Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01805 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQ67
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02370
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 septembre 2023 et prorogé au 29 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A [6] d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [D], salarié de la S.A. [6] (la société), mis à disposition de la société [4] en qualité de couvreur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur, le 9 novembre 2017, mentionne un accident survenu le 8 novembre 2017 à 14 heures 30, précise, sur les circonstances et la nature de l'accident, qu' "en se déplaçant, M. [D] déclare avoir glissé sur une plaque de verglas qui se trouvait sur la terrasse. Il a chuté sur son épaule droite" et que les lésions consistaient en des douleurs de l'épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2017 constate une ''contusion épaule droite, atteinte de la coiffe ' '' et prescrit un arrêt de travail.
Par décision notifiée à la société le 16 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et des arrêts et soins délivrés.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 30 janvier 2020, ce tribunal a :
- déclaré la société recevable en son recours mais mal fondée,
- confirmé la décision de la caisse du 16 novembre 2017,
- en conséquence, déclaré la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail déclaré par M. [K] [D] le 8 novembre 2017 opposable à la société [6] ainsi que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] [D] suite à cette décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que l'information de l'employeur et la première constatation médicale ne sont pas tardives; qu'il existe une cohérence entre la lésion constatée par le certificat médical, les dires du salarié et les circonstances de l'accident retranscrites dans la déclaration d'accident du travail; que, si la société souligne que les conditions de travail de M. [D] ne justifient pas l'absence de témoins, elle n'apporte aucun élément sur la configuration du poste de travail; que la société n'a formulé aucune réserve; que la société n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère permettant de justifier la survenance de la lésion et ne démontre pas que la présomption d'imputabilité est inapplicable.
La société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2020 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 février 2020.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Bobigny le 30 janvier 2020,
- lui déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2017 déclaré par M. [D] inopposable.
La société fait valoir pour l'essentiel, qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'établir avec certitude la matérialité de l'accident dont le salarié aurait été victime ; que l'assuré a informé l'employeur le lendemain de l'accident, tout en ayant continué à travailler jusqu'à la fin de sa journée de travail et sans se plaindre d'une quelconque douleur auprès de son supérieur hiérachique ; qu'alors qu'il avait la possibilité de consulter un médecin le jour de l'accident, notamment en se rendant aux urgences, le certificat médical initial n'a été établi que deux jours après l'accident ; que ce certificat ne constitue en rien la preuve que le salarié se serait blessé dans les circonstances décrites ; que, si ce certificat mentionne l'existence d'une lésion, il ne rapporte pas la preuve de sa survenance aux temps et lieu du travail; que l'assuré ne peut se prévaloir d'aucun témoin, et ce, alors qu'il ne se trouvait pas isolé lors de la survenance du prétendu accident, travaillant sur un chantier impliquant nécessairement divers corps de métier ; que la caisse s'est fondée sur les seules allégations de l'assuré sans procéder à des vérifications complémentaires alors que l'accident ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité en l'absence d'éléments concordants étayant les dires de l'assuré ;que le tribunal a renversé la charge de la preuve qui incombait à la caisse ; que la caisse n'a pas diligenté une instruction, afin de recueillir des éléments concordants permettant de justifier de sa décision de prise en charge; que le fait que la déclaration de l'employeur ait été établie sans réserves ne signifie pas qu'il jugeait la matérialité des faits établie ; que la caisse ne justifie donc pas du bien fondé de sa décision de prise en charge.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance ;
- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de M. [K] [D] ;
- déclarer cette prise en charge opposable la société [6].
La caisse fait valoir que l'accident a été pris en charge d'emblée dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ; que la constatation médicale des lésions est compatible avec les circonstances de l'accident, telles que mentionnées par le salarié qui a déclaré qu'il avait chuté; que l'information de l'employeur et la première constatation médicale ne sauraient être considérées comme tardives ; qu'il existe une cohérence entre la lésion constatée par le certificat médical initial, les dires du salarié et les circonstances de l'accident retranscrites au sein de la déclaration d'accident du travail ; que la société n'a formulé aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail ; que l'employeur ne fournit pas d'éléments de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité qui doit jouer en faveur de l'assuré; que la caisse pouvait, dans ces conditions, prendre en charge d'emblée l'accident sans mettre en oeuvre une enquête.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 juin 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est relevé, en premier lieu, qu'alors que l'accident serait survenu le 8 novembre 2017 à 14 heures 30, il n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le lendemain à 14 heures, soit près de 24 heures plus tard, le salarié ayant terminé sa journée de travail.
En second lieu, aucune lésion corporelle n'a été constatée dans un temps proche de l'accident.
A cet égard, le certificat médical initial a été établi le 10 novembre 2017, soit deux jours après les faits déclarés.
Il n'est justifié d'aucune impossibilité pour le salarié de ne pas avoir consulté un médecin dans un délai plus proche de l'accident.
Par ailleurs, la déclaration ne mentionne pas la présence d'un témoin qui aurait pu attester de la survenance de l'accident et de ses circonstances.
Dès lors, la relation des faits par le seul salarié n'est pas corroborée par un faisceau d'éléments objectifs précis, graves et concordants, de nature à rapporter la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu du travail.
Il convient, par conséquent, par voie d'infirmation, de dire la décision de la caisse de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A [6] ;
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG : 19/02370) en toutes ses dispositions sauf en celle ayant déclaré recevable le recours de la S.A [6] ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la S.A [6] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 8 novembre 2017 déclaré par M. [K] [D] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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