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Cour d'appel, 17 janvier 2008. 06/07861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/07861

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 06/07861 M. Bertrand Pierre Joseph X... M. Jean Y... Mme Laurence Anne-Marie Thérèse A... épouse X... C/ Mme Françoise Y... épouse B... Mme Hélène Y... épouse C... Mme Gwénaelle Y... épouse D... Mme Laure E... épouse F... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean THIERRY, Président, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, Madame Brigitte VANNIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès G..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2007 devant Monsieur Jean THIERRY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 17 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur Bertrand Pierre Joseph X... Rue de la Ville Erdoret 22190 PLERIN représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de la SCP LEFRAIS - RENARD - DARDY - LE BLANC, avocats Monsieur Jean Y... ... 22000 SAINT-BRIEUC représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assisté de Me Caroline H..., avocat Madame Laurence Anne-Marie Thérèse A... épouse X... Rue de la Ville Erdoret 22190 PLERIN représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP LEFRAIS - RENARD - DARDY - LE BLANC, avocats INTIMÉES : Madame Françoise Y... épouse B... ... 92800 PUTEAUX représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Brigitte I..., avocat Madame Hélène Y... épouse C... ... 92240 MALAKOFF représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Brigitte I..., avocat Madame Gwénaelle Y... épouse D... Le Sauzet 30330 TRESQUES représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Brigitte I..., avocat Madame Laure E... épouse F... Rue de la Falaise 22190 PLERIN représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me J..., avocat I - Exposé préalable : Le 4 décembre 2006, Mr Jean Y... a déclaré appel d'un jugement du 28 novembre précédent, aux énonciations duquel il est fait référence quant à l'exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par lequel le Tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC, statuant sur les demandes faisant l'objet de l'instance introduite par les assignations délivrées à sa demande les 4, 5 et 7 juillet 2003 à Mme Françoise Y... épouse B..., Mme Hélène Y... épouse C..., Mme Gwenaëlle Y... épouse D... et Mme Laure K... épouse F..., en suite de l'intervention volontaire à l'instance de Mr Bertrand X... et de Mme Laurence A... épouse X... par conclusions déposées le 1er juin 2004, - a rejeté toutes les demandes présentées par Mr Y... tendant à l'annulation, avec ses conséquences, de la vente consentie le 20 juin 1997 de la maison d'habitation située au lieudit "La Ville Erdoret", commune de PLERIN, dépendant de la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse, Mme Louise L..., décédée le 8 juin 1996 ; - l'a condamné à verser 600 € aux consorts Y..., 600 € à Mme F... et 600 € à Mr et Mme X... au titre des frais irrépétibles ; - et l'a condamné aux dépens. * En application des dispositions de l'article 455, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, il est procédé à l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées : - le 10 septembre 2007, par Mr Jean Y..., appelant ; - le 3 octobre 2007, par Mme Laure K... épouse F..., intimée ; - le 12 octobre 2007, par Mr Bertrand X... et Mme Laurence A... épouse X..., intimés et appelants ; - le 12 octobre 2007, par Mme Françoise Y... épouse B..., Mme Hélène Y... épouse C... et Mme Gwenaëlle Y... épouse D..., intimées. *** II - Motifs : Il convient de préciser en premier lieu que Mr Jean Y..., qui mettait en cause, dans son assignation initiale, la régularité de l'autorisation donnée par le Juge des Tutelles de SAINT-BRIEUC à l'Association Départementale de Tutelle, par ordonnance du 2 mai 1997, à vendre de gré à gré la maison d'habitation située à "La Ville Erdoret", commune de PLERIN, moyennant le prix de 950 000 francs net vendeur, et qui se référait encore aux dispositions de l'article 457 du Code civil dans ses dernières conclusions déposées devant le Tribunal le 21 juin 2005, n'invoque plus ce moyen en cause d'appel et fonde sa demande d'annulation de l'acte de vente conclu le 20 juin 1997 à titre principal sur la lésion et, subsidiairement, sur le dol. En application des dispositions des articles 1674 et suivants du Code civil, la lésion de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble donne lieu à rescision, et non à la nullité de la vente. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers Juges, en application de l'article 1676 du même Code, la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente, étant précisé au second alinéa que ce délai court contre les majeurs en tutelle. L'action ayant été engagée au début du mois de juillet 2003 alors que la vente a été conclue le 20 juin 1997, la forclusion est acquise. Le prononcé de la nullité de la vente étant cependant sollicité sur ce fondement alors qu'il n'est pas possible, il convient de débouter l'appelant de ce chef. Sur le dol, contrairement à ce soutient l'appelant, rien ne permet de mettre en doute l'indication, dans la requête présentée le 21 avril 1997 par l'Association Départementale de Tutelle au Juge des Tutelles de SAINT-BRIEUC, selon laquelle le souhait de Monsieur Y... et de ses enfants coïndivisaires était la vente de cette maison. Pour le surplus, la réponse aux moyens invoqués par l'appelant se trouve contenue dans les motifs du jugement dont appel, de telle sorte qu'il y a lieu à confirmation de la décision de première instance par application des dispositions de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile. Mr et Mme Bertrand X..., actuels propriétaires de la maison pour l'avoir acquise de Mme Laure K... épouse F... par acte du 31 mai 2003, ont incontestablement intérêt à intervenir par voie d'appel provoqué conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Mais, n'ayant pas été intimés sur l'appel principal de Mr Jean Y..., et ne précisant pas en quoi cet appel est, selon eux, abusif, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. *** III - Décision : LA COUR : Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC ; Y ajoutant, - Déboute Mr Jean Y... de son action en nullité en ce qu'elle est fondée sur la lésion ; - Condamne Mr Jean Y..., en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en plus des sommes de 600 € déjà fixées à ce titre par les premiers Juges, à payer : - la somme de 1 500,00 € à Mme Laure K... épouse F..., - la somme de 2 000,00 € à Mr Bertrand X... et Mme Laurence A... épouse X..., - la somme de 2 000,00 € à Mmes B..., C... et D... unies d'intérêts ; - Déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires ; Condamne Mr Jean Y... aux dépens et admet la S.C.P. BREBION & CHAUDET, avoués associés, la S.C.P. d'ABOVILLE, de MONCUIT-SAINT HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués associés et la S.C.P. CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués associés, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,

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