Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-40.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.854
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allibert, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. André A..., demeurant à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes B..., Z..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 26 octobre 1966 par la société Allibert en qualité de chef de vente, par contrat comportant, en cas de rupture, une clause de non-concurrence sans contrepartie pécuniaire d'une durée de deux ans ; qu'il a démissionné par lettre du 1er février 1985, à effet au 29 mars, et que les parties, dans un protocole d'accord du 4 février 1985, ont fixé les conditions de la rupture, le salarié étant dispensé de l'exécution de son préavis, la clause de non-concurrence étant confirmée ; Attendu que pour confirmer en son quantum la somme allouée par le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice causé au salarié par l'application pendant sa période de chômage d'une clause de non concurrence déclarée nulle par les premiers juges, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle n'était pas contraire aux dispositions de la convention collective, qu'elle était valable et emportait nécessairement son application et son respect par le salarié qui, en contrepartie, était fondé à réclamer à son employeur le paiement d'une indemnité compensatrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de la convention collective applicable à la cause, ni le contrat de travail, ni le protocole d'accord de rupture ne prévoyait de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. A..., envers la société Allibert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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