Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° Z 22-10.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ M. [M] [W],
2°/ Mme [X] [O], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° Z 22-10.460 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ au responsable du service des impôts des particuliers 3e et 14e arrondissement de Marseille, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], [Localité 1],
2°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de Mme [O], épouse [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers, 3e et 14e arrondissement de Marseille, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
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