce stand, en date du 31 août 2014, le cessionnaire s'engage à :' respecter scrupuleusement les dispositions du règlement intérieur applicable au sein du marché Jules Vallès. À cet effet le preneur s'engage :(...)
' se conformer aux horaires d'ouverture et de fermeture du marché,
' dans un but de prospérité commune, à ouvrir son stand tous les jours de marché, sous peine de résiliation de bail pour défaut d'exploitation' ».
Le commandement de se conformer aux obligations du bail délivré le 19 avril 2019 par LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS à Madame [R] vise ses obligations contractuelles de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture du marché pour les trois stands numéros 17 19 et 104 et lui fait sommation de se conformer aux horaires d'ouverture et de fermeture du marché et d'ouvrir son stand tous les jours de marché . Cet acte vise les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce ainsi que les conventions aux termes desquelles Madame [R] est titulaire d'un droit au bail sur les stands 17 et 19. Or les contrats de renouvellement de bail du 1er juillet 1985 afférents aux lots numéros 17 et 19 comportent tous les deux une clause résolutoire aux termes de laquelle : « il est formellement et expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme des loyers et charges ci-dessus comme aussi en cas d'infraction ou d'inobservation de l'une quelconque des conditions qui précèdent, et un mois après un simple commandement de payer, ou une sommation d'exécuter la clause en souffrance, restée sans effet, le présent bail sera et demeurera résilier de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il ait à remplir aucune formalité judiciaire. »
LA SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS verse aux débats les procès-verbaux de constats qu'elle avait fait établir avant la signification de ce commandement, dont il ressort que les stands 17 et 19 étaient fermés au public (rideau métallique abaissé), lorsque l'huissier de justice s'est présenté sur les lieux aux horaires d'ouverture du marché lors des journées des 9, 16, 22 décembre 2018, 13, 20, 26, 27 janvier 2019,2, 3,9, 10,16, 17,23, 24 février 2019,2, 3,9 et 10 mars 2019.
Elle produit également le procès-verbal de constat des 1er, 2, 8 et 9 juin 2019, dont il ressort qu'à ces différentes dates, les stands numéro 17 et 19 étaient toujours fermés au public. Il est ainsi établi que Mme [R] n'a pas déféré aux causes du commandement pour ces stands dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de cet acte.
Mme [R] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles elle serait victime de la désaffection du marché imputable à la bailleresse, qui justifierait son défaut d'exploitation dans les stands en cause malgré ses engagements contractuels.
Il convient par conséquent de constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux afférents aux stands numéro 17 et 19 à la date du 20 mai 2019, d'ordonner l'expulsion de la locataire de ces stands selon les termes du dispositif ci-après et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la bailleresse de ses demandes à cet égard. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
2.2. Sur les demandes en paiement relatives aux stands n° 17 et n° 19:
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, dont le principe est repris aux nouvelles dispositions des articles 1103 et 1104 du même code, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi par elles.
En l'espèce, tant pour le stand n° 17 que celui n° 19, les derniers actes de cession de droit au bail stipulent: « le loyer principal trimestriel actuel est de quatre vingt onze euros et quarante sept centimes (91,47 €)H.T. auquel s'ajoute un complément de loyer trimestriel de cent cinquante deux euros et quarante cinq centimes (152,45 €) H.T. Il est appelé un complément de loyer actuel trimestriel de cent soixante euros et sept centimes (160,07 €) H.T. , TVA en sus » .
Ces actes de cessions qui ont été passés avec LA SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS, laquelle est également la bailleresse des locaux, engagent la cessionnaire quant au montant du loyer ainsi stipulé. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle a réglé pendant plusieurs années le loyer ainsi fixé sans discuter son montant. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir du montant du loyer tel qu'il a été fixé en 1985 lors des actes de renouvellement des baux afférents aux stands n° 17 et 19 pour soutenir que le loyer n'aurait pas été modifié depuis ces actes de 1985, de sorte qu'il conviendrait d'appliquer un loyer de 2.400 Frs, soit 91,47 € HT par trimestre, .
Le montant du loyer trimestriel dû par Mme [R] pour chacun des stands s'élève donc, conformément aux actes de cession de bail la liant, à un montant de 403,99 € HT soit 484,78 € TTC.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande en paiement d'une somme de 12.500,80 € HT à titre de loyers prétenduement trop perçus por la période du 20 mai 2014 au 20 mai 2019.
LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES ne démontre pas que son préjudice résultant de l'occupation des locaux sans exploitation commerciale justifierait que l'indemnité d'occupation soit majorée par rapport au montant du loyer contractuel . Au regard des circonstances de l'espèce, il apparaît justifié de fixer les indemnités d'occupation dues pour chaque stand au montant du loyer contractuel mensuel sans qu'il y ait lieu de majorer ce montant d'une somme au titre des charges et taxes qui n'étaient pas facturées jusqu'à présent.
Les restrictions d'accueil du public résultant de la pandémie de COVID ne justifient pas de décharger Mme [R] du paiement des loyers et indemnités d'occupation durant la période de mars 2020 à juin 2021 puisqu'elle a continué à occuper les stands en cause dans lesquelles elle ne recevait d'ailleurs plus de clients.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux indemnité d'occupation et de condamner Mme [R] à payer par chacun des stands n° 17 et n° 19 à LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à compter du 20 mai 2019 jusqu'à la restitution de ces stands, une indemnité mensuelle d'occupation de 161,60 € (484,78 € /3) charges comprises puisqu'au cours du bail, la bailleresse ne procédait pas à une facturation supplémentaire au titre des charges.
LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES se fonde sur les contrats de renouvellement de bail pour solliciter la condamnation de Mme [R] à lui payer une somme de 13.024,35 € au titre des charges prévues aux contrats de renouvellement de bail de 1985 relatives aux cinq derniers exercices qui n'ont jamais été facturées. A l'appui de sa demande, LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES se contente de produire un tableau sans pièces justificatives pour le corroborer, représentant les montants prétendus de charges, dont certains libellés sont imprécis, qu'elle aurait payées depuis 2015 afin de solliciter le paiement de 2/75ème de leur total. Au surplus, elle n'explique pas pourquoi elle n'a jamais facturé de charges à Mme [R], laquelle s'acquittait toutefois de 'compléments de loyers' stipulés dans l'acte de cession de bail qui n'existaient pas dans les baux initiaux de 1985. La somme ainsi réclamée n'est pas valablement justifiée, de sorte que LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 13.024,35 € au titre des charges et taxes des année 2015 à 2019.
3. Sur les autres demandes:
Il convient de rappeler que la compensation est de droit.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'constater' et 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens comprenant le coût du commandement du 19 avril 2019 ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [R] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui ne comprendront pas le coût des constats d'huissier ni celui de l'état des privilèges et nantissement, ainsi qu'à payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (N° RG 19/9274), sauf en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 29 novembre 2010 portant sur le stand n° 104 du marché Jules Vallès à effet au 20 mai 2019, a ordonné l'expulsion de Mme [C] [R] de ce stand à défaut de départ volontaire de sa part, a dit que le sort des meubles serait régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, a condamné Mme [C] [R] à payer à LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance comprenant coût du commandement du 19 avril 2019 et a ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant de nouveau,
Condamne Mme [C] [R] à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS à compter du 20 mai 2019 jusqu'au 11 juillet 2020 au titre du stand n° 104 une indemnité mensuelle d'occupation de 161,60 € outre les taxes, impôts et charges visés à l'article 4.8. alinéa 2 du contrat de bail du 29 novembre 2010 relatif au stand n° 104 ;
Condamne LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à payer à Mme [R] la somme de 807,98 € en restitution du dépôt de garantie relatif au contrat de bail du stand n°104 ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire des baux commerciaux renouvelés le 1er juillet 1985 portant sur les stands de vente n°s17 et 19 du marché Jules Vallès situé [Adresse 2] (93), avec effet au 20 mai 2019 ;
En conséquence, ordonne à Mme [C] [R] de libérer ces deux stands ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [C] [R] pourra être expulsée de ces deux stands à la requête de LA SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
Dit que le sort des meubles situés dans les stands n°s 17 et 19 sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande aux fins d'être déchargée de toute indemnité et charges pour la période de mars 2020 à juin 2021 ;
Condamne Mme [C] [R] à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLÈS, à compter du 20 mai 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 161,60 € , charges et taxes comprises, pour chacun des stands n°s 17 et 19 ;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande aux fins de voir condamner LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES à lui payer une somme de 12.500,80 € HT avec intérêts au taux légal , en restitution de trop perçu de loyers afférents aux stands n° 17 et n° 19 pour la période du 20 mai 2014 au 20 mai 2019 ;
Déboute LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES de ses demandes subsidiaires notamment aux fins de voir condamner Mme [R] au paiement de 13.024,35 € au titre de sa quote part des charges locatives pour les 5 derniers exercices ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de la restitution des sommes éventuellement trop payées en exécution du jugement déféré infirmé, ces restitutions s'effectuant dans le cadre de l'exécution du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [R] à payer à LA SOCIÉTÉ DES BROCANTEURS DU MARCHÉ JULES VALLES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la compensation est de droit ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [C] [R] aux dépens de la procédure d'appel, qui ne comprendront pas le coût des constats d'huissier ni celui de l'état des privilèges et nantissement, avec distraction au profit de Maître BOUZIDI-FABRE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE