Cour d'appel, 06 janvier 2014. 12/01948
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01948
Date de décision :
6 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MJB-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 1 DU SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01948
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 novembre 2012, section encadrement.
APPELANT
Monsieur Youri X...
...
97200 FORT DE FRANCE
Comparant en personne, assisté de M. Gérard Y..., délégué syndical ouvrier
INTIMÉS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Place d'Armes
97210 LE LAMENTIN CEDEX 2
Représentée par Me FRANCOIS substituant Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
82 rue Victor Sévère-BP 647-648
97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 puis le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. Youri X...a été embauché par contrat à durée déterminée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 16 septembre 2002.
Le 13 décembre 2002, il est engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de qualiticien, statut cadre, au service de la Sous Direction des NTIC- ¿ PMS, avec un coefficient 234, niveau 5A.
Son contrat est soumis à la convention collective nationale du travail des organismes de sécurité sociale.
Le 1er septembre 2008, M. X...reçoit une nouvelle affectation, il est nommé en qualité d'auditeur interne ¿ qualiticien au service « Mission Audit et Qualité », avec un coefficient égale à 275 niveau 5B.
Le 1er avril 2010, la Mission Audit Qualité devient le Pôle Audit.
Par courrier du 1er décembre 2010, M. X...a demandé à son employeur une revalorisation salariale sur le principe « à travail égal, salaire égal », en retenant comme terme de comparaison la situation de M. Didier
B...
, informaticien, nommé dans la même structure avec un coefficient de rémunération égal à 362.
A l'appui de sa demande, il fait trois propositions à son employeur pour rétablir une situation qui lui paraît inégale :
1/ Attribution du coefficient de qualification 342 tout en restant au niveau de qualification 5B, soit un ajout de 67 points de compétence avec une rétroactivité au 1er janvier 2009,
2/ Attribution du niveau de qualification 6 comme prévu dans la proposition qui lui a été faite avec un coefficient de qualification 342 et avec une rétroactivité au 1er janvier 2010,
3/ Attribution à la date du 1er janvier 2011 du niveau de qualification 7 (correspondant à un coefficient de qualification de 350) et ce sans rétroactivité.
Par lettre du 18 février 2011, l'employeur, contestant l'argumentation de M. X..., confirmait à celui-ci la proposition rappelée au point « 2 » du courrier de celui-ci précité.
Par lettre du 22 février 2011, M. X...donnait son accord.
Par lettre du 14 décembre 2011, celui-ci sollicitait à nouveau de la caisse générale de sécurité sociale l'application du principe « à travail égal salaire égal » l'application du niveau de qualification 9 et du coefficient de qualification correspondant de 425, impliquant un indice de coefficient de rémunération total de 443 à la date du 1er janvier 2012, ceci rapprochant sa rémunération de celle de M.
B...
bénéficiant d'un coefficient de rémunération de 473.
Par lettre du 24 janvier 2012, la caisse générale de sécurité sociale rejetait cette demande.
S'estimant toujours lésé dans son droit, par requête reçue le 03 février 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à ¿ Pitre aux fins de faire valoir ses droits.
Par jugement du 06 novembre 2012, la juridiction saisie a jugé que la différence de rémunération entre M X..., M. C...et les auditeurs du pôle Audit de la CGSSM n'est pas constitutif d'une discrimination salariale, qu'il n'y a pas lieu de reclasser M. X...au titre du principe « à travail égal salaire égal », a débouté celui-ci de ses demandes et la CGSSM de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, et a partagé les dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2012, M. X...a interjeté appel contre cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions soutenues à l'audience du 04 novembre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, M. X...demande à la Cour de :
- condamner la CGSS de la Martinique à lui attribuer le coefficient de rémunération 462 à compter du 1er janvier 2009, avec évolution de celui-ci en y ajoutant 2 points d'expérience professionnelle chaque année au mois de septembre,- condamner la CGSS de la Martinique à lui verser un rappel de salaire allant de janvier 2009 à la date d'exécution de la décision à intervenir,
- condamner la CGSS de la Martinique à lui verser les congés payés correspondant au rappel de salaire,
- condamner la même à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la CGSS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut des dispositions des articles L. 2271-1 et L3221-2 du code du travail, de l'arrêt de la cour de cassation du 29 octobre 1996 no92-43. 680.
Il déclare se trouver dans une situation professionnelle identique à M.
B...
depuis 2009 ; qu'en effet, les activités d'Audit confiées à l'un et à l'autre sont les mêmes ; que l'ancienneté est la même, étant lui muté à la mission d'Audit en septembre 2008 et M.
B...
, en janvier 2009 ; et que la formation IFACI, identique, a été suivie par les deux salariés.
Il rappelle que la catégorie professionnelle et le parcours professionnel ne peuvent être retenus comme critères objectifs au regard des articles précitées, de la convention collective et du protocole d'accord du 30 novembre 2004.
Il conclut qu'aucune transaction n'a été signé avec la CGSS au sens de l'article 2044 du code civil et que toutes ses demandes subséquentes sont justifiées.
Par conclusions du 15 avril 2014 soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la CGSS de la Martinique demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'action de M. X...compte-tenu de la transaction intervenue,
- dire, à titre subsidiaire, que le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer compte-tenu de l'existence de critères objectifs de différenciation entre M. X...et M.
B...
et d'une absence d'identité de situation,
- débouter M. X...de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- condamner le même à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle rappelle en premier lieu qu'il n'est point besoin d'un écrit pour justifier de l'existence d'une transaction selon un principe constant affirmé par la jurisprudence ; qu'aucun formalisme n'est imposé (Cass. soc. du 19 mars 1991 ¿ CA Versailles du 27 mars 2001).
Elle expose ensuite que les lettres du 1er décembre 2010, du 18 février 2011 et du 22 février 2011 contribuent à prouver l'existence d'une transaction.
Elle dit aussi que si le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, il n'interdit pas les différences de rémunérations fondées de façon objective et vérifiable à l'égard de salariés accomplissant pourtant le même travail ou un travail de valeur égal.
Elle rappelle à cet effet les termes du protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui distingue 5 catégories professionnelles au sein desquelles à chaque niveau correspond un coefficient de rémunération, celui-ci étant obtenu par l'addition d'un coefficient de qualification et du nombre de points obtenus pour l'expérience professionnelle et le développement professionnel ; que le nombre de points attribués pour le développement professionnel est individualisé en fonction du degré d'accroissement des compétences mises en ¿ uvre par le salarié dans le cadre de l'emploi qui lui a été confié ; que la situation de M. X...est parfaitement conforme à cette classification conventionnelle laquelle a été appliquée à l'un comme à l'autre dans des conditions identiques ; qu'elle ne pouvait écarter l'application de la grille à laquelle appartenait le salarié avant son affectation en qualité d'auditeur interne, puisqu'il n'y a pas de grille spécifique aux auditeurs internes ; que les expériences professionnelles et leurs développements professionnels sont incontestablement distincts et s'opposent à toute assimilation de situations.
Elle attire l'attention de la cour sur la présentation inappropriée par l'appelant de l'arrêt du 04 février 2009 qui traite d'une situation complètement différente du présent cas.
Elle évoque en dernier lieu les dispositions de l'article L3221-4 du code du travail servant de référence à l'appréciation de l'existence d'une identité de travail ou de valeur égale de travail. Elle fait valoir que la différence de qualité du travail justifie à la fois l'absence d'identité de situation et caractérise l'existence d'éléments légitimes de différenciation, qu'en l'espèce, les audits pratiqués par les deux salariés étaient de nature différente, notamment pour tenir compte de leur fonction passée au sein de la structure, qualiticien pour l'un, informaticien pour l'autre, qu'en outre, la qualité du travail n'était pas la même, M. X...se soustrayant volontairement aux entretiens d'évaluation depuis plusieurs années, alors que ces entretiens sont systématiques pour tous les collaborateurs de la caisse.
Elle fait observer pour finir que M. X...ne conteste nullement le fait que suite à leur reclassement dans le service « Mission Audit et Qualité », devenu depuis le département « Pilotage Audit et Fraude » les autres auditeurs aient pu conserver leur coefficient dans le dit département.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, le Préfet de la Martinique n'a pas comparu. L'arrêt sera donc réputé contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la transaction
Selon les termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Il est admis de manière constante que l'existence d'une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques effectives.
Il ressort de l'examen des correspondances des 1er décembre 2010, 18 février 2011 et 22 février 2011 que celles-ci ne peuvent être assimilées à une transaction dans la mesure où aucune concession n'est réellement supportée par l'employeur. En effet, par lettre du 10 juillet 2008, il était déjà fait la proposition à M. X...de rejoindre le corps des auditeurs de la CGSS au service MAQ « Mission Audit et Qualité » avec le niveau 5B (coefficient 275) dès le 1er septembre 2008 et un plan de carrière permettant d'atteindre en 2009 le niveau 6 selon ses résultants et son implication à venir. Par lettre du 07 août 2008, le directeur informatique et logistique de la CGSS Martinique confirmait à M. X...que le niveau 6 sollicité lui serait attribué en 2009 au vu des résultats obtenus à la suite d'une formation qualifiante prévue à compter de septembre 2008. Lorsque M. X...en fait la demande le 1ER décembre 2010, l'employeur ne fait qu'exécuter ses propres engagements de 2008 par lettre du 18 février 2011.
Inopérant, le moyen tiré de la transaction ne peut être accueilli.
Sur l'application du principe « à travail égal, salaire égal »
Le principe « A travail égal, salaire égal » signifie que si rien ne distingue objectivement deux salariés, même travail, même ancienneté, même formation, même qualification, ceux ¿ ci doivent percevoir le même salaire. Il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. X...soutient qu'il occupe un poste identique à celui de M.
B...
depuis 2009 alors que celui-ci perçoit une rémunération supérieure à la sienne et souhaite que son salaire soit aligné sur celui de son collègue en termes de coefficient de rémunération.
M. X...a été embauché par la CGSS de la Martinique par contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2002 en qualité de qualiticien avec un coefficient de base 222, un coefficient de carrière 234 et un niveau 5A de la classification conventionnelle applicable, à savoir « Employés et cadres ».
A compter du 1er septembre 2008, avec son accord, il est nommé auditeur interne ¿ qualiticien du service Mission, audits et qualité de la direction générale. A ce titre, il est amené à conduire des audits de contrôle interne et des audits de qualité sur tous les processus de l'organisme, et à poursuivre ses fonctions de qualiticien et d'accompagnateur dans le cadre des missions confiées. Il lui est proposé le niveau 5B et le coefficient 275 et le passage au niveau 6 en 2009.
M. Didier
B...
, informaticien analyste système, est détaché au 01 janvier 2009 à la mission Audit Qualité avec un coefficient égal à 324, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Aux termes du protocole d'accord du 30 novembre 2004 auquel se réfère M. X..., relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois des caisses nationales de sécurité sociale, les emplois exercés par les personnels des organismes du régime de sécurité sociale sont classés sur 12 niveaux de qualification établis sur la base des critères suivants :
o contenu des activités des différentes branches de l'institution correspondant aux missions actuelles des organismes, en termes de technicité, gestion, animation, et communication
o Connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant.
Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points qui définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer. Le coefficient minimum est dénommé coefficient de qualification.
Il existe quatre classifications de métiers :
1/ « Employés et cadres » comportant 9 niveaux de qualification.
2/ « Personnel soignant, éducatif, et médical des établissements et ¿ uvres » comportant 12 niveaux de qualification.
3/ « Ingénieurs conseils » comportant les niveaux spécifiques de qualification de 10 A à 12.
4/ « Informaticiens » comportant 10 niveaux de qualification.
La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel.
A l'exception d'une minorité de salariés, tous les salariés perçoivent au terme de chaque année d'ancienneté, des points d'expérience professionnelle, au nombre de 2 par année d'ancienneté, l'ancienneté étant décomptée selon les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale.
Les salariés peuvent sa voir attribuer un coefficient au titre du développement professionnel. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation du développement professionnel est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel.
S'il est établi qu'à partir de janvier 2009, M. X...et M. C...exercent le même métier d'auditeur au sein de la mission « AUDIT et QUALITE » de la direction générale, la CGSS de la Martinique justifie de la disparité de traitement entre ces deux salariés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Elle démontre qu'au 1er janvier 2009, M. X...et M. C...sont recrutés au sein de ses services et que lorsque ceux ¿ ci intègrent le département AUDIT, ils ne relèvent pas de la même classification des métiers, le premier appartenant à la classification « Employé et Cadres », recruté initialement en qualité de qualiticien, et présentant une ancienneté dans ce corps de 6 ans au 1er janvier 2009, le second relevant de la classification « informatique » et justifiant d'une ancienneté dans ce corps de 14 ans au 1er janvier 2009. Ces deux classifications sont régies distinctement comme il a été rappelé par les dispositions du protocole d'accord rappelées ci-dessus.
La formation IFACI suivie fin 2008 et début 2009 pour le métier d'auditeur n'est pas déterminante pour placer sur un pied d'égalité les deux salariés et ce d'autant qu'il ressort de la lettre du 10 juillet 2008 adressée par l'employeur à M. X...que c'est avant tout le profil de celui-ci, ses aptitudes et ses résultats qui ont retenu son attention pour le diriger vers le secteur de l'Audit, l'intéressé souhaitant à cette époque réorienter sa carrière.
Les qualifications ne sont pas les mêmes, M. X...étant qualiticien de formation et M. C...étant informaticien de formation.
De plus, alors que M. X...avance que M.
B...
, muté en janvier 2009 du service informatique vers la cellule MAQ pour exercer les fonctions d'auditeur, ne devrait plus dépendre de la classification « Informatique », mais de la catégorie « Employés et Cadres » à laquelle doit être rattaché le métier d'audit selon ses propres écritures-page 7, celui-ci sollicite, sans manquer de se contredire, un alignement de sa rémunération sur celle de M.
B...
, par application du coefficient de rémunération de 462 résultant de la classification professionnelle « informatique ».
Il est enfin noté qu'à l'instar des autres auditeurs du département Audit, M.
B...
a intégré la structure AUDIT avec maintien du coefficient qu'il détenait au 1er janvier 2009, M. X..., lui, a bénéficié d'une augmentation de son coefficient de rémunération passant de 260 (août 2008) à 275 en septembre 2009.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments permettent à la cour de considérer que l'employeur justifie de critères objectifs impliquant un traitement distinct des salaires de M. X...et de M. C....
Les demandes de M. X...sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 06 novembre 2012 ;
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Youri X...aux dépens ;
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique